R1. Non. Le Conseil du Trésor est l'employeur de l'administration publique centrale, laquelle est constitué d'environ 190 000 employés affectés dans plus de 80 ministères et organismes énumérés à l'Annexe I et l'Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. À ce titre, le Conseil du Trésor négocie directement la rémunération des quelque 166 000 employés syndiqués avec leurs agents négociateurs respectifs et détermine le niveau de rémunération des employés non syndiqués.
L'administration publique centrale et les organismes distincts constituent la fonction publique qui compte environ 250 000 employés. Les 27 différents organismes distincts sont énumérés à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et mènent leurs propres négociations pour leurs employés syndiqués respectifs et déterminent les niveaux de rémunération des employés non syndiqués.
Pour de plus amples renseignements sur la Loi sur la gestion des finances publiques et les règlements connexes, veuillez consulter le site Web http://lois.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/F-11.
R2. L'agent négociateur ou l'employeur peut donner un avis de négocier au plus tôt quatre mois précédant l'expiration de la convention collective. Au moyen d'un avis écrit, l'agent négociateur ou l'employeur peut demander d'entamer des négociations en vue de conclure, de renouveler ou de réviser une convention collective. Si l'agent négociateur est celui qui signifie un avis de négocier, il doit auparavant informer la Commission des relations de travail dans la fonction publique du processus choisi pour le règlement de différend, c'est à dire l'arbitrage ou la conciliation.
R3. Souvent, la négociation est entamée avant l'expiration de la convention collective. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit qu'un avis de négocier peut être donné au plus tôt quatre mois précédant l'expiration de la convention collective. Les parties doivent alors se rencontrer dans les 20 jours qui suivent la date de l'avis écrit afin d'entamer les négociations.
R4. Oui. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique établie que les questions liées à la dotation du personnel et aux régimes de pensions ne peuvent pas être négociées, puisqu'une convention collective ne peut directement ou indirectement ni modifier ou supprimer des conditions d'emploi existantes, ni établir de nouvelles conditions d'emploi, si :
R5. À l'étape initiale de la négociation, les deux parties participent à un échange de propositions. Les propositions présentées par l'employeur et l'agent négociateur font état des différents points que l'une et l'autre partie souhaite modifier, supprimer ou ajouter à la convention collective. Lors des réunions ultérieures, les parties expriment leurs points de vue respectifs sur les propositions afin d'en arriver à une entente.
R6. Le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique peut en tout temps, à la demande des parties ou de son propre chef, nommer un médiateur pour discuter avec les parties et les aider à régler le différend, d'une façon ou d'une autre, selon ce que le médiateur juge approprié, y compris la médiation, la facilitation et la recherche des faits. Si la médiation échoue, chacune des parties peut demander que l'on enclenche un processus d'arbitrage ou de conciliation, selon ce que l'agent négociateur a choisi au début du processus de la négociation.
R7. Si l'agent négociateur a choisit l'arbitrage comme mécanisme pour régler un différend, les deux parties peuvent demander au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique de nommer un conseil d'arbitrage pour régler les questions en litige. Dans les plus brefs délais par la suite, le conseil d'arbitrage doit aider les parties à régler le différend.
Si les parties ne peuvent toujours pas s'entendre, le conseil d'arbitrage doit alors rendre dès que possible une décision arbitrale sur tous les différends dont il est question. Le texte de la décision arbitrale est intégré à la nouvelle convention collective que l'on devra ensuite signer. Cette décision lie toutes les parties en cause, à savoir l'employeur, l'agent négociateur et les employés qu'il représente.
R8. Si l'agent négociateur a choisit la conciliation comme mécanisme pour régler un différend, les deux parties peuvent demander conciliation des questions en litige. Il appartient au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) de recommander la création d'une commission de l'intérêt public pour concilier les questions en litige. Dans les plus brefs délais par la suite, la commission de l'intérêt public doit aider les parties à régler le différend.
Qu'il ait été possible ou non de conclure une entente, la commission de l'intérêt public doit ensuite remettre un rapport au président de la CRTFP faisant état des conclusions tirées et des recommandations. Les recommandations de la commission lient les parties uniquement si l'une et l'autre conviennent, avant la publication du rapport, que celles-ci seront exécutoires.
R9. Si les parties sont en désaccord avec les recommandations de la commission de l'intérêt public, l'agent négociateur peut déclarer ou autoriser une grève si certaines conditions ont été remplies. Les trois principales conditions sont :
Les parties peuvent poursuivre leurs négociations lors d'une grève.
R10. Dans l'éventualité d'une grève, le gouvernement du Canada doit s'assurer que la population canadienne a accès aux services essentiels. Ces services deviennent essentiels lorsqu'il existe une possibilité, voire une probabilité, que soit menacée la vie humaine ou la sécurité publique advenant l'interruption de services offerts par les fonctionnaires en raison d'une cessation de travail. Il est interdit aux employés occupant des postes essentiels de participer à un mouvement de grève.
Pour de plus amples renseignements sur les services essentiels, veuillez consulter le site Web www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_11B/esa-ese01-fra.asp.
R11. La négociation à deux niveaux est un mécanisme qui permet à l'employeur et à l'agent négociateur d'axer leurs efforts sur les besoins spécifiques d'un ou de plusieurs ministères et d'élaborer des modalités d'entente qui y répondent. L'employeur, dans le cadre de ce processus, peut autoriser l'administrateur général d'un ministère à mener certaines parties des négociations au nom du Conseil du Trésor, si l'agent négociateur accepte de négocier sur cette base.
Pour obtenir plus d'information au sujet des Lignes directrices sur la négociation à deux niveaux, consulter le site www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_11B/ttb-ndn01-fra.asp.
R12. Les représentants de l'employeur, par l'entremise du président du Conseil du Trésor, demandent l'autorisation au Conseil du Trésor de conclure une entente avec l'agent négociateur. Si cette autorisation est refusée, les parties doivent poursuivre la négociation.
Le processus varie chez les agents négociateurs selon les statuts qui leur sont propres. Très souvent, l'entente provisoire doit être soumise pour ratification par les membres de l'unité de négociation, qui se prononcent par voie de scrutin. Si les résultats du scrutin sont négatifs, les parties doivent poursuivre la négociation.
Si les résultats du scrutin sont positifs et si le Conseil du Trésor en a donné l'autorisation, les parties peuvent alors conclure une convention collective.
R13. À moins qu'un délai plus éloigné ne soit fixé dans la convention collective, l'employeur est tenu, selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, de mettre en vigueur les dispositions de la nouvelle convention collective dans les 90 jours suivant sa signature.
R14. Le Conseil du Trésor, en tant que comité du Cabinet, est l'employeur de l'administration publique centrale (voir la question 1 pour plus de détails). Les représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l'organe administratif du Conseil du Trésor, ont le mandat de négocier les conventions collectives au nom du Conseil du Trésor. Lorsqu'une entente de principe est conclue, le Conseil du Trésor doit donner son autorisation aux représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor, leur permettant ainsi de conclure une entente.