La présente ligne directrice entre en vigueur le 1er juillet 2010 et reflète les taux de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) en place à compter de cette date.
2.1 La présente ligne directrice appuie la Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la Directive).
2.2 Même si la présente ligne directrice approfondit la Directive, elle ne présente aucune nouvelle exigence législative; elle fait plutôt état des obligations existantes prévues par les lois, les règlements, les politiques, les directives, les normes et autres documents faisant autorité.
Les définitions à utiliser pour interpréter la présente ligne directrice se trouvent dans la Directive sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
4.1 L'entité du gouvernement fédéral tient compte de tous les ministères qui, aux fins de la taxe sur les produits et les services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), sont inscrits auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sous le numéro d'entreprise 121491807 RT0001. Chaque ministère qui fournit des services taxables doit s'inscrire auprès de l'ARC à titre d'entité déclarante distincte et demander son propre compte de TPS/TVH, qui sera constitué du numéro d'entreprise du gouvernement fédéral et d'un suffixe RT unique à quatre caractères.
4.2 Le contrôleur général du Canada a délégué aux ministères le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou des modifications au registre des entités déclarantes du gouvernement du Canada aux fins de la TPS/TVH :
Par la présente, le gouvernement délègue aux administrateurs généraux de tous les ministères fédéraux, au sens donné à ce terme par la Loi sur la gestion des finances publiques (LTA), le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou autres modifications au « registre des entités de déclaration du gouvernement du Canada » aux fins d'application du paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), à l'égard de la partie de la fonction publique dont ils sont responsables.
4.3 Un ministère peut choisir d'avoir plus d'une entité déclarante si les conditions suivantes sont réunies :
4.4 Un ministère doit inscrire une entité déclarante auprès de l'ARC aux fins de la TPS/TVH :
Veuillez inclure aussi une lettre d'accompagnement pour demander au chef d'équipe d'envoyer un avis dès que la demande a été traitée.
4.5 Les ministères doivent examiner chaque année leur besoin de maintenir plusieurs entités déclarantes. Quand une entité déclarante n'effectue plus de fournitures taxables ou cesse d'exister, il faut révoquer son droit de produire des déclarations distinctes de TPS/TVH en utilisant le formulaire GST 10, « Demande ou révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour la TPS/TVH ».
Quand un ministère effectue des fournitures taxables, il lui incombe légalement de présenter à l'ARC des déclarations mensuelles sur la TPS/TVH recouvrée et recouvrable pour chaque entité déclarante qu'il administre. La TPS/TVH recouvrée et recouvrable est transférée à l'ARC par règlement interministériel pendant la période de production de la déclaration. Les déclarations mensuelles de TPS/TVH sont produites sur le formulaire GST 34, « Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée », tel que requis par l'ARC.
À compter du 1er juillet 2010, les ministères doivent produire leurs déclarations mensuelles par voie électronique. Veuillez consulter le site Web de l'ARC pour de plus amples instructions.
5.2.1 Chaque entité déclarante doit produire une déclaration mensuelle pour l'ARC en utilisant la déclaration de TPS/TVH personnalisée fournie par l'ARC, et ce, d'ici la fin du mois qui suit la déclaration. Le total des recettes déclarées correspond à la somme de toutes les recettes de TPS/TVH comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Pour les mois pendant lesquels on ne déclare pas de TPS, de TVH ou de montant de rajustement, un relevé portant l'inscription NÉANT doit être rempli et produit pour l'ARC.
5.2.2 Comme suffixe au numéro d'entreprise du gouvernement fédéral, chaque entité déclarante reçoit un identificateur de compte de TPS/TVH à quatre caractères qui commence par RT (p. ex., RT0002, RT0003). Le suffixe RT correspond au numéro de compte de l'entité aux fins de déclaration de la TPS/TVH.
5.2.3 Les renseignements de base qui identifient l'entité déclarante sont préimprimés sur le formulaire fourni par l'ARC qui porte le numéro d'entreprise et le suffixe RT dans la case « Numéro d'entreprise », dans la partie supérieure et inférieure du formulaire, sous la ligne 405. Le nom de l'entité déclarante doit figurer dans la case « Nom » et il doit correspondre à celui de la partie inférieure de la déclaration de TPS/TVH.
