Ce guide décrit les changements apportés à la Loi sur
l'accès à l'information (LAI), la Loi sur la protection des
renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (LPRPDE) dans la mesure où ils
se rapportent à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes
répréhensibles (LPFDAR).
Encourager la divulgation tout en protégeant les réputations
- La protection des dossiers de divulgation, y compris l'identité du
divulgateur et des témoins, est critique si l'on veut faire en sorte que les
fonctionnaires et toutes les personnes impliquées dans un processus de
divulgation se sentent protégés lorsqu'ils dénoncent des actes
répréhensibles possibles.
- Les changements effectués à la LAI, la LPRP et la LPRPDE ont
été conçus pour offrir une protection globale en ce qui concerne
les documents qui contiennent des renseignements obtenus et créés dans le
cadre d'une divulgation ou d'une enquête relative à une divulgation.
- Dans la mesure du possible, la LPFDAR protège également la
réputation des personnes accusées d'avoir commis des actes
répréhensibles, mais qui sont innocentées de tout acte
répréhensible.
Changements apportés à la Loi sur l'accès à
l'information ( LAI)
- La LAI comprend maintenant des exceptions obligatoires et permanentes
reliées à la LPFDAR :
- Pour les organisations du secteur public fédéral assujetties
à la LAI, les documents qui contiennent des renseignements qui ont
été créés dans le cadre d'un processus de
divulgation ou au cours d'une enquête relative à une divulgation
en vertu de la LPFDAR sont protégés en permanence et ne peuvent
être communiqués dans le cadre de demandes d'information faites en
vertu de la LAI.
- Pour le commissaire à l'intégrité du secteur public
(CISP), les documents qui contiennent des renseignements qui ont
été créés ou obtenus au cours d'une enquête
relative à une divulgation en vertu de la LPFDAR ou d'une enquête
commencée au titre de l'article 33 de la LPFDAR sont
protégés de la même façon. Ceci comprend les
documents fournis par la personne qui a fait la divulgation.
- De plus, le CISP doit invoquer une exemption obligatoire visant tout
renseignement reçu par un conciliateur en vue d'en arriver à une
règlement d'une plainte de représailles, à moins que la
personne qui a fourni le renseignement consente à sa communication.
- Pour équilibrer les nouvelles exceptions de la LAI, si l'on conclut,
à l'issue d'une enquête, que des actes répréhensibles ont
été commis, des rapports destinés au public sont requis en vertu
de la LPFDAR. Ces rapports présentent une description de l'acte
répréhensible et une recommandation visant les mesures correctives, le
cas échéant, et la réponse de l'administrateur principal. Pour de
plus amples renseignements, consultez le document intitulé : « Guide sur
les obligations organisationnelles en matière de rapports publics prévus
par la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles. »
- Les renseignements relatifs à une divulgation ou à une enquête
menée par le CISP doivent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de
la LAI même s'ils ont été divulgués lors de l'enquête
ou publiés dans un rapport public en vertu de la LPFDAR. Ce refus de
communication s'applique également aux renseignements publiés sur les cas
d'actes répréhensibles fondés, par exemple, dans les rapports du
CISP au Parlement. Cependant, la LAI ne protège pas les renseignements
reçus par un conciliateur en vue d'en arriver à un règlement d'une
plainte de représailles si la personne qui les a fournis consent à leur
communication.
Changements apportés à la Loi sur la protection des renseignements
personnels (LPRP)
- La LPRP comprend maintenant des exceptions obligatoires et permanentes
reliées à la LPFDAR :
- Pour les organisations du secteur public fédéral assujetties
à la LPRP, les renseignements personnels qui ont été
créés en vue de faire une divulgation ou au cours d'une
enquête relative à une divulgation en vertu de la LPFDAR sont
protégés en permanence et ne peuvent être
communiqués dans le cadre de demandes de renseignements personnels
faites en vertu de la LPRP.
- Pour le CISP, les renseignements personnels qui ont été
créés ou obtenus au cours d'une enquête menée sur
une divulgation en vertu de la LPFDAR ou d'une enquête commencée
au titre de l'article 33 de la LPFDAR sont protégés de la
même façon. Ceci comprend les renseignements personnels fournis
par la personne qui a fait la divulgation.
- Selon la LPRP, les allégations faites au sujet d'une personne sont les
renseignements personnels de cette personne et peuvent lui être
communiqués par la personne sur demande, sous réserve des dispositions en
matière d'exemptions ou d'exclusions. Néanmoins, les demandes de
renseignements personnels concernant une divulgation ou une enquête relative
à une divulgation doivent être refusées conformément aux
exceptions prévues à la LPRP, dans la mesure où elle se rapporte
à la LPFDAR. Ainsi, les personnes qui font des divulgations et les
témoins peuvent être rassurés que leur identité demeure
confidentielle si une demande formelle est présentée en vertu de la
LPRP.
- Il faut prendre note, toutefois, que la LPFDAR exige que les renseignements se
rapportant à une divulgation ou à une enquête relative à une
divulgation soient protégés sous réserve des principes de
l'équité procédurale et de la justice naturelle. En règle
générale, une personne qui fait face à une allégation
d'acte répréhensible a le droit d'être informée de
l'allégation, comme le prévoit le paragraphe 27(2) de la LPFDAR. Le fait
de satisfaire à cette exigence ne signifie pas que la personne doit
connaître l'identité de la personne qui a fait la divulgation initiale ou
l'identité d'autres témoins, si cela n'est pas nécessaire pour
décrire de façon adéquate l'objet des allégations. La
quantité de renseignements personnels fournie au cours d'une enquête devra
être évaluée au cas par cas.
- L'identité de la personne qui a fait une divulgation et les autres
renseignements personnels relatifs à la divulgation ou à l'enquête
du CISP doivent faire l'objet d'un refus de communication en vertu de la LPRP
même s'ils ont été divulgués lors de l'enquête ou
publiés dans un rapport public, par exemple les divulgations d'actes
répréhensibles justifiées en droit et publiées dans les
rapports du CISP au Parlement.
Changements apportés à la Loi sur la protection des renseignements
personnels et électroniques (LPRPDE)
- Les organisations régies par la LPRPDE peuvent refuser de remettre à
une personne ses renseignements personnels si ceux-ci sont liés à une
divulgation faite en vertu de la LPFDAR.
- Conformément à la LPRPDE, les allégations faites au sujet
d'une personne constituent des renseignements personnels de cette personne et peuvent
lui être communiqués sur demande, sous réserve des dispositions en
matière d'exemptions ou d'exclusions. Néanmoins, une demande de
renseignements personnels faite en vertu de la LPRPDE relativement à une
divulgation ou à une enquête menée sur une divulgation peut
être refusée. Ainsi, les personnes qui font des divulgations et les
témoins peuvent être rassurés que leur identité demeurera
confidentielle dans la mesure du possible et selon certains principes de droit.
- La disposition de la LPRPDE est discrétionnaire et non obligatoire.
Renseignements supplémentaires
Préparé par le Bureau des valeurs et de l'éthique de la fonction
publique
de l'Agence de la fonction publique du Canada
Septembre 2007