Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Historique du Régime de pension de retraite de la fonction publique

En tant qu'employeur, le gouvernement fédéral offre à ses employés un régime de pensions de retraite depuis le début de 1924. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de l’actuel régime de pensions de retraite du secteur public fédéral et les améliorations apportées depuis sa création, soit de 1924 à 2007.

1924

Le 19 juillet 1924, le Parlement adopte la Loi sur la pension de la Fonction publique (LPFP) dans le but d’offrir aux fonctionnaires un revenu convenable au moment de leur départ à la retraite. Le régime de retraite mis sur pied en 1924 était un régime à prestations déterminées et l’est encore aujourd’hui. Les prestations étaient déterminées selon une formule de calcul équivalant à 2 % du salaire moyen sur une période de service minimale de 10 ans jusqu’à un maximum de 35 ans. L’âge de la retraite était fixé à 65 ans et le régime versait des prestations de survivant à la veuve et aux enfants des participants de sexe masculin seulement. Le taux de cotisation des employés était fixé dans la LPFP à 5 % pour les participants des deux sexes.

1944

Des modifications sont apportées à la LPFP, notamment l’élimination de l’exigence d’un minimum de 10 ans de service pour qu’un fonctionnaire touche des prestations à sa démission. La modification prévoyait qu’un participant qui comptait moins de dix années de service à son départ puisse se fait rembourser ses cotisations.

1947

La LPFP est de nouveau modifiée afin de ramener l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, sans réduction des prestations de retraite. Les modifications de 1947 instaurent également le concept de la pension différée et établissent un plafond de 15 000 $ sur les salaires aux fins du calcul des cotisations et des prestations.

1954

La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), qui entre en vigueur le 1er janvier 1954, remplace l’ancienne LPFP. L’un des grands changements apportés à la politique sur les pensions est que les prestations deviennent un droit à la fin de l’emploi plutôt qu’une concession approuvée par le gouverneur en conseil. La nouvelle LPFP s’applique également aux employés temporaires. Le taux de cotisation pour tous les fonctionnaires de sexe masculin est établi à 6 % et celui des fonctionnaires de sexe féminin demeure à 5 %. Les participants peuvent dorénavant obtenir une prestation de retraite après cinq ans de service, au lieu de dix ans.

1959

Le Parlement adopte en 1959, à titre exceptionnel, une augmentation permanente du coût de la vie applicable aux pensions versées aux termes de la LPFP au moyen de la Loi sur la mise au point des pensions du service public. Financée entièrement par le gouvernement, cette augmentation visait à compenser l’inflation d’après-guerre.   

1960

Le plafond de 15 000 $ imposé sur les salaires ouvrant droit à pension est supprimé en 1960 et la formule de calcul des prestations est modifiée. Elle est maintenant fondée sur le salaire moyen qui s’étend sur une période de 6 ans au lieu de 10 ans. Cette modification apportée à la formule de la pension est accompagnée d’une augmentation du taux de cotisation pour les participants de sexe masculin; il se situe maintenant à 6,5 %. Aucun changement n’est apporté au taux de cotisation de 5 % des participants de sexe féminin.

1966

D’importantes modifications sont apportées à la LPFP, notamment :

  • La coordination des taux de cotisation et des prestations du régime de pensions de retraite de la fonction publique avec le Régime de pensions du Canada /Régime des rentes du Québec (RPC/RRQ);
  • Les employés nommés pour une période déterminée peuvent cotiser après 6 mois d’emploi continu.

1970

Le gouvernement instaure l’indexation avec l’adoption de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (LPRS). La nouvelle Loi prévoit des augmentations des pensions de participants retraités et de leurs personnes à charge survivantes. Les prestations payables aux termes de la Loi sont automatiquement indexées chaque année par mesure de protection contre les augmentations du coût de la vie. Ces augmentations sont sous réserve d’un plafond de 2 % conformément à la formule de calcul des indexations prévue par la Loi, et les employés doivent verser, aux termes de la Partie III de la LPFP, une cotisation supplémentaire de 0,5 % sur leurs gains ouvrant droit à pension.

1971

Des dispositions sur la retraite anticipée sont adoptées afin de permettre le versement de prestations non réduites à l’âge de 55 ans pour les fonctionnaires qui comptent au moins 30 ans de service.

