En tant qu'employeur, le gouvernement fédéral offre à ses employés un régime de pensions de retraite depuis le début de 1924. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’actuel régime de pensions de retraite du secteur public fédéral et les améliorations apportées depuis sa création, soit de 1924 à 2007.
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1924 |
Le 19 juillet 1924, le Parlement adopte la Loi sur la pension de la Fonction publique (LPFP) dans le but d’offrir aux fonctionnaires un revenu convenable au moment de leur départ à la retraite. Le régime de retraite mis sur pied en 1924 était un régime à prestations déterminées et l’est encore aujourd’hui. Les prestations étaient déterminées selon une formule de calcul équivalant à 2 % du salaire moyen sur une période de service minimale de 10 ans jusqu’à un maximum de 35 ans. L’âge de la retraite était fixé à 65 ans et le régime versait des prestations de survivant à la veuve et aux enfants des participants de sexe masculin seulement. Le taux de cotisation des employés était fixé dans la LPFP à 5 % pour les participants des deux sexes. |
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1944 |
Des modifications sont apportées à la LPFP, notamment l’élimination de l’exigence d’un minimum de 10 ans de service pour qu’un fonctionnaire touche des prestations à sa démission. La modification prévoyait qu’un participant qui comptait moins de dix années de service à son départ puisse se fait rembourser ses cotisations. |
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1947 |
La LPFP est de nouveau modifiée afin de ramener l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, sans réduction des prestations de retraite. Les modifications de 1947 instaurent également le concept de la pension différée et établissent un plafond de 15 000 $ sur les salaires aux fins du calcul des cotisations et des prestations. |
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1954 |
La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), qui entre en vigueur le 1er janvier 1954, remplace l’ancienne LPFP. L’un des grands changements apportés à la politique sur les pensions est que les prestations deviennent un droit à la fin de l’emploi plutôt qu’une concession approuvée par le gouverneur en conseil. La nouvelle LPFP s’applique également aux employés temporaires. Le taux de cotisation pour tous les fonctionnaires de sexe masculin est établi à 6 % et celui des fonctionnaires de sexe féminin demeure à 5 %. Les participants peuvent dorénavant obtenir une prestation de retraite après cinq ans de service, au lieu de dix ans. |
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1959 |
Le Parlement adopte en 1959, à titre exceptionnel, une augmentation permanente du coût de la vie applicable aux pensions versées aux termes de la LPFP au moyen de la Loi sur la mise au point des pensions du service public. Financée entièrement par le gouvernement, cette augmentation visait à compenser l’inflation d’après-guerre. |
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1960 |
Le plafond de 15 000 $ imposé sur les salaires ouvrant droit à pension est supprimé en 1960 et la formule de calcul des prestations est modifiée. Elle est maintenant fondée sur le salaire moyen qui s’étend sur une période de 6 ans au lieu de 10 ans. Cette modification apportée à la formule de la pension est accompagnée d’une augmentation du taux de cotisation pour les participants de sexe masculin; il se situe maintenant à 6,5 %. Aucun changement n’est apporté au taux de cotisation de 5 % des participants de sexe féminin. |
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1966 |
D’importantes modifications sont apportées à la LPFP, notamment :
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1970 |
Le gouvernement instaure l’indexation avec l’adoption de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (LPRS). La nouvelle Loi prévoit des augmentations des pensions de participants retraités et de leurs personnes à charge survivantes. Les prestations payables aux termes de la Loi sont automatiquement indexées chaque année par mesure de protection contre les augmentations du coût de la vie. Ces augmentations sont sous réserve d’un plafond de 2 % conformément à la formule de calcul des indexations prévue par la Loi, et les employés doivent verser, aux termes de la Partie III de la LPFP, une cotisation supplémentaire de 0,5 % sur leurs gains ouvrant droit à pension. |
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1971 |
Des dispositions sur la retraite anticipée sont adoptées afin de permettre le versement de prestations non réduites à l’âge de 55 ans pour les fonctionnaires qui comptent au moins 30 ans de service. |
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1974 |
Le plafond de 2 % appliqué aux augmentations des indexations de la pension annuelle est supprimé et une disposition est adoptée afin de prévoir une autre augmentation de 0,5 % du taux de cotisation des fonctionnaires à compter du 1er janvier 1977. |
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1975 |
Un taux d’intérêt de 4 % par année est maintenant payable sur les remboursements de cotisations. |
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1976 |
Compte tenu de l’adoption de versements de prestations aux survivants des fonctionnaires de sexe féminin, les taux de cotisation prévus par la LPFP sont uniformisés à 6,5 % pour les participants de sexe masculin et de sexe féminin, moins les cotisations au RPC. |
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1983-1984 |
Dans le cadre du programme généralisé de contraintes budgétaires imposé par le gouvernement en 1982, l’indexation des prestations a été limitée à 6,5 % en 1983 et à 5,5 % en 1984. |
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1986 |
La retraite obligatoire est abolie. |
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1989 |
Des modifications législatives sont apportées afin que les bénéficiaires de prestations pour survivant puissent continuer à recevoir ces prestations même s’ils se remarient. |
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1992 |
Le Parlement adopte en septembre 1992 le projet de loi C-55. Celui-ci apporte d’importants changements au régime de pensions de retraite, notamment :
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1996 |
Les valeurs de transfert des pensions de retraite sont instaurées afin de permettre le transfert de la valeur forfaitaire des prestations de pension au moment du départ avant 50 ans dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)immobilisé. L’intérêt à verser sur un remboursement de cotisations est maintenant fondé sur les taux d’intérêt crédités au Compte de pensions de retraite à certaines périodes au lieu de 4 %. Les prestations de retraite deviennent un droit acquis et sont immobilisées après deux ans de service. |
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1999 |
Le gouvernement apporte des changements au régime de pensions de retraite avec l’adoption du projet de loi C-71, la Loi d’exécution du budget, et le projet de loi C-78, la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (LOIRPSP). Ces lois apportent les améliorations suivantes en matière de prestations :
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2005 |
Le Secrétariat du Conseil du Trésor annonce une série d’augmentations du taux de cotisation des employés à compter de janvier 2006 afin que les coûts du régime soient partagés entre l’employeur et les employés dans une proportion de 60/40 en 2013. En 2006, les taux de cotisation des employés sont portés à 4,3 % sur les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux termes du RPC/RRQ et à 7,8 % sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs au MGAP, taux qui étaient respectivement de 4,0 % et de 7,5 % en 2005. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : Taux de cotisation au régime de pension. |
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2006 |
Des modifications apportées à la Loi d’exécution du budget visent à accroître les prestations de retraite payables après l’âge de 65 ans en réduisant le facteur utilisé dans la formule de coordination du RPC/RRQ. Le facteur utilisé dans le calcul de la pension à l’âge de 65 ans diminuera pour les participants au régime qui atteignent 65 ans en 2008 ou après. Le facteur de réduction passera de 0,7 % à 0,625 % d’ici 2012. |
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2007 |
La deuxième série d’augmentations du taux de cotisation annuel des employés est en vigueur le 1er janvier. Le taux de cotisation des employés est porté à 4,6 % sur les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum de gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux termes du RPC/RRQ et à 8,1 % sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs au MGAP. |