5.2.4 Pour modifier l'adresse et le numéro de téléphone inscrits sur le formulaire préimprimé et dans les dossiers de l'ARC, l'entité déclarante doit remplir l'avis de modification joint à l'enveloppe fournie avec la déclaration et le renvoyer à l'ARC avec la déclaration mensuelle. Les autres modifications apportées, comme l'ajout ou la suppression d'une entité déclarante ou une modification de son nom, doivent être demandées sur un formulaire GST 10 « Demande ou révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour la TPS/TVH ».
5.2.5 L'exigence qui consiste à remplir une déclaration mensuelle diffère si elle vise des entités déclarantes du gouvernement du Canada ou d'autres inscrits. Les entités déclarantes du gouvernement ne remplissent que les lignes 101, 103, 104, 105, 107, 109 et 113C de la partie supérieure du formulaire et les lignes 101, 105 et 109 de la partie inférieure.
5.2.6 Les instructions générales pour remplir le formulaire se trouvent dans des publications de l'ARC. En outre, les instructions suivantes s'appliquent :
5.2.7 Outre la déclaration mensuelle, les ministères doivent envoyer un règlement interministériel (RI) à l'ARC pour chaque mois où l'entité déclare la TPS/TVH recouvrée, la TPS/TVH recouvrable, ou les deux. Le montant déclaré dans le RI doit être identique au montant net comptabilisé dans le compte de passif de TPS/TVH pour la période.
5.2.8 La signature autorisée est celle de la personne ressource désignée de l'entité déclarante.
5.2.9 Quand les rajustements d'une entité déclarante entraînent un montant négatif, ce dernier doit être inscrit dans la déclaration mensuelle. L'ARC n'émettra pas de remboursement dans ce cas, comme elle le fait habituellement pour des inscrits non gouvernementaux. Ce montant négatif ferait l'objet d'un report prospectif à titre de réduction à la ligne 104 dans la période de déclaration suivante.
Quand un ministère fédéral est assujetti à une limite aux paiements particuliers qu'il peut verser ou au total exigible, qui est établi par une loi, un règlement ou une politique du Conseil du Trésor ou qui est délégué par l'administrateur général, cette limite inclut habituellement les droits et les taxes associés au paiement. L'application de ce principe général dépend toutefois du libellé particulier inscrit dans une loi, un règlement ou une politique. Un libellé comme « plus les droits et taxes applicables » exclurait expressément les taxes et les droits de la limite. En l'absence de ce libellé, la limite inclut les droits et les taxes.
Afin de déterminer le niveau du pouvoir d'approbation d'un projet ou d'un programme, la TPS/TVH doit être incluse dans le total.
Le coût total estimatif (CTE) d'un programme ou d'un projet important doit être calculé avec et sans la TPS/TVH. Comme le total des paiements estimatifs d'un projet inclut la TPS/TVH, le pouvoir d'approbation d'un projet doit correspondre à ce chiffre. Les présentations au Conseil du Trésor demandant l'approbation d'un programme ou d'un projet doivent inclure la TPS/TVH dans le total.
Le CTE net de la TPS/TVH correspond au montant estimatif qui sera imputé au budget ministériel et c'est donc le montant de contrôle du projet. Le CTE net de la TPS/TVH doit être utilisé afin de déterminer s'il y a eu ou non des dépassements de coûts et leurs étendues.
Le CTE inclut la TPS/TVH exigible ou versée sur des produits importés quand le fournisseur étranger n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH.
Dans la Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses, le pouvoir de dépenser est constitué de trois éléments : pouvoir d'engagement des dépenses, pouvoir d'engager des fonds et pouvoir d'exécuter une opération. Dans tous les éléments, l'estimation des coûts doit inclure la totalité de la TPS/TVH applicable afin que puisse être déterminé le niveau de pouvoir requis pour approuver.
La valeur du marché, qui inclut la TPS/TVH, détermine le niveau de pouvoir requis pour approuver le marché.
Le niveau de pouvoir requis pour demander un paiement inclut la totalité de la TPS/TVH applicable.
