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le 10 juillet 2002
La présente publication fait suite au bulletin publié sur le même sujet par Don Graham, directeur par intérim, Négociation collective, le 3 octobre 2001, et à notre bulletin paru le 11 juin 2001 sur le groupe Gestion financière (FI) - Allocation professionnelle - Assujettissement à l'impôt.
Vous noterez que dans de nombreuses conventions collectives, les articles traitant des droits d'inscription ou des cotisations sont formulés de la même façon. Le tableau présente divers articles en précisant les conventions collectives d'où ils proviennent.
Vous constaterez également que le tableau contient des extraits de la Politique sur les cotisations du Conseil du Trésor. On rappelle aux ministères que la convention collective l'emporte sur la Politique du Conseil du Trésor lorsque celle-ci est en contradiction avec la convention ou en restreint le sens. En outre, c'est au ministère de décider si l'adhésion à une organisation professionnelle est une exigence à remplir.
Il faut identifier le premier bénéficiaire du remboursement des cotisations ou des droits d'inscription pour déterminer si le paiement est considéré comme un avantage imposable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
Lorsque le remboursement des cotisations professionnelles ou des droits d'inscription tient au fait que l'adhésion à l'organisation ou à l'association est une condition d'emploi (c'est-à-dire lorsque l'exercice des fonctions du poste requiert l'adhésion à une organisation), l'employeur est le principal bénéficiaire.
Lorsque l'adhésion n'est pas une condition d'emploi (c'est-à-dire lorsque l'exercice des fonctions du poste ne requiert pas l'adhésion à une organisation) et que le paiement est effectué conformément au paragraphe 54.03 de la convention collective des FI ou au paragraphe 21.03 de la convention collective du groupe Vérification, commerce et achat (AV), il est établi que l'employeur est le principal bénéficiaire.
Étant donné que l'employeur est le principal bénéficiaire en ce qui touche les remboursements dont il est question précédemment, il n'y a aucun avantage imposable pour l'employé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. En ce qui concerne la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec, le ministère du Revenu du Québec a déclaré que ces paiements constituaient un avantage imposable pour les résidents du Québec.
Dans tous les autres cas où les ministères paient ou remboursent des cotisations professionnelles ou des droits d'inscription et que le principal bénéficiaire est l'employé, il y a un avantage imposable pour l'employé.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a établi le code de versement 034 pour permettre aux ministères d'effectuer les remboursements des cotisations professionnelles ou des droits d'inscription via son système de rémunération.
Le code de versement 034 doit être appliqué dans le cas des remboursements des cotisations ou des frais d'inscription conformément aux dix conventions collectives (AV, AP, EB, EC, FI, LA, PA, RE, SH, SV) mentionnées dans le tableau ci-joint. Ce code fait en sorte que seul l'impôt provincial sur le revenu du Québec et les cotisations au Régime de rentes du Québec (RRQ) sont prélevées pour les résidents du Québec qui travaillent au Québec.
Les résidents du Québec qui travaillent à l'extérieur de la province de Québec recevront un Relevé 1 qui indiquera le remboursement comme étant un avantage imposable dans la province de Québec. Ces employés devront utiliser ce Relevé 1 pour remplir leur déclaration de revenus. Il est important de signaler que ces employés devront payer de l'impôt du Québec sur ce remboursement lorsqu'ils soumettront leur déclaration de revenus. Des cotisations au RRQ ne sont pas prélevées de ce paiement
Les employés qui travaillent au Québec et qui résident dans une province autre que le Québec ne payeront pas d'impôt du Québec sur ce remboursement. Cependant, les cotisations au RRQ seront prélevées de ce paiement puisque l'employé travaille au Québec.
Les primes pour le Régime d'Assurance -emploi (AE) ne sont pas prélevées de ce paiement puisque ce paiement n'est pas considéré comme des gains assurables.
Il est à noter que le paiement entier fait par l'employé incluant les taxes applicables doit être remboursé jusqu'au maximum prescrit dans la convention collective applicable, s'il y a lieu.
Dans tous les autres cas, les ministères traiteront les remboursements de cotisations via le système de rémunération de TPSGC en appliquant le code 240 (adhésion et colloques). Ce code fait en sorte que l'impôt sur le revenu aux niveaux fédéral et provincial soit déduit du versement.
Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des relations de travail doivent adresser leurs questions aux responsables de leur organisation qui, au besoin, pourront communiquer avec la Section de l'administration de la paye.
