1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.
1.2 Elle remplace des articles précis de la Politique sur les pertes de deniers et infractions et autres actes illégauxcommis contre la Couronne (datée le 1er avril 1995)
2.1 La présente directive s'applique aux ministères telle que définie à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la politique ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la politique au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.
3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne, car elle décrit les processus et les responsabilités du dirigeant principal des finances dans la prévention, la détection, l'enregistrement, le recouvrement et le signalement de pertes de fonds ou de biens publics.
3.2 La sécurité et l'utilisation à bon escient des fonds ou des biens publics qui lui sont confiés constituent un élément essentiel de la gestion efficace d'un ministère, et l'agent de sécurité du ministère (ASM) est chargé de mettre en ouvre et de coordonner toutes les activités qui ont trait à la sécurité, y compris la gestion des risques pour la sécurité, pour assurer la protection des biens (par ex., les fonds et les biens).
3.3 Des fonds ou des biens peuvent être perdus par négligence, absence de contrôles ou d'actes criminels. Quelle qu'en soit la cause, les ministères sont tenus de gérer efficacement ces pertes et d'établir un processus à suivre rapidement pour définir, enregister, signaler et, dans la mesure du possible, recouvrer les pertes. En bout de ligne, ce processus permet des enquêtes rapides et veille à ce que des mesures pertinentes soient prises pour réduire au minimum les pertes éventuelles dans l'avenir.
3.4 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques
3.5 La présente directive doit être lue de concert avec la Politique sur la sécurité du gouvernement, la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation et la Politique sur le contrôle interne.
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'Annexe.
Veiller à ce que les pertes de fonds et de biens publics soient évitées, décelées, enregistrées, recouvrées et signalées de manière appropriée.
6.1 Le dirigeant principal des finances est responsable d'établir des pratiques et contrôles de gestion axés sur le risque de manière à assurer la gestion efficace des pertes de fonds et biens publics. Ces pratiques et contrôles comprennent ce qui suit :
6.1.1 Concevoir, mettre en ouvre et entretenir des systèmes de contrôle interne, y compris ceux qui visent la vérification des comptes afin d'empêcher la perte de fonds et de biens publics ou de déceler toute perte en temps opportun.
6.1.2 Veiller à ce que les mesures suivantes soient prises dès qu'un incident donnant lieu à une perte de fonds ou de biens publics a été signalé :
6.1.3 Calculer la valeur de la perte comme suit :
6.1.4 Veiller à ce que, en plus de la valeur de la perte de fonds ou de biens publics calculée de la manière indiquée au point 6.1.3, les réclamations incluent les éléments suivants, s'il y a lieu :
6.1.5 Préparer et traiter des réclamations visant les personnes responsables des pertes survenues en raison de négligence ou d'infractions (il faut noter que la Directive sur la gestion des comptes débiteurs s'applique), sauf dans les situations suivantes :
6.1.6 Agir de manière à recouvrer toute perte ou tout déficit auprès du détenteur d'une avance (il faut noter que l'article 3 du Règlement sur les avances comptables s'applique), y compris les déficits de petite caisse, sauf si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
6.1.7 Agir de manière à recouvrer toute perte ou tout déficit auprès du détenteur de l'avance de son gestionnaire, ou des deux, si au moins l'une des conditions précisées au point 6.1.6 ne sont pas satisfaites et si le gestionnaire assume, en tout ou en partie, la responsabilité à l'égard de la perte en reconnaissant par écrit avoir agi comme suit :
En pareil cas, le dirigeant principal des finances est responsable de répartir le recouvrement de la perte entre le gestionnaire et l'employé concerné, selon la part de culpabilité revenant à chacun.
6.1.8 Veiller à ce que les pertes de fonds publics nécessitant un décaissement afin de regarnir un fonds comme la petite caisse et les déficits de caisse découlant de pertes de revenu soient déduits des crédits du programme connexe, après approbation par le ministre ou par un autre membre du comité la haute direction du ministère qui aura été nommé par écrit par le ministre.
6.1.9 Veiller à ce que, dans le cas de déficits de caisse découlant de pertes de revenu, les revenus applicables soient crédités du montant du déficit lorsque ce dernier est imputé aux crédits du programme (comme il est indiqué au point 6.1.8).
6.1.10 Prendre au moins l'une des mesures suivantes lorsqu'il y a continuellement des déficits de caisse :
6.1.11 Veiller à ce que, quand un crédit annuel a été imputé pour compenser la perte de fonds ou de biens publics, tout recouvrement reçu au cours du même exercice soit constaté et crédité au crédit annuel.
6.1.12 Veiller à ce que toutes les pertes de fonds ou de biens publics soient signalés aux fins d'inclusion dans les Comptes publics du Canada y compris les pertes résultant de négligence, d'infractions et de tout acte de fraude, abus de confiance, détournement de fonds, délit d'action ou de commission, faute d'exécution, omission délictueuse, vol et vol avec violence. L'information signalée consiste en une brève description de la nature de la perte et, s'il y a lieu, des faits suivants :
6.1.13 Veiller à ce que les montants qui seront vraisemblablement recouvrés au cours d'exercices ultérieurs continuent d'être déclarés dans les Comptes publics du Canada tant qu'ils n'auront pas été entièrement remboursés ou que les montants en souffrance n'auront pas été radiés. Il faut noter que le chapitre 15 du Manuel du RG s'applique.
6.2.1 Le dirigeant principal des finances à la responsabilité d'appuyer son administrateur général en supervisant la mise en ouvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en signalant au Bureau du contrôleur général des problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.
6.2.2 Le contrôleur général à la responsabilité de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et de mener un examen dans un délai de cinq à huit ans.
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives au sein de son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en ouvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour aider l'administrateur général à s'acquitter de ses responsabilités concernant la mise en ouvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.
7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
Cette section identifie les autres ministères importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a la responsabilitéd'émettre les directives sur la déclaration des pertes de fonds et de biens publics à inclure dans les Comptes publics du Canada.
8.2 Le Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a la responsabilité de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive et de fournir des conseils concernant son interprétation.
Veuillez adresser directement les demandes de renseignements concernant la présente directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de la présente directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec la :
Division de la politique de la gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (ON) K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613
Désigne tous les fonds publics appartenant au Canada, perçus et reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. Les fonds publics comprennent ce qui suit :
Désignent toute infraction au Code criminel, à une loi fédérale ou à un règlement fédéral qui a été commise contre la Couronne. En voici des exemples :