1. Introduction
Les renseignements relatifs aux divulgations doivent être gérés de
façon efficace et efficiente tout au long de leur cycle de vie et les restrictions
prévues dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs
d’actes répréhensibles (LPFDAR) afin de limiter la distribution de
l’information doivent être prises en compte. De plus, la protection de la
confidentialité dans le cadre d’une divulgation est un élément
essentiel des mesures de protection offertes par la LPFDAR.
En plus de ce guide, tous les administrateurs généraux, superviseurs et
agents supérieurs devraient consulter les experts de leur organisation responsables
de la collecte, de la conservation et de la protection de l’information pour veiller
à ce que les politiques, les procédures et les lignes directrices de
l’organisation soient également respectées et promouvoir un
régime de divulgation efficace.
2. Rôles et responsabilités
Administrateurs généraux
Afin d’appuyer les employés qui viennent de l’avant pour divulguer
des actes répréhensibles possibles, chaque administrateur
général est tenu :
- de protéger efficacement l’information de même que
l’identité de toutes les personnes prenant part au processus de
divulgation d’actes répréhensibles, tout en respectant les
principes de l’équité procédurale et de la justice
naturelle;
- d’établir des procédures ou des pratiques organisationnelles
aux fins du traitement sécuritaire des documents créés ou fournis
en vertu de la Loi;
- de veiller à ce que les documents soient traités conformément
à la Loi sur l’accès à l’information (LAI),
à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
dispositions de ces lois qui concernent la LPFDAR, veuillez consulter le Guide relatif
à l’accès à l’information et à la protection
des renseignements personnels dans le cadre de la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles à
http://www.psagency-agencefp.gc.ca/gui/pdac-fra.asp.
Fonctionnaires
Lorsqu’ils font une divulgation
La LPFDAR contient plusieurs dispositions qui autorisent ou restreignent le genre de
renseignements que les fonctionnaires peuvent fournir lorsqu’ils font la divulgation
d’un acte répréhensible, comme suit :
De façon générale, un fonctionnaire peut divulguer au Commissaire
à l’intégrité du secteur public tout renseignement qui, selon
lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été
commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été
demandé de commettre un tel acte, sous réserve des exceptions
suivantes :
- Les fonctionnaires qui divulguent un acte répréhensible ne doivent
communiquer que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour
faire la divulgation;
- Les fonctionnaires doivent se conformer aux règles et aux procédures
relatives au traitement, à la conservation, au transport et à la
transmission sécuritaire de renseignements ou de documents;
- Les fonctionnaires peuvent divulguer des renseignements dont la communication est
autrement restreinte en vertu d’autres lois fédérales, exception
faite de celles énumérées à l’annexe 3 de la
LPFDAR, puisque la communication de ces renseignements pourrait être très
préjudiciable. Ceci comprend les renseignements recueillis en vertu de
l’article 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de
sécurité, de l’article 6 de la Loi sur
l’identification par les empreintes génétiques, de
l’article 16 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur
les délinquants sexuels, de l’article 11 de la Loi sur le
programme de protection des témoins et de l’article 129 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
- Les documents confidentiels du Cabinet et les secrets professionnels qui lient un
avocat à son client ne peuvent être divulgués au commissaire à l’intégrité du secteur public;
- Les fonctionnaires ne peuvent divulguer des renseignements qui sont des
renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la
Loi sur la protection de l’information (voir
l’annexe A);
- Les personnes employées au Bureau du vérificateur
général du Canada, au Commissariat aux langues officielles, au
Commissariat à l’information du Canada ou au Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada, mentionnés à
l’annexe 2 de la LPFDAR, ne peuvent communiquer que des renseignements
liés à un acte répréhensible mettant en cause
l’élément du secteur public dont ils font partie;
- La Loi contient une disposition spéciale permettant la diffusion de
nouvelles et d’informations par la Société Radio-Canada.
Divulgations publiques
- Toutes les dispositions existantes créées en vertu de toute autre loi
fédérale qui limitent la diffusion ou la communication de renseignements
continuent de s’appliquer dans le cas des divulgations publiques faites en vertu
de la LPFDAR.
Après avoir fait une divulgation
Dès qu’une personne fait une divulgation, elle devient en partie
responsable du maintien de la confidentialité dans le contexte de la divulgation. Le
fait de ne pas protéger la confidentialité peut nuire à
l’intégrité de toute enquête portant sur la divulgation et peut
restreindre ou éliminer les mesures de protection contre les représailles
offertes à la personne qui a fait la divulgation.
Superviseurs
Le superviseur est le premier niveau de gestion à qui le fonctionnaire peut faire
une divulgation concernant un acte répréhensible. Par conséquent, le
superviseur doit :
- respecter les mêmes normes que les agents supérieurs afin
d’assurer la protection adéquate des renseignements divulgués;
- suivre les procédures ou les pratiques organisationnelles établies
aux fins du traitement, de la conservation, du transport et de la transmission
sécuritaire de renseignements ou de documents;
- informer l’agent supérieur des divulgations qui lui sont faites;
et
- garder à l’esprit les principes de l’équité
procédurale et de la justice naturelle.
Pratique recommandée
- Tous les documents liés à la divulgation d’un acte
répréhensible ou à une enquête devraient en bout de ligne
être donnés à l’agent supérieur ou être
conservés sous son contrôle. Ceci aidera à assurer
l’exactitude des rapports et à atténuer le risque de communication
de renseignements en violation de la LAI, de la LPRP et des dispositions de la LPRPDE
ayant trait à la LPFDAR.
Agents supérieurs
Le fonctionnaire peut faire la divulgation d’un acte répréhensible
à son superviseur ou à l’agent supérieur désigné
à cette fin. L’agent supérieur peut recevoir la divulgation directement
du fonctionnaire ou par l’entremise d’un superviseur qui lui en fait part pour
en faire le suivi. Par conséquent, l’agent supérieur doit :
- veiller à ce que les renseignements soient protégés et suivre
les procédures ou les pratiques organisationnelles établies aux fins du
traitement sécuritaire des renseignements ou des documents;
- protéger l’information de même que l’identité de
toutes les personnes prenant part au processus de divulgation d’actes
répréhensibles, dans la mesure du possible, tout en respectant les
principes de l’équité procédurale et de la justice
naturelle.
Procédures du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
d’actes répréhensibles
- En règle générale, les séances du Tribunal sont tenues
en public;
- Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute
partie, à condition que celle-ci lui en démontre la
nécessité.