Quand des ministères reçoivent des factures pour les founitures taxables qui n'incluent pas la TPS/TVH, c.-à-d. que la taxe n'a pas été imposée, les circonstances qui suivent dicteront la marche à suivre.
6.2.1 Les achats effectués par des non-inscrits ne sont pas assujettis à la TPS/TVH et peuvent être payés sans répercussions fiscales. Les non-inscrits incluent les petits fournisseurs dont le total des revenus tirés de fournitures taxables dans les quatre trimestres ayant précédé le présent trimestre ne dépasse pas 30 000 $ ou, dans le cas d'organismes de services publics, 50 000 $. Si le fournisseur dit être un non-inscrit, mais s'il existe des doutes quant à son statut, celui-ci peut être confirmé en composant le numéro de l'infoligne de l'ARC sur les entreprises et l'inscription aux fins de la TPS/TVH au 1-800-959-5525. Autrement, la facture doit être payée telle qu'elle a été présentée.
6.2.2 Quand la valeur d'un marché dépasse 30 000 $ (50 000 $ pour un organisme de services publics) ou s'il y a lieu de penser que le fournisseur doit être inscrit aux fins de la TPS/TVH, il faut communiquer avec le fournisseur et lui demander de modifier la facture. S'il refuse, la facture doit être payée telle que présentée, l'affaire doit être renvoyée au Bureau local des services fiscaux de l'ARC pour mesure d'exécution et le fournisseur doit en être informé.
Quand les factures reçues incluent la TPS/TVH mais ne sont pas conformes aux exigences de présentation des factures (voir la section 7.6 « Exigences de présentation des factures »), il faut demander une facture modifiée au fournisseur. Une facture qui conforme aux exigences de présentation est requise aux fins du versement de la taxe exigible.
6.4.1 Les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent toujours verser à l'ARC le paiement de taxe non recouvrée ainsi que les pénalités et intérêts applicables. Les ministères ne doivent pas s'engager dans un différend avec le fournisseur au sujet de la partie de la facture qui concerne la TPS/TVH.
6.4.2 Un ministère peut demander conseil à l'ARC (voir la section 7.4, « Décisions concernant la TPS/TVH ») afin de déterminer sa responsabilité de verser la TPS/TVH facturée par un fournisseur. Même si le ministère attend les conseils ou la décision de l'ARC, il doit verser le montant de taxe facturé par le fournisseur étant donné que le mécanisme du compte des avances remboursables (CAR) est en place pour que le ministère déclare la taxe.
6.5.1 Les produits importés au Canada sont, de façon générale, assujettis à la TPS/TVH.
6.5.2 Un fournisseur étranger peut s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Si le fournisseur étranger est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, les ministères doivent payer la TPS/TVH facturée, en autant que la facture soit conforme aux exigences de présentation. La facture doit être payée telle qu'elle est présentée. La TPS/TVH est ensuite imposée au CAR de la façon habituelle. S'il y a des raisons de remettre en question la légitimité de l'imposition de la TPS/TVH par le fournisseur, une confirmation du statut d'inscrit du fournisseur étranger peut être demandée en composant le numéro de l'infoligne de l'ARC sur les entreprises et l'inscription aux fins de la TPS/TVH au 1-800-959-5525.
6.5.3 Un fournisseur étranger qui importe des produits taxables pour les fournir à un ministère mais qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH n'a pas droit à une remise ou à un remboursement de taxe. Le fournisseur étranger inclura dans le prix des produits un montant pour couvrir les coûts de la TPS/TVH. Les ministères doivent payer au fournisseur étranger le prix total imposé. Dans ces cas, la TPS/TVH représente un remboursement de coût; par conséquent, elle est imputée sur le crédit et non sur le CAR.
6.5.4 Les ministères qui importent les produits taxables d'un inscrit aux fins de la TPS/TVH doivent payer la TPS/TVH applicable au moment de l'importation. Par conséquent, la TPS/TVH est payée à l'Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre du système de règlements interministériels. Le ministère peut imposer la TPS/TVH au CAR.
