La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) prévoit la présentation de divers rapports publics. Les personnes suivantes doivent présenter des rapports au public :
Le présent guide vise à aider les organisations à préparer les rapports au public exigés par la Loi en décrivant ces obligations.
Si une divulgation faite à un superviseur ou à l’agent supérieur donne lieu à une constatation d’acte répréhensible, l’administrateur général doit rapidement :
La communication de ces renseignements s’ajoute à l’exigence annuelle de rendre compte au BDPRH des activités prescrites par la Loi selon les modalités décrites ci-dessous.
La Loi autorise, sauf si une autre loi l’interdit, les administrateurs généraux à inclure des renseignements pouvant permettre d’identifier la personne qui a commis un acte répréhensible, seulement si cela est nécessaire pour décrire adéquatement l'acte répréhensible. En revanche, si ce n'est pas nécessaire d'inclure l’identité de la personne ayant commis l’acte répréhensible, il faut prendre soin de ne pas l’identifier par inadvertance en fournissant d’autres détails, par exemple, la publication du titre de son poste.
La Loi ne précise pas les moyens d’« accès public » que les administrateurs généraux doivent offrir relativement à une constatation d’acte répréhensible, mais la loi suggère que le public doit avoir accès à ces renseignements après avoir fait des efforts raisonnables pour les trouver. Rendre les renseignements disponibles sur demande seulement, par l’intermédiaire de la Loi sur l’accès à l’information, ne serait pas suffisant, car une demande officielle de communication des renseignements serait alors nécessaire. La Loi précise en outre que les renseignements doivent être rendus disponibles promptement. Par conséquent, il faut rendre publique de manière proactive tout acte répréhensible constaté, par exemple :
Les administrateurs généraux doivent aussi prendre en considération la disposition de la Loi selon laquelle il faut rendre publics tous actes répréhensibles constatés « par suite d’une divulgation ». Cela signifie que tout acte répréhensible non décrit lors de la divulgation initiale, mais constaté au cours d’une enquête portant sur autre acte répréhensible doit faire l’objet d’un rapport.
Les agents supérieurs doivent être au courant des obligations des administrateurs généraux concernant les rapports et doivent leur fournir suffisamment de renseignements sur les cas fondés d’actes répréhensibles pour qu’ils puissent satisfaire aux exigences de la Loi en matière de présentation de rapports.
Les superviseurs doivent aussi être au courant des rapports que doivent présenter les administrateurs généraux aux termes de la Loi. Ils doivent également fournir suffisamment de renseignements sur les cas fondés d’actes répréhensibles aux administrateurs généraux, par l’intermédiaire de leur agent supérieur, pour que ceux-ci puissent satisfaire aux exigences et aussi pour satisfaire aux exigences s’appliquant au BDPRH décrites ci-après.
Dans les 60 jours suivant la fin de chaque année financière, les administrateurs généraux doivent présenter à l’AFPC un rapport sur toutes les divulgations faites aux superviseurs ou à l’agent supérieur de leur organisation. Ultérieurement, dans les six mois suivant la fin de chaque année financière et selon les rapports transmis par les administrateurs généraux, la présidente du BDPRH présentera au ministre dont elle relève (le président du Conseil du Trésor) un rapport indiquant :
Le ministre doit ensuite déposer rapidement le rapport devant chaque chambre du Parlement.
Le CISP doit rédiger chaque année un rapport sur ses activités (d’avril à mars inclusivement) indiquant :
Le CISP peut aussi, en tout temps, préparer et présenter au Parlement des rapports spéciaux sur toute question qu’il juge assez importante ou urgente pour ne pas attendre à son prochain rapport annuel pour en informer le Parlement.
Si, à la suite d’une enquête concernant une divulgation faite en vertu de la loi, le CISP détermine qu’un acte répréhensible a été commis, il en fera rapport à l’administrateur général de l’organisation où l’acte a été commis. Dans les 60 jours, le CISP présentera aussi un rapport sur le cas d’acte répréhensible constaté au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, pour qu’il soit rapidement déposé devant chacune des chambres du Parlement. Le rapport du CISP comprendra :
Au fur et à mesure que la Loi sera mise en œuvre, une jurisprudence et des pratiques exemplaires seront élaborées relativement aux rapports publics. Le présent document sera mis à jour en conséquence.