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Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique


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Chapitre 3 : Mesures d'observation concernant l'après-mandat

Cette section du guide aborde des questions relevant du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, chapitre 3 « Mesures d'observation concernant l'après-mandat » en présentant des scénarios de situations pouvant potentiellement être rencontrées par les fonctionnaires.

Cas No 1 : Changement de carrières

Dans six mois, le Dr Smith, SMA associé, Direction de la Recherche, quittera le ministère pour se joindre à l'Université de Waterloo à titre de présidente de l'école de Recherche Appliquée, Faculté des Sciences.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Smith dirigera les activités de l'école, établissant des liens avec des groupes gouvernementaux et non gouvernementaux et développant des propositions de financement des organismes subventionnaires qui appuient les travaux dans les domaines de la recherche appliquée.

Ce poste demande d'établir des relations avec des organismes des secteurs privé et public dans le but de mener des recherches et d'établir un comité consultatif pour l'École. Le poste suppose également la direction des équipes multidisciplinaire de recherche et la publication des résultats des études. L'École pourrait mener des recherches et des études scientifiques contractuelles dans le domaine des Sciences appliquées pour le ministère d'attache du Dr Smith.

Le nouveau rôle du Dr Smith semble présenter des avantages pour le ministère, en particulier en ce qui a trait à la génération des résultats de recherche et à la prise de décisions à partir d'évidences en vue du développement de politiques.

Facteurs à prendre en compte

  • Le de valeurs et d'éthique de la fonction publique s'applique-t-il dans le cas du Dr Smith?
  • Quelles étapes le Dr Smith doit-elle suivre pour éviter tout conflit d'intérêt réel, apparent ou potentiel?
  • De quelle façon le ministère peut-il assurer qu'il n'y aura aucune perception de traitement de faveur ni d'influence indue de la part du Dr Smith alors qu'elle s'apprête à assumer ses nouvelles fonctions?
  • Une tierce partie pourrait-elle avoir des doutes raisonnables quant à sa neutralité/objectivité à titre de fonctionnaire?

Références

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique

Chapitre 3 : « Les mesures qui suivent s'appliquent précisément aux fonctionnaires occupant un poste classé au niveau de cadre supérieur (EX) ou son niveau équivalent, ainsi qu'aux niveaux EX moins 1 et EX moins 2 et leurs niveaux équivalents (p. ex., PM-06, IS-05, AS-07) ».

Chapitre 3 : Période de restriction « Il est interdit à tout ex-fonctionnaire dans l'année qui suit la cessation de ses fonctions : b) d'intervenir pour le compte ou au nom d'une autre personne ou d'une entité auprès d'un ministère ou d'un organisme avec lequel il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédée la fin de son mandat ».

Solution(s) suggérée(s)

  • À titre de gestionnaire supérieur du ministère, le Dr Smith doit se soumettre au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique et de fait, doit faire mention de l'offre et de son acceptation de l'offre d'emploi à l'université.
  • S'il est déterminé que le Dr Smith, en sa qualité de sous-ministre associée, Direction de la Recherche, a des relations d'affaires significatives avec l'Université de Waterloo, on devra lui assigner de nouvelles responsabilités dans les plus brefs délais. Elle devrait de plus soumettre une demande de réduction de la période de restriction au moment d'accepter le poste avec l'Université. La période de temps à l'emploi de la fonction publique suite à son déploiement dans de nouvelles fonctions sera considérée à même la période de restriction.
  • Compte tenu du fait que le travail effectué par le Dr Smith avec l'Université bénéficie à la fonction publique, l'employé pourrait demander de faire réduire la période de restriction tel que stipulé au Chapitre 3 Code.

Considérations thématiques : Sollicitation

Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, qui remplace le Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, clarifie la position de l'employeur en matière de sollicitation. Certaines questions pertinentes concernant la sollicitation ont été présentées à travers certaines études de cas. Vous trouverez ci-bas un résumé des pratiques permises et proscrites.

Il est énoncé que :

En tout temps, il est interdit aux fonctionnaires de solliciter auprès d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'un organisme du secteur privé qui est en relation avec le gouvernement, des cadeaux, des marques d'hospitalité, d'autres avantages ou des transferts de valeurs économiques.

Toutefois, dans le cadre de levées de fonds au profit d'organismes de charité, les fonctionnaires doivent au préalable obtenir l'autorisation écrite de leur administrateur général afin de solliciter des dons, des prix ou des contributions en nature auprès d'organismes ou de personnes de l'extérieur. L'administrateur général peut exiger que l'activité soit réduite, modifiée ou abandonnée, s'il a été déterminé qu'il existe un risque réel, potentiel ou apparent de conflit d'intérêts ou de situation d'obligé envers le ou les donateurs.

Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les activités visées par ces passages?

La sollicitation pour activités de charité (telle que la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada) est permise, mais avec l'approbation préalable par écrit de l'administrateur général (Sous-ministre, Chef d'agence). Il s’agit là d’une mesure pour s’assurer que l’administrateur général, qui a l’entière imputabilité pour la mise en œuvre du Code dans son ministère, puisse décider si les considérations concernant les conflits d'intérêts s'appliquent. Plus précisément, l’administrateur général voudra s’assurer que la sollicitation auprès d’organismes privés avec lesquels le ministère ou l'agence est en relation d'affaires ou en négociation afin d'établir une relation d'affaires ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.

La sollicitation dans le but de supporter les activités sociales du bureau n'est pas permise. En effet, plusieurs organisations au sein de la fonction publique ont l'habitude d'offrir des activités, telles que des tournois de golf. Dans ces situations, les organisateurs se tournaient fréquemment au secteur privé pour obtenir des prix en argent ou en biens. Bien que cette pratique n'était pas permise sous le précédent Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, nous reconnaissons que ce dernier n'était peut-être pas appliqué de façon rigoureuse. Nonobstant cela, le nouveau Code rend plus claire l'interdiction de solliciter le secteur privé. Les tournois de golf peuvent toujours être organisés. Toutefois, les organisateurs ne peuvent plus solliciter des prix auprès du secteur privé.

Les tirages communément appelés « 50-50 », c'est-à-dire une collecte parmi les fonctionnaires pour constituer une somme d'argent dont la moitié irait au gagnant du tirage et l'autre moitié à une œuvre de charité, ne sont pas couverts par le Code de valeurs et d’éthique parce qu’ils ne constituent pas de la sollicitation auprès du secteur privé. Ces tirages sont des activités sociales et volontaires, partagées par les fonctionnaires.

Néanmoins, ceux-ci devraient savoir que ces tirages sont réglementés par les autorités provinciales et peuvent exiger un permis. De plus, les ministères et organismes peuvent avoir établi des directives particulières à l’égard de ce genre d’activité; les organisateurs devraient donc demander l’autorisation avant d’aller de l’avant. (récent ajout)

Considérations thématiques: Après-mandat

Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, qui remplace le Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, clarifie les étapes à suivre lorsqu'un fonctionnaire quitte la fonction publique. Certaines questions pertinentes concernant l'après-mandat ont été présentées à travers certaines études de cas. Vous trouverez ci-bas un résumé de la procédure à suivre.

Lorsqu'un fonctionnaire décide de quitter la fonction publique, il doit informer ses gestionnaires. Ensuite, ces derniers ont le devoir de lui rappeler ses obligations de respecter les mesures d'observations concernant l'après-mandat, telles que décrites au chapitre 3 du Code.

Si le fonctionnaire estime que son emploi futur pourrait le placer dans une situation apparente, potentielle ou réelle de conflit d'intérêt, il devrait alors en informer l'administrateur général, par l'intermédiaire d'un rapport confidentiel soumis aux services de ressources humaines.

Suite à l'évaluation du rapport confidentiel, l'administrateur général (ou l'autorité déléguée) devra communiquer avec le fonctionnaire pour l'aviser des mesures d'après-mandat qui seront appliquées. Dans la grande majorité des cas, une période de restriction d'un an sera imposée afin de limiter les contacts entre le fonctionnaire et les organismes du secteur privé avec lesquels il entretenait des relations d'affaires. Toutefois, selon les situations, l'administrateur général pourra éliminer la période de restriction ou, au contraire, imposer des mesures d'observations plus restrictives.

Une fois que le fonctionnaire a quitté la fonction publique, il n'y a aucune façon de garantir qu'il agira en conformité avec les mesures d'après-mandat décrites dans le Code. Le Code est une politique de l'employeur, et non une loi. Elle ne peut s'appliquer qu'aux fonctionnaires. Cependant, l'employeur peut s'assurer que les anciens collègues de l'ex-fonctionnaire ne contreviennent pas au Code en lui fournissant de l'information privilégiée (traitement de faveur).

Considérations thématiques: Superviser ou travailler avec un ami ou un membre de la famille.

Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, qui remplace le Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, clarifie la position de l'employeur en matière de traitement de faveur. Toutefois, cette question est très délicate et il n'est pas inutile de la traiter plus en profondeur.

Est-ce que je peux participer à un concours pour un poste qui est supervisé par mon époux(se) ou un membre de ma famille? La réponse est oui mais certaines mesures doivent être prises. Il est vrai qu'une personne ne peut pas être « punie » parce qu'elle est intime (mariage, famille) avec le gestionnaire. Cependant, la perception de conflit d'intérêts est un facteur très important à considérer.