6.5.5 Un courtier en douane qui importe des produits taxables à titre de mandataire d'un ministère fédéral peut payer la TPS/TVH au nom du ministère. Le courtier en douane n'a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants. Le ministère doit rembourser au courtier en douane la TPS/TVH payée, et la TPS/TVH applicable peut être imputée sur le CAR.
Les ministères ne sont assujettis à aucune des dispositions de la LTA sur l'autocotisation de la TPS/TVH. Comme toutes les taxes payées par le gouvernement sont régies par le Décret de remise de taxe, il n'y a aucune perte de recettes fiscales quand le gouvernement n'établit pas d'autocotisation de la taxe.
7.1.1 En règle générale aux termes de la LTA, tous les produits et les services fournis par un fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH sont taxables à 5 % pour ce qui est de la TPS, à 12% pour ce qui est de la TVH en Colombie-Britannique, à 13 % pour ce qui est de la TVH au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario, et à 15% pour ce qui est de la TVH en Nouvelle-Écosse, à moins d'indication contraire. Les fournitures auxquelles la TPS/TVH ne s'applique pas sont classées comme étant détaxées (taxables à 0 %), exonérées ou elles sont réputées ne pas être des fournitures aux termes de la LTA.
7.1.2 Au moment de déterminer l'application de la TPS/TVH, il faut aussi tenir compte de ce qui suit :
7.2.1 Quand des droits et des taux fixés par règlement constituent des paiements de fournitures taxables, ils ne sont pas considérés comme étant des prix « incluant la taxe ». La TPS doit être imposée au taux de 5 % et la TVH, au taux de 13 % (ou 12 % en Colombie-Britannique, ou 15% en Nouvelle-Écosse).
7.2.2 Certains droits et taux fixés par règlement constituent des paiements versés au titre de fournitures exonérées aux termes de l'annexe V, à la partie VI de la LTA, auquel cas il ne faut pas imposer de TPS/TVH.
7.3.1 L'article 22, à la partie VI de l'annexe V de la LTA, exonère un service effectué par une municipalité ou par un organisme, si ce dernier exploite un réseau de distribution d'eau, ou un système d'égout ou de drainage et et que le ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, qui consiste à installer, à réparer ou à entretenir un tel réseau ou système ou à en interrompre le fonctionnement.
7.3.2 L'article 23, à la partie VI de l'annexe V de la LTA, exonère la fourniture d'eau non embouteillée (sauf une fourniture détaxée et une fourniture d'eau distribuée en portions individuelles à des consommateurs au moyen d'un distributeur automatique ou dans un établissement stable du fournisseur) quand cette fourniture est effectuée par une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre de Revenu national désigne comme municipalité pour l'application du présent article. En outre, cet article prévoit l'exonération du service de livraison d'eau si celle-ci est effectuée par un fournisseur de l'eau et si la fourniture en eau est exonérée.
7.3.3 Depuis le 1er septembre 1992, le gouvernement fédéral est désigné à titre de municipalité aux termes des articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA. À titre de municipalité désignée, un ministère qui effectue les fournitures décrites aux articles 22 et 23 ne recouvre pas la TPS/TVH sur ces fournitures.
7.3.4 De plus, depuis le 1er septembre 1992, le gouvernement fédéral est désigné comme municipalité en vertu du paragraphe 259(1) de la LTA, c.-à-d. en ce qui a trait aux fournitures décrites aux articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V. En raison de cette désignation, un remboursement intégral est offert au titre de la TPS et de la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur les intrants consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités désignées qui consiste à effectuer ces fournitures exonérées. Voir le graphique à la section 7.3.6 pour prendre connaissance des remboursements accordés au titre de la composante provinciale de la TVH.
7.3.5 Par conséquent, les municipalités, y compris les personnes désignées comme municipalités aux termes du paragraphe 259(1) de la LTA, situées à l'extérieur des provinces où la TVH est appliquée, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ontario et la Colombie-Britannique, peuvent demander un remboursement correspondant à 100 % de la TPS. Par conséquent, les ministères situés à l'extérieur de ces provinces peuvent comptabiliser 100 % de la TPS payée à titre de débit dans le CAR.
