Addenda : Mise en œuvre des obligations contractuelles en vertu des ententes sur les revendications territoriales globales, ententes sur les parcs nationaux et ententes de collaboration du MDN (Avis sur la Politique des marchés 1997-8)

1.00 GÉNÉRALITÉS

La présente annexe est publiée pour compléter les dispositions de l'article 4, Exigences de la politique. Elle doit guider les autorités contractantes qui s'occupent de la passation de marchés pour la fourniture de biens, de services et de travaux de construction dans les domaines assujettis aux ententes sur les revendications territoriales globales énumérées ci-après. Lorsque cela est possible et conforme à la gestion efficace des achats, ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur les revendications territoriales, les autorités contractantes devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones dans les domaines qui touchent aux ententes sur les revendications territoriales afin de répondre aux besoins contractuels du gouvernement. Les achats seront effectués de manière à tenir compte du développement de l'économie et du perfectionnement de la main-d'oeuvre dans chaque domaine de l'entente. Plus particulièrement, les autorités contractantes devront tenir compte, avec le temps, des capacités actuelles et des habilités croissantes des fournisseurs autochtones à soumissionner pour obtenir des contrats du gouvernement et à exécuter ces contrats. Les articles d'obligations contractuelles extraits de sections spécifiques de l'entente sont des exigences de la politique. Les autorités contractantes doivent également noter que les commandes réservées pour les entreprises autochtones qui ont été établies dans le cadre des revendications territoriales globales satisfont aux exigences de la définition de petites entreprises et d'entreprises minoritaires qui apparaît dans les Lois révisées du Canada, conformément à l'Accord de libre-échange nord-américain et l'Entente sur le commerce mondial. Les commandes ne sont donc pas assujetties à ces accords commerciaux. De la même manière, suite à l'article 18.0.2 de l'Accord sur le commerce intérieur, cet accord ne s'applique pas aux mesures « adoptées ou en vigueur à l'égard des peuples autochtones ».

Les extraits relatifs à l'Entente définitive de la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in sont énumérés ci-dessous en tant que section 5.7, suivie de la section 5.6 - Entente définitive de la Première nation de Little Salmon/Carmacks disponible dans l'avis de la politique sur les marchés 1997-8.

Section 5.7 Entente définitive de la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in (Conformément au décret C.P. 1998-1468 daté du 26 août 1998)

La présente section de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement qui sont traitées aux articles 6.4., 10.0, 13.0, 15.0, 17.0 et 22.0 de l'Entente définitive de la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in. En ce qui a trait aux définitions et aux clauses générales, les autorités contractantes devraient consulter les chapitres 1 et 2 de l'Entente.

6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT

6.4.1 Le gouvernement, ainsi que ses mandataires et entrepreneurs, ont le droit d'entrer, de traverser et de séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, ainsi que utiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue de réaliser, de gérer et d'entretenir des programmes et projets gouvernementaux, notamment les modifications nécessaires aux terrains et aux cours d'eau au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux d'entretien réguliers ou d'urgence des voies de communication.

6.4.2 Les personnes autorisées par la loi à fournir des services publics, notamment des services d'électricité, de télécommunications et municipaux, ne peuvent entrer, traverser ou séjourner sur des terres non mises en valeur et visées par un règlement, afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des évaluations, des levés et des études relativement aux services proposés, qu'après avoir consulté la Première nation du Yukon touchée.

6.4.2 L'exercice des droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes :

6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur les terres visées par un règlement;

6.4.3.2 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu à aucun droit de paiement ou de frais envers la Première nation du Yukon touchée;

6.4.3.3 il est interdit d'intervenir inutilement avec l'utilisation et la jouissance paisible de la Première nation du Yukon de ses terres visées par un règlement.

6.4.4 Toute personne qui exerce un droit d'accès prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable que des dommages importants qui sont causés, par suite de l'exercice de ce droit, aux terres visées par le règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne sont pas considérées comme des dommages importants, les modifications nécessaires apportées aux cours d'eau ou aux terres visées par le règlement afin d'entretenir les voies de communication mentionnées à l'article 6.4.1.

6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles 6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :

6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours consécutifs dans le cadre d'un même programme ou projet, sans le consentement de la Première nation du Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est raisonnablement possible de le faire, un préavis doit être donné à celle-ci; et

6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours consécutifs, avec le consentement de la Première nation du Yukon touchée ou à défaut de ce consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des droits de surface énonçant les conditions d'accès.