Dans une telle situation, il faudrait que le gestionnaire se dissocie complètement, et publiquement, du processus de compétition et d'embauche. Il serait aussi recommandé que tous les candidats dont le dossier est retenu pour examen et/ou entrevue soient informés de la situation. Il faut, en bref, s'assurer que la compétition soit aussi transparente que possible. Ces mesures n'éliminent pas complètement la perception, possible, de conflit d'intérêts mais elles permettent aux gestionnaires d'expliquer et de justifier leurs décisions.

Chapitres 2 et 3 - Jurisprudence

Introduction

Cette section présente une série de cas ayant fait l'objet d'un jugement exécutoire rendu par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP). Bien que les cas font référence au Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, ils offrent un enseignement utile pour des questions pouvant être soulevées par l'application du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique.

Cas No 1 : Traitement de faveur et acceptation d'avantages en contrepartie de services rendus

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : Chapitre 2.

Le plaignant, un spécialiste des produits de base à Douanes et Accises, a été suspendu pour une période de trois mois. Celui-ci aurait accepté des avantages sous la forme d'une réduction des frais chiropratiques en contrepartie des conseils qu'il a donnés à un chiropraticien sur les moyens à prendre pour réduire les droits de douane sur une table chiropratique. Le plaignant a prétendu ne pas savoir que la réduction des frais était liée aux conseils qu'il avait fournis. L'arbitre a soutenu que le plaignant avait commis une grave erreur de jugement en acceptant les avantages et en omettant de divulguer le conflit à ses supérieurs, il a toutefois ramené à un mois la durée de la suspension. Il a été fait droit au grief en partie, la durée de la suspension ayant été ramenée de trois mois à un mois (référence : Larmond A. 166-2-9414).

Cas No 2 : Activités / Emploi à l'extérieur

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : Chapitre 2.

Le plaignant, un conseiller en emploi à Toronto, a été suspendu pour une période de trois jours pour conflits d'intérêts. Sur ses cartes professionnelles, il aurait affiché son numéro de téléphone au gouvernement. De plus, il aurait tenté d'inciter un client, une entreprise de vente en pleine expansion, à se joindre à ses activités commerciales. L'arbitre a conclu qu'il y avait eu conflit d'intérêts et abus de confiance et s'est dit préoccupé par le fait que le plaignant continuait de ne pas le reconnaître. Il lui a toutefois imposé une pénalité très raisonnable touchant à la clémence. Le grief a été rejeté (référence : Ennis B. F. 166 2 8773).

Cas No 3 : Biens /exigibilités / divulgation / emploi à l'extérieur

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : Chapitre 2.

L'employé, un inspecteur de produits primaires occupant un poste de supervision à titre de classeur de viandes, a déposé un grief à la suite d'une suspension de dix jours, d'une suspension de 30 jours et de son licenciement. L'arbitre a conclu, d'après la preuve, que le plaignant n'avait pas présenté de rapport complet, tel que l'exigent les lignes directrices sur les conflits d'intérêts, lorsque les autorités ministérielles le lui ont demandé. Il a également conclu, d'après la preuve, que l'employeur avait eu raison de demander au plaignant de se dessaisir de ses intérêts extérieurs (une boucherie) et que s'il (l'employeur) ne l'avait pas fait, il aurait nui sensiblement à sa réputation et à sa crédibilité auprès des usines de transformation de la viande, des clients et des consommateurs en général. Les griefs ont été rejetés (référence : 166 2 10263 Paterson, R.J.).

Cas No 4 : Obtention d'avantages supplémentaires en raison de fonctions officielles / Abus de confiance / Infraction à la sécurité / Violation du serment professionnel

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : Chapitre 1, Valeurs liées à l'éthique et Chapitre 2.

Le plaignant, un employé de bureau, a été mis à pied pour avoir censément utilisé des renseignements confidentiels du ministère afin de créer une base de données qu'il a offerte de vendre à des pharmacies. Ses activités ont cessé assez rapidement, mais il a eu le temps de recevoir trois chèques et d'en encaisser un. Le plaignant a soutenu que son superviseur avait approuvé le plan, mais n'a pas réussi à en convaincre l'arbitre. Ce dernier a conclu que le plaignant avait violé les lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts et avait porté un coup fatal à la relation employeur-employé. Le grief a été rejeté (référence : Kemle S.J. 166 2 25305).

Cas No 5 : Emploi à l'extérieur / Risque de conflit

Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique : Chapitre 2.