7.3.6 Le remboursement de TVH offert aux municipalités de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, y compris les personnes désignées comme étant des municipalités aux termes du paragraphe 259(1) de la LTA, est comme suit :
| Composante fédérale de la TVH (5 %) | Composante provinciale de la TVH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveau-Brunswick (8 %) | Nouvelle-Écosse (8 %) | Terre-Neuve-et-Labrador (8 %) | Ontario (8%) | Colombie-Britannique (7 %) | ||
| Remboursement aux municipalités | 100% | 57.14 % | 57.14 % | 0 % | 78 % | 75 % |
7.3.7 Quand un ministère détermine que les coûts de prestation des services municipaux doivent être recouvrés auprès des utilisateurs, il peut devoir déclarer le coût de la TPS/TVH qui n'est pas autrement allégé au moyen du remboursement octroyé aux municipalités. Par exemple, il faut tenir compte du coût de la taxe au moment de fixer les prix ou les droits imposés aux utilisateurs des services municipaux dans les provinces comme suit :
7.3.8 Certains ministères qui effectuent les fournitures décrites aux articles 22 et 23 à la partie VI de l'annexe V de la LTA ne déclarent pas les coûts de ces fournitures séparément de leurs autres coûts de fonctionnement. Il est donc difficile de demander le remboursement accordé aux municipalités au moment où les intrants sont payés. Pour éviter que les ministères aient à établir des processus supplémentaires dispendieux afin de séparer la TPS/TVH appliquée aux intrants de ces fournitures exonérées, des fonctionnaires de l'ARC et du ministère des Finances ont proposé une solution de rechange.
Méthode 1 : Au moment où la TPS/TVH est payée, comptabiliser le pourcentage du remboursement aux municipalités disponibles (voir la graphique à la section 7.3.6) à titre de débit dans le CAR et le solde au crédit imputable.
OU
Méthode 2 : Au moment où la TPS/TVH est payée, comptabiliser le total de la TPS/TVH payée à titre de débit dans le CAR. Suivant la directive établie ci-après, les ministères sont tenus de procéder à un rajustement annuel.
7.4.1 Pour des questions concernant l'application de la TPS/TVH à une opération particulière ou à un programme gouvernemental, prière de consulter la section 10, « Demandes de renseignements » de la Directive.
7.4.2 Afin d'éviter une mauvaise interprétation de la LTA, les ministères peuvent, par l'entremise de leur coordonnateur de la TPS/TVH ou avec son consentement, demander une interprétation ou une décision écrite officielle du Bureau des services fiscaux de l'ARC en cas de doute quant au statut de TPS/TVH d'une opération.
7.4.3 Les ministères peuvent demander une décision écrite ou une interprétation de la loi de la part de l'ARC. Les décisions de l'ARC sont propres à la situation de fait clairement définie d'un inscrit en particulier ou d'une autre personne. Elles ne sont émises que quand tous les faits pertinents sont fournis, et elles sont exécutoires pour l'ARC. Une interprétation est une explication écrite générale de la façon d'appliquer la loi. Une interprétation aux fins de la TPS/TVH peut s'appliquer à des programmes ministériels dans leur ensemble, mais elle n'est pas exécutoire pour l'ARC et elle ne permet pas aux ministères de se soustraire à leurs responsabilités sur le plan de la TPS/TVH s'ils n'appliquent pas comme il se doit une interprétation ou un avis de l'ARC à une opération en particulier.
7.5.1 Certains avantages sociaux sont assujettis à la TPS/TVH. La LTA et la Loi de l'impôt sur le revenu sont les sources qui permettent de déterminer quels avantages sociaux et quels montants d'avantages sociaux sont assujettis à la TPS/TVH. La TVH s'applique aux avantages sociaux si l'emploi est occupé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario ou en Colombie-Britannique.
7.5.2 De façon générale, des avantages sociaux sont assujettis à la TPS/TVH quand ils résultent de la fourniture d'un produit ou d'un service (sauf une fourniture exonérée ou détaxée) et quand ils sont inclus dans le calcul du revenu d'un employé, conformément aux alinéas 6(1) a), e), k) ou l) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le plein montant reçu, incluant la TPS/TVH, est inclus dans le calcul du revenu de l'employé à titre d'avantage imposable.
