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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) - Partie 1

La LPRPDE s'inspire de l'équilibre entre le droit d'un individu à la protection de ses renseignements personnels et le besoin des organismes de collecter, d'utiliser ou de communiquer les renseignements personnels à des fins commerciales légitimes. La Loi désigne le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada comme ombudsman du citoyen pour les plaintes en matière de vie privée.

NoteIl convient de se rappeler que, contrairement à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la LPRPDE s'applique au secteur privé canadien et aux organismes qui collectent, utilisent et communiquent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales!

Cette Loi est divisée en cinq parties. La première partie résume les règles fondamentales relatives à la gestion des renseignements personnels dans le secteur privé. Les parties deux à cinq traitent de l'utilisation des documents électroniques et des signatures en guise de substituts aux documents originaux et signatures originales.

La LPRPDE sur fonde sur le consentement, c.-à-d. le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la communication des renseignements personnels, alors que la Loi sur la protection des renseignements personnels se fonde sur l'autorisation, c-à-d. que l'organisme qui collecte, utilise ou communique les renseignements personnels doit avoir l'autorisation légale de le faire.

La Loi est publiée par étapes, chacune correspondant à ce que la Loi régira en terme de renseignements personnels . La première et la deuxième étapes ont débuté respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002. L'étape finale débutera le 1er janvier 2004.

Première étape -- le 1er janvier 2001:

  • Les renseignements personnels (sauf les renseignements en matière de santé) collectés, utilisés ou communiqués dans le cadre d'activités commerciales par les ouvrages et entreprises de compétence fédérale (y compris, mais non de façon limitative, les organisations sous réglementation fédérale, comme les banques, les entreprises de télécommunications et les compagnies de transport).
  • La collecte, l'utilisation ou la communication des renseignements personnels par ces organisations au sujet de leurs employés.
  • La communication des renseignements personnels pour contrepartie au-delà des frontières provinciales ou nationales, comme les agences d'évaluation ou les organisations qui font la vente, le troc ou la location de listes d'envoi ou d'autres renseignements personnels.
  • La Loi s'applique à toutes les organisations et entreprises qui exercent des activités commerciales au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Nunavut.

Deuxième étape -- le 1er janvier 2002 :

  • Les renseignements personnels sur la santé , y compris les renseignements sur la santé mentale et physique d'un individu, les services de santé utilisés ainsi que les examens médicaux.

Troisième étape: le 1er janvier 2004 :

  • La Loi s'étend à la collecte, à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale à l'intérieur d'une province. Les organisations qui exercent des activités dans les provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires (définition ci-dessous) pourraient en être exemptées.
  • À ce jour, le Québec est la seule province à avoir adopté une loi essentiellement similaire.
  • La Loi s'appliquera aussi à tous les renseignements personnels échangés dans le cadre d'activités commerciales interprovinciales et internationales assujetties à la Loi.

Pour plus d'information sur le contenu de chaque étape en ce qui a trait aux renseignements personnels, veuillez cliquer ici.

définition

"substantiellement semblable"

" Pour être considérée essentiellement similaire, toute loi provinciale doit comprendre, au bas mot, les dix principes établis dans l'Annexe I de la LPRPDÉ [Principes universels] "Source

Le saviez-vous?

Industrie Canada a publié un communiqué pour décrire la méthode qu'emploiera le gouverneur en conseil pour déterminer si une loi provinciale est essentiellement similaire à la loi fédérale. Gazette du Canada, Partie I, 22 septembre 2001, p. 3618.

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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) - Partie 2

La partie 2 de la LPRPDE porte sur les documents électroniques. Elle offre un cadre par lequel les lois et règlements fédéraux peuvent être modifiés pour tenir compte des moyens électroniques remplaçant les documents imprimés. Pour certaines sortes de documents, comme ceux qui doivent être signés sous serment, en présence d'un témoin ou sous scellé, seule une signature électronique sécurisée est admissible.

La Politique d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)Page suivante