6.4.6 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu :

6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement nécessaire; et

6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur des terres de la Couronne.

6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des inspections sur des terres visées par un règlement ainsi que d'y faire respecter les règles de droit.

10.0 ZONES SPéCIALES DE GESTION

Annexe A

Parc territorial du Mont Tombstone

10.1 Possibilités économiques

10.2 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à la création du Parc, à la construction d'installations dans celui-ci, à son exploitation et son entretien, de facteurs comme l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in ainsi que de la participation ou l'avoir de ceux-ci et des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

10.3 L'article 10.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou de celui concernant la participation ou l'avoir de Tr'ondëk Hwëch'in et des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise en question un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

13.0 PATRIMOINE

13.12.0 Possibilités économiques

13.12.1 L'entente définitive conclue par une Première nation du Yukon doit comporter des dispositions touchant les possibilités économiques - notamment en matière de formation, d'emploi et de marchés - offertes aux populations amérindiennes du Yukon dans les lieux historiques désignés et les autres installations ayant trait aux ressources patrimoniales.

13.12.1.1 Le gouvernement doit aviser par écrit les Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel d'offres public visant des marchés qui touchent à la gestion d'un site historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

13.12.1.2 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans tout appel d'offres restreint pour des marchés associé à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

13.12.1.3 Le gouvernement doit d'abord offrir aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un marché offert autrement que par un appel d'offres public ou restreint relativement à la gestion d'un lieu historique désigné directement lié à l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres.

13.12.1.4 Toute omission de fournir l'avis conformément à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché qui en découle.

13.12.1.5 Toute omission d'inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans un appel d'offres restreint concernant un marché visé à l'article 13.12.1.2 ne compromet pas le processus d'appel d'offres restreint concernant l'adjudication du marché qui en découle.

13.12.1.6 Toute omission de se conformer à l'article 13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché se rapportant à la gestion d'un lieu historique désigné qui est directement lié à l'histoire et à la culture de Tr'ondëk Hwëch'in et qui est situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères suivants dans toute offre de marché touchant la gestion d'un lieu historique désigné qui est situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et qui est directement lié à l'histoire et à la culture de Tr'ondëk Hwëch'in :

  1. un critère concernant l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in; et
  2. un critère qui touche aux connaissances ou à l'expérience spéciales des Tr'ondëk Hwëch'in par rapport au lieu historique désigné.

13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in ou de celui concernant les connaissances ou l'expérience spéciales des Tr'ondëk Hwëch'in, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.0 DÉTERMINATION DES FRONTIÈRES ET DE LA SUPERFICIE DES TERRES VISéES PAR LE RÈGLEMENT

15.7.0 Perspectives d'emploi et économiques

15.7.1 Lorsque des perspectives d'emploi dans l'arpentage des terres visées par le règlement découlent directement de l'application de l'Entente définitive conclue par la Première nation du Yukon, les parties de cette entente négocient, dans le cadre de l'Entente définitive, la participation à ces activités des Autochtones du Yukon qui possèdent les compétences ou l'expérience appropriées, ainsi que la définition des compétences et de l'expérience que doivent posséder les candidats.

15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation des offres, des propositions et des soumissions relatives à l'arpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in, de facteurs tels l'embauche des Tr'ondëk Hwëch'in, la participation ou l'avoir de ceux-ci ainsi que des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise qui soumet l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise de sous-traitance de cette dernière.

15.7.1.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement veillent à ce que les exigeances de compétences et d'expérience pour l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in soient définies à des niveaux qui correspondent à la nature des tâches à exécuter dans le cadre d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte les connaissances du milieu local qu'ont les Tr'ondëk Hwëch'in.

15.7.1.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in qui possèdent les qualifications requises ont priorité d'embauche aux fins de l'arpentage des terres visées par le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in et ils ont droit aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient offertes à toute autre personne possédant les compétences et l'expérience nécessaires.

15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du facteur relatif à l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in, ou de celui concernant la participation ou les avoir des Tr'ondëk Hwëch'in et des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise en question, un critère déterminant dans l'adjudication d'un marché.