7.5.3 Quand un ministère paie un fournisseur pour des produits ou des services utilisés pour fournir un avantage imposable à un employé, la TPS/TVH incluse dans le paiement peut être comptabilisée comme un débit dans le CAR. Quand l'avantage imposable est inclus dans le revenu de l'employé pour l'année, la TPS/TVH qui est payée par le ministère, ou qui est payable au titre des biens ou services ayant servi à fournir l'avantage, doit être ajoutée au montant de l'avantage. Dans les faits, l'employé « paie » la TPS/TVH sur l'avantage, et le ministère la « recouvre ». Techniquement, on considère que le ministère a recouvré la TPS/TVH auprès de l'employé, et on considère que la TPS/TVH a été payée par l'employé sur les produits et sur les services obtenus du ministère à titre de particulier.
7.5.4 Habituellement, aux termes de l'article 173 de la LTA, quand un inscrit aux fins de la TPS/TVH effectue au profit d'un employé une fourniture taxable qui se traduit par un avantage imposable pour l'employé, l'inscrit est tenu de verser la taxe sur cet avantage, même si aucune taxe n'est réellement recouvrée auprès de l'employé. Cette règle ne s'applique pas aux ministères, et ils ne versent pas la taxe sur les avantages imposables. Les ministères doivent toutefois déterminer le montant de TPS/TVH à inclure dans le calcul du revenu imposable d'un employé.
7.5.5 Fournitures effectuées au profit d'Indiens et de bandes indiennes
7.5.6 Fournitures effectuées au profit d'entités provinciales
7.6.1 Le numéro d'entreprise du gouvernement du Canada aux fins de la TPS/TVH est le 121491807RT0001. Ce numéro doit figurer sur les factures et les reçus de produits et de services fournis par des ministères. Les ministères qui comptent des entités déclarantes distinctes établies aux termes du paragraphe 239(1) de la LTA, et auxquels un suffixe unique d'identificateur de compte de TPS/TVH (c.-à-d. RTXXXX) a été attribué peuvent utiliser ce suffixe sur les factures et les reçus, plutôt que le suffixe RT0001 du gouvernement fédéral.
7.6.2 La loi autorise les entités à comptabiliser la TPS/TVH de deux façons différentes : elles peuvent l'inclure dans le prix de la fourniture ou l'indiquer à titre d'élément distinct. Afin de faciliter la facturation, les rajustements de prix et les demandes de crédit de taxe sur les intrants de la part de l'acheteur tout en tenant compte des variations de taux de la TPS/TVH, les ministères sont invités à indiquer la TPS/TVH sur une ligne distincte.
7.6.3 De façon générale, les exigences de facturation aux termes de la loi sur la TPS/TVH sont conformes aux pratiques commerciales courantes, avec l'ajout des renseignements propres à la TPS/TVH imposée et du numéro d'entreprise. Les factures tiennent aussi lieu de « reçus » au titre des ventes au comptant quand aucune facture n'est émise. Les exigences de divulgation qui s'appliquent aux factures sont les suivantes :
Pour les factures de moins de 30 $ :
Pour les factures dont le montant se situe entre 30 $ et 150 $ :
Pour les factures de 150 $ ou plus :
Quand l'acheteur de produits et de services gouvernementaux refuse de payer la TPS/TVH sur les ventes au comptant, les produits et services ne doivent pas être fournis. Quand un acheteur refuse de payer la TPS/TVH sur une vente à crédit, la taxe doit être indiquée comme un compte client, et les mesures de recouvrement qui s'imposent doivent être adoptées. Le ministère doit verser la TPS/TVH recouvrable à l'ARC, si l'acheteur paie ou non la taxe.
8.1 Les paiements de transfert sont des paiements en argent que verse le gouvernement fédéral à un bénéficiaire (le concessionnaire) sur un crédit fourni à l'appui d'un objectif de la politique gouvernementale. En général, le paiement de transfert n'entraîne pas la fourniture d'un produit ou d'un service au gouvernement fédéral. Les paiements de transfert sont des subventions, des subventions conditionnelles, des contributions, des contributions remboursables, des contributions à des organisations internationales et des transferts à d'autres ordres d'administration publique. Les paiements de transfert ne comprennent pas les investissements, les prêts ou les garanties de prêt.