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Nature des droits |
Libellé dans les conventions collectives |
Libellé dans la Politique sur les cotisations |
Conventions collectives pertinentes |
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Droits d'inscription |
L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à un organisme ou à un conseil d'administration lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de l'employé. |
Énoncé de la politique Le gouvernement a pour politique de ne payer les cotisations ministérielles que lorsque l'adhésion à une organisation particulière bénéficie directement à un programme gouvernemental ou constitue une condition d'une loi fédérale que l'employé doit remplir pour exercer ses fonctions. (A) Adhésions légales Les seuls cas où il est absolument nécessaire qu'un employé adhère à ces organisations sont ceux pour lesquels la condition est établie par une loi fédérale par exemple la Loi sur les aliments et drogues. Seuls les groupes professionnels, Arts dentaires, Arpentage, Droit, Médecine, Pharmacie, Médecine vétérinaire sont assortis d'une telle condition, et celle-ci ne s'applique qu'aux employés qui exercent activement les fonctions de ces groupes professionnels. Conformément à cette politique, les frais sont remboursés et l'on ne fournit pas la formule T-4A supplémentaire dans ces cas-là. Les adhésions ne sont pas payées pour les membres de ces groupes professionnels qui exercent des fonctions administratives ou travaillent dans un domaine connexe mais à l'extérieur des groupes professionnels susmentionnés. |
Sciences appliquées et génie (AP)
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Droits d'inscription - groupe Vérification (AU) |
Le 1er janvier 2002, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et l'Employeur ont convenu de rembourser les droits d'inscription aux employés du groupe AU conformément aux conditions suivantes. L'Employeur remboursera au fonctionnaire les frais d'inscription annuels qu'il a payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM), ou à l'Association des comptables généraux agréés (ACGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par l'exercice des tâches inhérentes à son poste. Lorsque le paiement des ces frais n'est pas exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Vérification, l'Employeur rembourse au fonctionnaire les frais d'inscription annuels qu'il a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe 21.02, jusqu'à concurrence de huit cents dollars (800 $). |
Groupe Vérification, commerce et achat (AV) Remarque : Lorsque le remboursement des frais est exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, l'employeur est le principal bénéficiaire et, par conséquent, il n'y a pas d'avantage imposable pour l'employé. Lorsque le remboursement des frais n'est pas exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste du fonctionnaire, il est établi que l'employeur est le principal bénéficiaire. Par conséquent, selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, le versement ne constitue par un avantage imposable pour l'employé. Toutefois, le versement est considéré comme un avantage imposable pour les résidents du Québec selon la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec. |
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Droits d'inscription |
L'Employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d'inscription payés par l'employé - e à une association ou à un conseil d'administration lorsque leur versement est indispensable à l'exercice continue des fonctions de l'emploi qu'il occupe. |
(B) Autres adhésions professionnelles Cette catégorie comprend les adhésions qui ne constituent pas une condition d'une loi fédérale mais qui sont considérées nécessaires par l'employeur parce que l'employé serait incapable d'exercer les fonctions du poste d'un point de vue légal à moins que le titulaire ne soit un membre actif d'un organisme professionnel reconnu. Ces cas-là sont rares mais comprendraient notamment l'ingénieur ou l'architecte qui doit utiliser un titre professionnel pour authentifier des plans ou des dessins. Ces adhésions ne sont pas imposables lorsque celles-ci découlent d'une exigence légale selon les fonctions du poste. |
Enseignement et bibliothéconomie (EB)
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Allocation professionnelle |
L'Association et l'Employeur ont convenu d'accorder une allocation professionnelle qui sera versée conformément aux conditions suivantes. L'Employeur remboursera à la fonctionnaire les frais d'inscription annuels qu'elle a payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM), ou à l'Association des comptables généraux agréés (ACGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par l'exercice des tâches inhérentes à son poste. Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste de la fonctionnaire, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Gestion financière, l'Employeur remboursera à la fonctionnaire les frais d'inscription annuels qu'elle a payés à l'une des associations mentionnées à la clause 54.02, jusqu'à concurrence de huit cents dollars (800 $). À compter du 1er janvier 2001, sur réception d'une preuve de paiement, le remboursement commencera avec les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date. Le remboursement visé par le présent article ne s'applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures. |
Gestion financière Remarque : Il est établi que l'employeur est le principal bénéficiaire de l'adhésion de l'employé à une association professionnelle conformément à l'article 54 de la convention collective du groupe Gestion financière. Le remboursement des cotisations professionnelles aux membres du groupe FI n'est donc pas imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale. Toutefois, il constitue un avantage imposable pour les résidents du Québec, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec. |
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Droits d'attestation professionnelle |
L'Employeur rembourse à l'employé les droits d'inscription, de permis ou d'attestation à une organisation, un conseil d'administration ou un organisme gouvernemental lorsque le paiement de ces droits est nécessaire à l'exercice des fonctions de l'employé. |
Services de l'exploitation |