Décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire CALDECH (Desrochers) et grille d'analyse

La Cour suprême du Canada (la Cour) a rendu, en février 2009, sa décision dans l'affaire Desrochers c. Canada  (l'affaire CALDECH). La Cour a statué sur la nature et la portée du principe de l'égalité linguistique dans le contexte des communications et de la prestation des services au public par le gouvernement fédéral. Les obligations fédérales en la matière découlent de l'article 20 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la partie IV de la Loi sur les langues officielles.

Responsabilités du Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor (CT) est chargé de la coordination générale des politiques et des programmes relatifs à la partie IV (Communications avec le public et prestation des services), la partie V (Langue de travail) et la partie VI (Participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise) de la Loi sur les langues officielles (LLO). Dans la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l'avenir, qui est l'engagement renouvelé du gouvernement du Canada envers la dualité linguistique, le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) joue un rôle afin d'assurer une gouvernance efficace pour mieux servir les Canadiens.

Conséquences de la Décision

Dans le cadre de son appui au Conseil du Trésor, le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines a analysé la décision dans l'affaire CALDECH. La Cour est arrivée à la conclusion que selon la nature du service offert et de ses objectifs, il se pourrait que l'élaboration et la mise en œuvre de services identiques pour chacune des deux communautés linguistiques de langue officielle ne permettent pas de réaliser l'égalité réelle. Il faut comprendre de ce jugement qu'il peut parfois être nécessaire pour s'acquitter des obligations de la partie IV de la Loi sur les langues officielles d'adapter les services existants afin de tenir compte des besoins tant de la minorité que de la majorité. En effet, la Cour indique que « le contenu du principe de l'égalité linguistique en matière de services gouvernementaux n'est pas nécessairement uniforme ».

Il ressort de ce jugement qu'il est indispensable pour les institutions fédérales de bien connaître les besoins et les réalités particulières de la minorité de langue officielle desservie afin de pouvoir respecter le principe de l'égalité réelle tel que formulé par la Cour. Lorsqu'un service ou un programme requiert la participation de la population visée pour son élaboration ou sa mise en œuvre ou alors qu'il a pour objet le développement des collectivités, il importe de consulter la communauté minoritaire de langue officielle au même titre que la communauté majoritaire.

Responsabilités des institutions fédérales

Afin d'appliquer le jugement de la Cour, les institutions fédérales assujetties à la partie IV de la Loi sur les langues officielles et aux politiques du Conseil du Trésor doivent :

  • commencer immédiatement à revoir leurs services et programmes existants – surtout  ceux qui requièrent la participation de la population visée pour leur élaboration ou leur mise en œuvre ou qui ont pour objet le développement des collectivités – afin de déterminer si ceux-ci respectent le principe de l'égalité réelle. En cas de non-respect, il faudra adapter les services aux besoins de la minorité.
  • prendre en considération les besoins de la minorité lors du développement d'un nouveau service ou programme, ou lors de la modification d'un service ou programme existant, surtout lorsque celui-ci requiert la participation de la population visée pour son élaboration ou sa mise en œuvre ou qu'il a pour objet le développement des collectivités.
  • prendre en considération le principe de l'égalité réelle dans la planification stratégique, l'élaboration et l'évaluation de politiques ou de programmes ainsi que dans le cadre de l'examen des dépenses de programmes.

Les institutions fédérales ont été invitées à mener un examen de leurs activités en 2005 à la lumière de leur nouvelle obligation de prendre des mesures positives pour mettre en œuvre l'engagement du gouvernement en matière de développement des minorités francophones et anglophones et de la mise en valeur des deux langues officielles dans la société canadienne (partie VII de la Loi sur les langues officielles). Il est donc possible que certaines institutions aient déjà mené un exercice similaire à celui décrit ici dans la perspective de mettre en œuvre leurs obligations liées à la partie VII. Les conclusions de cet exercice antérieur, et les ajustements de programmes auxquels il a peut-être donné lieu, pourraient être pris en considération aux fins de l'examen actuel.

Il convient de garder à l'esprit que les deux démarches peuvent se ressembler dans la pratique, mais qu'elles répondent à des obligations juridiques distinctes. Les institutions fédérales doivent en effet prendre des mesures positives en vertu de la partie VII, mais conservent une certaine discrétion dans la sélection de ces mesures. D'un autre côté, elles doivent servir le public canadien dans les deux langues officielles, l'égalité réelle étant la norme à atteindre, dans tous les cas où la partie IV le prescrit.

Cette interprétation des exigences de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, qui doit se lire conjointement avec la Directive sur les langues officielles pour les communications et services, se fonde sur l'analyse que la Cour fait du principe de l'égalité linguistique et de sa mise en application dans l'affaire CALDECH.

Grille d'analyse – égalité réelle

Une grille d'analyse a été créée pour permettre aux institutions fédérales d'appliquer le principe de l'égalité réelle aux services et programmes de leur institution, y compris ceux fournis par un tiers pour le compte des institutions.

Tout en tenant compte de son mandat et de la diversité de ses programmes et services, chaque institution doit déterminer la meilleure façon de procéder dans l'application d'un tel examen. Il convient de documenter les démarches effectuées afin d'être en mesure de faire état des résultats, le cas échéant.

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