8.2 Comme précisé dans le Bulletin d'information technique B-067 de l'ARC, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services, les paiements de transfert versés à des fins publiques aux termes desquels aucune fourniture n'est effectuée par le concessionnaire au concédant ou à une tierce partie déterminée ne sont pas traités comme des paiements versés au titre d'une fourniture, et ils ne sont donc pas assujettis à la TPS/TVH.
8.3 La politique de l'ARC s'applique aux paiements effectués par des organismes des secteurs public et privé.
8.4 L'expression « paiement de transfert » est fréquemment utilisée par les administrations fédérales, provinciales et territoriales, même si chacun peut avoir sa propre description de ce qui constitue un paiement de transfert.
8.5 Un paiement de transfert versé par une administration publique peut correspondre exactement à la définition que donne le Conseil du Trésor d'un paiement de transfert, mais il peut tout de même être assujetti à TPS/TVH. Les paiements de transfert qui sont versés au profit de parties expressément nommées ou à l'égard desquelles le gouvernement a des attentes redditionnelles plus élevées que celles qui sont précisées dans le Bulletin d'information technique B-067 de l'ARC, Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services, peuvent être assujettis à la TPS/TVH. Pour savoir si la TPS/TVH s'applique à un paiement de transfert en particulier, les ministères doivent demander à l'ARC une décision concernant la TPS/TVH. Même en attendant une décision de l'ARC, le ministère doit payer le montant de taxe indiqué sur la facture par l'acquéreur parce que le mécanisme du CAR est en place pour que le ministère déclare la taxe.
9.1.1 La totalité de la TPS/TVH imposée par les ministères à leurs clients doit être comptabilisée selon la méthode de la comptabilité d'exercice dans le compte de passif de la TPS/TVH, compte de rapport financier 21134, tant que les montants ne sont pas transférés à l'ARC.
9.1.2 Écritures comptables-Prestation de fournitures taxables
9.1.3 Écritures comptables-Achat de fournitures taxables
9.1.4 Montants imputés sur le CAR
9.1.5 Comptes à fins déterminées-passif de TPS
La TPS/TVH doit être payée et déclarée comme il se doit quand des fournitures taxables sont achetées avec des fonds de comptes à fins déterminées (CFD). Prière de consulter la Directive sur les comptes à fins déterminées. Dans la majorité des ententes de partage de coûts et de projets conjoints, il est exigé que la TPS/TVH sur l'achat de fournitures taxables effectué avec des fonds de CFD soient imposée au CFD, et non au CAR.
Exceptions à l'imputation de la TPS/TVH sur le CFD :
9.1.6 TPS/TVH payée par erreur
Quand la taxe a été payée par erreur sur un achat effectué par un ministère, il ne faut pas présenter de demandes de remboursement de cette taxe puisque la TPS/TVH payée a été imputée sur le CAR du ministère.
9.1.7 Remises et intérêts
9.1.8 Pénalités et intérêts
Si un ministère fait défaut de se conformer à la LTA, il ne sera pas tenu de payer des pénalités ou des intérêts. Les ministères doivent toutefois éviter les situations dans lesquelles des pénalités et des frais d'intérêt auraient normalement été appliqués.
9.1.9 Piste de vérification et documents justificatifs
9.1.10 Remboursements des dépenses de l'exercice en cours
Il incombe aux ministères qui retournent des marchandises aux fournisseurs d'effectuer un rapprochement entre les remboursements et les paiements initiaux de TPS ou de TVH et d'effectuer les enregistrements créditeurs appropriés au CAR.
9.1.11 Remboursements de dépenses d'années antérieures après la clôture de l'exercice
Pour des remboursements de dépenses des années précédentes après la clôture de l'exercice, la portion représentant le coût réel des biens ou services devrait être codée à titre de «remboursements des dépenses de l'exercice précédent». Tout remboursement de TPS ou de TVH devrait être crédité au CAR de l'exercice en cours.