Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles - Information relative au traitement des renseignements sensibles

Table des matières

  1. Introduction
  2. Rôles et responsabilités
  3. Références
  4. Annexe A

1. Introduction

Les renseignements relatifs aux divulgations doivent être gérés de façon efficace et efficiente tout au long de leur cycle de vie et les restrictions prévues dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR) afin de limiter la distribution de l’information doivent être prises en compte. De plus, la protection de la confidentialité dans le cadre d’une divulgation est un élément essentiel des mesures de protection offertes par la LPFDAR.

En plus de ce guide, tous les administrateurs généraux, superviseurs et agents supérieurs devraient consulter les experts de leur organisation responsables de la collecte, de la conservation et de la protection de l’information pour veiller à ce que les politiques, les procédures et les lignes directrices de l’organisation soient également respectées et promouvoir un régime de divulgation efficace.

2. Rôles et responsabilités

Administrateurs généraux

Afin d’appuyer les employés qui viennent de l’avant pour divulguer des actes répréhensibles possibles, chaque administrateur général est tenu :

  • de protéger efficacement l’information de même que l’identité de toutes les personnes prenant part au processus de divulgation d’actes répréhensibles, tout en respectant les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • d’établir des procédures ou des pratiques organisationnelles aux fins du traitement sécuritaire des documents créés ou fournis en vertu de la Loi;
  • de veiller à ce que les documents soient traités conformément à la Loi sur l’accès à l’information (LAI), à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions de ces lois qui concernent la LPFDAR, veuillez consulter le Guide relatif à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels dans le cadre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Fonctionnaires

Lorsqu’ils font une divulgation

La LPFDAR contient plusieurs dispositions qui autorisent ou restreignent le genre de renseignements que les fonctionnaires peuvent fournir lorsqu’ils font la divulgation d’un acte répréhensible, comme suit :

De façon générale, un fonctionnaire peut divulguer au Commissaire à l’intégrité du secteur public tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte, sous réserve des exceptions suivantes :

  • Les fonctionnaires qui divulguent un acte répréhensible ne doivent communiquer que les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires pour faire la divulgation;
  • Les fonctionnaires doivent se conformer aux règles et aux procédures relatives au traitement, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaire de renseignements ou de documents;
  • Les fonctionnaires peuvent divulguer des renseignements dont la communication est autrement restreinte en vertu d’autres lois fédérales, exception faite de celles énumérées à l’annexe 3 de la LPFDAR, puisque la communication de ces renseignements pourrait être très préjudiciable. Ceci comprend les renseignements recueillis en vertu de l’article 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de l’article 6 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, de l’article 16 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, de l’article 11 de la Loi sur le programme de protection des témoins et de l’article 129 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
  • Les documents confidentiels du Cabinet et les secrets professionnels qui lient un avocat à son client ne peuvent être divulgués au commissaire à l'intégrité du secteur public;
  • Les fonctionnaires ne peuvent divulguer des renseignements qui sont des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information (voir l’annexe A);
  • Les personnes employées au Bureau du vérificateur général du Canada, au Commissariat aux langues officielles, au Commissariat à l’information du Canada ou au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, mentionnés à l’annexe 2 de la LPFDAR, ne peuvent communiquer que des renseignements liés à un acte répréhensible mettant en cause l’élément du secteur public dont ils font partie;
  • La Loi contient une disposition spéciale permettant la diffusion de nouvelles et d’informations par la Société Radio-Canada.

Divulgations publiques

  • Toutes les dispositions existantes créées en vertu de toute autre loi fédérale qui limitent la diffusion ou la communication de renseignements continuent de s’appliquer dans le cas des divulgations publiques faites en vertu de la LPFDAR.

Après avoir fait une divulgation

Dès qu’une personne fait une divulgation, elle devient en partie responsable du maintien de la confidentialité dans le contexte de la divulgation. Le fait de ne pas protéger la confidentialité peut nuire à l’intégrité de toute enquête portant sur la divulgation et peut restreindre ou éliminer les mesures de protection contre les représailles offertes à la personne qui a fait la divulgation.

Superviseurs

Le superviseur est le premier niveau de gestion à qui le fonctionnaire peut faire une divulgation concernant un acte répréhensible. Par conséquent, le superviseur doit :

  • respecter les mêmes normes que les agents supérieurs afin d’assurer la protection adéquate des renseignements divulgués;
  • suivre les procédures ou les pratiques organisationnelles établies aux fins du traitement, de la conservation, du transport et de la transmission sécuritaire de renseignements ou de documents;
  • informer l’agent supérieur des divulgations qui lui sont faites; et
  • garder à l’esprit les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Pratique recommandée

  • Tous les documents liés à la divulgation d’un acte répréhensible ou à une enquête devraient en bout de ligne être donnés à l’agent supérieur ou être conservés sous son contrôle. Ceci aidera à assurer l’exactitude des rapports et à atténuer le risque de communication de renseignements en violation de la LAI, de la LPRP et des dispositions de la LPRPDE ayant trait à la LPFDAR.

Agents supérieurs

Le fonctionnaire peut faire la divulgation d’un acte répréhensible à son superviseur ou à l’agent supérieur désigné à cette fin. L’agent supérieur peut recevoir la divulgation directement du fonctionnaire ou par l’entremise d’un superviseur qui lui en fait part pour en faire le suivi. Par conséquent, l’agent supérieur doit :

  • veiller à ce que les renseignements soient protégés et suivre les procédures ou les pratiques organisationnelles établies aux fins du traitement sécuritaire des renseignements ou des documents;
  • protéger l’information de même que l’identité de toutes les personnes prenant part au processus de divulgation d’actes répréhensibles, dans la mesure du possible, tout en respectant les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

Procédures du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

  • En règle générale, les séances du Tribunal sont tenues en public;
  • Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de toute partie, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité.

Références

  • Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
  • Loi sur la protection de l’information (paragraphe 8(1))
  • Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
  • Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
  • Loi sur l’accès à l’information
  • Loi sur la protection des renseignements personnels
  • Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
  • Loi sur le programme de protection des témoins
  • Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
  • Loi sur la preuve au Canada (paragraphe 39(1))
  • Politique sur la gestion de l’information gouvernementale
  • Politique du gouvernement sur la sécurité – Norme opérationnelle de la Loi sur la protection de l’information
  • Devoir de loyauté, Bureau des valeurs et de l’éthique de la fonction publique

Annexe A

Définitions de « renseignements opérationnels spéciaux » et « personne astreinte au secret à perpétuité » tirées du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information

« personne astreinte au secret à perpétuité »
  1. Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
  2. soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).
« renseignements opérationnels spéciaux »

Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

  1. l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;
  2. la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;
  3. les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
  4. le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;
  5. l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;
  6. les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;
  7. des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant.

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