15.7.2 Les Premières Nations du Yukon doivent avoir accès aux possibilités d'affaires et avantages économiques liés à l'arpentage des terres visées par le règlement. Tout contrat attribué en vue de l'arpentage des terres visées par le règlement doit contenir une condition qui soutient que les Autochtones du Yukon et les entreprises des Premières Nations du Yukon qui possèdent les compétences et l'expérience requises pour fournir les services techniques et de soutien nécessaires à l'exécution du marché, doivent être considérés en priorité. La liste des entreprises des Premières Nations du Yukon et des Autochtones intéressés à offrir ce genre de services aux entrepreneurs qui pourraient être chargés de l'arpentage des terres visées par le règlement d'une Première nation du Yukon doit accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire attestant qu'ils ont considéré en priorité la candidature des entreprises des Premières Nations du Yukon et des Autochtones du Yukon.

17.0 RESSOURCES FORESTIÈRES

17.14.0 Possibilités économiques

17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la Première nation du Yukon touchée de tout appel d'offres concernant des marchés relatifs à des activités de gestion des ressources forestières ou de protection des forêts visant le territoire traditionnel de cette Première nation du Yukon. Cet avis est donné lors du lancement de l'appel d'offres.

17.14.2 Durant la négociation de l'entente définitive d'une Première nation du Yukon, les parties à cette entente sont tenues d'examiner les possibilités économiques qui s'offriront à cette Première nation du Yukon en matière de gestion, de protection et de récolte des ressources forestières.

17.14.2.2 Le gouvernement doit aviser par écrit les Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel d'offres public concernant des marchés relatifs à la gestion des ressources forestières dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans tout appel d'offres pour des contrats reliés à la gestion de ressources forestières dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

17.14.2.4 Le gouvernement doit d'abord offrir aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un marché, offert autrement que par appel d'offres public ou restreint, relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in, et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient offertes à d'autres.

17.14.2.5 Toute omission de fournir l'avis conformément à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres ni l'adjudication d'un marché qui en découle.

17.14.2.6 Toute omission d'inclure les Tr'ondëk Hwëch'in dans quelconque appel d'offres restreint concernant des marchés, conformément à l'article 17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché en découlant.

17.14.2.7 Toute omission d'accorder en premier aux Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité prévue à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution d'un marché conclu relativement à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

17.14.2.8 Le gouvernement doit inclure un critère qui se rapporte à l'embauche des Tr'ondëk Hwëch'in pour toute offre de marché relatif à des activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du critère relatif à l'embauche des Tr'ondëk Hwëch'in le critère déterminant d'adjudication de tout marché ou contrat.

17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers supplémentaires pour lutter contre des incendies de forêt dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in, il embauchera, dans la mesure du possible, des Tr'ondëk Hwëch'in.

22.0 MESURES DE DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE

22.5.0 Marchés

22.5.4 Pour les contrats qui doivent être adjugés au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes d'entrepreneurs les Premières Nations du Yukon qui possèdent les compétences requises et qui ont manifesté leur intérêt à conclure des marchés.

22.5.5 Une Première nation du Yukon peut demander aux autorités fédérales responsables de la passation des marchés des renseignements concernant les marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces renseignements sont d'ordre publique, l'autorité concernée doit s'efforcer de fournir les renseignements demandés.

22.5.6 Le Canada doit fournir aux Autochtones du Yukon qui en font la demande, des renseignements sur la marche à suivre pour participer aux marchés de biens et services et aux offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions d'inscription sur les listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.7 Dans les cas possibles, les renseignements visés à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre de colloques et d'ateliers.

22.5.8 Le gouvernement doit veiller à ce que les Autochtones du Yukon et les corporations des Premières Nations du Yukon soient informés de la marche à suivre pour participer pleinement aux marchés gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur n'importe quels listes ou répertoires utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des marchés.

22.5.9 Les critères visant à accorder la préférence à la main-d'oeuvre et aux entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne doivent pas avoir pour effet d'exclure les Autochtones du Yukon.

22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par un règlement que les terres non visées par un règlement - de proposer des marchés que les petites entreprises sont en mesure de réaliser.

Annexe A

Mesures économiques

PARTIE I - MESURES éCONOMIQUES SPéCIFIQUES

2.5 Sous réserve de l'article 12.13.4, lorsque Tr'ondëk Hwëch'in ont compétence pour produire un document de décision touchant un projet devant se réaliser dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in et examiné par une commission de la CEADY, les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent exiger, dans le document de décision, que le promoteur du projet négocie avec eux un accord relatif à celui-ci.

2.6 Les accords relatifs à des projets visés à l'article 2.5 peuvent prévoir notamment:

2.6.2 des occasions d'affaires pour les Tr'ondëk Hwëch'in ou des Tr'ondëk Hwëch'in, y compris l'exécution de marchés et la fourniture de biens et services.

Détails de la page

Date de modification :