1974

Le plafond de 2 % appliqué aux augmentations des indexations de la pension annuelle est supprimé et une disposition est adoptée afin de prévoir une autre augmentation de 0,5 % du taux de cotisation des fonctionnaires à compter du 1er janvier 1977.

1975

Un taux d’intérêt de 4 % par année est maintenant payable sur les remboursements de cotisations.

1976

Compte tenu de l’adoption de versements de prestations aux survivants des fonctionnaires de sexe féminin, les taux de cotisation prévus par la LPFP sont uniformisés à 6,5 % pour les participants de sexe masculin et de sexe féminin, moins les cotisations au RPC.

1983-1984

Dans le cadre du programme généralisé de contraintes budgétaires imposé par le gouvernement en 1982, l’indexation des prestations a été limitée à 6,5 % en 1983 et à 5,5 % en 1984.

1986

La retraite obligatoire est abolie.

1989

Des modifications législatives sont apportées afin que les bénéficiaires de prestations pour survivant puissent continuer à recevoir ces prestations même s’ils se remarient.

1992

Le Parlement adopte en septembre 1992 le projet de loi C-55. Celui-ci apporte d’importants changements au régime de pensions de retraite, notamment :

  • des mesures souples comme la protection accordée aux employés à temps partiel, des dispositions plus souples concernant les congés sans solde, des dispositions concernant la retraite anticipée pour les employés du service correctionnel, des prestations de survivant optionnelles quant au mariage après la retraite et le partage des prestations de retraite à la rupture du mariage aux termes de la Loi sur le partage des prestations de retraite;
  • la Loi sur les régimes de retraite particuliers confère le pouvoir de verser des prestations au-delà de celles qui sont autorisées aux termes de régimes régis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

1996

Les valeurs de transfert des pensions de retraite sont instaurées afin de permettre le transfert de la valeur forfaitaire des prestations de pension au moment du départ avant 50 ans dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)immobilisé. L’intérêt à verser sur un remboursement de cotisations est maintenant fondé sur les taux d’intérêt crédités au Compte de pensions de retraite à certaines périodes au lieu de 4 %. Les prestations de retraite deviennent un droit acquis et sont immobilisées après deux ans de service.

1999

Le gouvernement apporte des changements au régime de pensions de retraite avec l’adoption du projet de loi C-71, la Loi d’exécution du budget, et le projet de loi C-78, la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (LOIRPSP). Ces lois apportent les améliorations suivantes en matière de prestations :

  • Les pensions sont calculées à partir du salaire moyen des cinq années les mieux rémunérées, plutôt que sur l’ancienne moyenne sur six ans.
  • Des améliorations sont apportées au Régime des prestations supplémentaires de décès (RPSD).
  • Des prestations de survivant sont accordées au partenaire de même sexe d’un membre cotisant qui est décédé le 14 septembre 1999 ou après cette date.

2005

Le Secrétariat du Conseil du Trésor annonce une série d’augmentations du taux de cotisation des employés à compter de janvier 2006 afin que les coûts du régime soient partagés entre l’employeur et les employés dans une proportion de 60/40 en 2013. En 2006, les taux de cotisation des employés sont portés à 4,3 % sur les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux termes du RPC/RRQ et à 7,8 % sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs au MGAP, taux qui étaient respectivement de 4,0 % et de 7,5 % en 2005. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : Taux de cotisation au régime de pension.

2006

Des modifications apportées à la Loi d’exécution du budget visent à accroître les prestations de retraite payables après l’âge de 65 ans en réduisant le facteur utilisé dans la formule de coordination du RPC/RRQ. Le facteur utilisé dans le calcul de la pension à l’âge de 65 ans diminuera pour les participants au régime qui atteignent 65 ans en 2008 ou après. Le facteur de réduction passera de 0,7 % à 0,625 % d’ici 2012.

2007

La deuxième série d’augmentations du taux de cotisation annuel des employés est en vigueur le 1er janvier. Le taux de cotisation des employés est porté à 4,6 % sur les gains ouvrant droit à pension jusqu’à concurrence du maximum de gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) aux termes du RPC/RRQ et à 8,1 % sur les gains ouvrant droit à pension supérieurs au MGAP.