Le plaignant a contesté sa suspension d'une durée de deux mois découlant de son refus de se dissocier entièrement d'une entreprise commerciale dont il était président, vu le risque grave de conflit d'intérêts associé à ses responsabilités à titre d'agent des services nautiques. L'arbitre a soutenu que le plaignant avait fait preuve de très mauvais jugement et d'une attitude irresponsable en refusant de reconnaître, sur une période de plusieurs semaines et même de plusieurs mois, que ses activités pour le compte de la société privée et pour lui-même étaient tout à fait incompatibles avec son poste de fonctionnaire. Il ne suffisait pas que le fonctionnaire soit convaincu de son innocence et de son intégrité ou de la nécessité de prouver qu'il avait manqué de loyauté envers l'employeur. Même en l'absence de preuve d'action fautive volontaire, un citoyen intelligent peut facilement reconnaître qu'un conflit d'intérêt, qu'il soit réel ou potentiel, va à l'encontre de la politique gouvernementale. Le grief a été rejeté (référence : Atkins 166 2 889).

Annexe 1

La délégation d'autorité sous le couvert du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique

Le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique est une politique de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (SCT auparavant).

Cette politique est régie par la Loi sur la Gestion des finances publiques (L.R. 1985, ch. F-11). Le paragraphe 11(2) de celle-ci permet au Conseil du Trésor d'émettre diverses politiques portant sur la gestion des ressources humaines.

Le Conseil du Trésor peut déléguer, aux conditions et aux modalités qu'il fixe, ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines à l'administrateur général d'un ministère ou encore au premier dirigeant d'un secteur de la fonction publique (paragraphe 12 (1)). Cette politique délègue d'ailleurs à ces derniers des pouvoirs et responsabilités dans l administration de celle ci. Ces délégataires ont aussi la possibilité, selon les conditions et les modalités de la délégation, de subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés ou encore à toute autre personne (paragraphe 12(3)).

Nonobstant le fait que la subdélégation soit permise, le Bureau des valeurs et de l'éthique de la fonction publique suggère que la subdélégation ne soit pas engagée plus loin qu'au niveau des directeurs généraux. En effet, une trop vaste subdélégation risquerait d'augmenter le nombre d'interprétations possibles du Code ayant alors pour effet une application inégale du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique.

Compte tenu de la sensibilité de certains dossiers concernant les conflits d'intérêts et l'après-mandat, il est également nécessaire de garder à l'esprit que l'autorité supérieure pourrait être redevable devant la Chambre des communes et le public en général. Également, les questions entourant les conflits d'intérêts peuvent facilement attirer l'attention des médias.

Annexe 2 - Mesures d'aprÈs-mandat

Tableau des postes classés EX, EX moins 1, EX moins 2 et leurs équivalents

EX équivalents   EX moins 1 équivalents   EX moins 2 équivalents
ac-03   ac-02    
    ag-05   ag-04
ai-nop-06, 07,08   ainop-04, 05; aiopr-04,05   ainop-02, 03; aiopr-03
aoetp-01, 02   aocai-05, aohps-03   aocai-04, aohps-02
ar-07   ar-06   ar-05
as-08   as-07   as-06
au-06   au-05   au-04
    bi-05   bi-04
    ca-02   ca-01
    ch-05   ch-04
co-04   co-03   co-02
cs-05       cs-04
de-03,04   de-02    
ds-05,06,07,08dsaaa07, dsbbb07   ds-04    
ededs-06   ededs-05   ededs-04, edlat-03
    eg-08   eg-07
    el-09   el-08
eneng-06, ensur-06   eneng-05, ensur-05   eneng-04, ensur-04
es-07, es-08   es-06   es-05
    fi-04   fi-03
    fo-04   fo-03
    fs-02    
    gt-08   gt-07
    hr-05   hr-04
    is-06   is-05
laaaa02, 03; labbb02, 03, laccc03; lai 02, laii 02       la-01
    ls-06   ls-05
ma-06,07   ma-05   ma-04
mdmof-02, 03, 04, 05; mdmsp-01, 02, 03   mdmof-01    
mt-08   mt-07   mt-06
    ndadv03, ndhme05    
    nucon-01; nuhos-08; nuchn-08   nuchn-07, nuhos07
    om-06   om-05
    op-04   op-03
pc-05   pc-04   pc-03
    pe-06   pe-05
    pg-06   pg-05
    ph-04   ph-03
        picgc-08
pm-07   pm-06;   pm-05
    pr-05   pr-04
    ps-05   ps-04
    ro-07   ro-06
serem01, 02, 03; seres03, 04, 05   seres-02    
    sgpat-07; sgpat-08; sgsre-08   sgpat-06; sgsre-07
    si-07, 08   si-06
somao13   soins-02; somao-12   soins-01; somao-11
    swscw-05    
ti-09   ti-08   ti-07
    tr-05   tr-04
ut-04       ut-03
vm-05   vm-04   vm-03
wp-07   wp-06   wp-05


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