Résumé des différences entre d'anciens instruments de politique et de nouvelles directives
Les changements suivants ont été apportés à plusieurs des instruments de politique de gestion financière :
-
Les exigences en matière de formation sont plus explicites.
Exemple :
Directive sur les comptes bancaires ministériels
6.1 Le dirigeant principal des finances doit s’assurer que :
6.1.3 les personnes qui signent les chèques sur des comptes bancaires ministériels sont formellement autorisées et ont reçu la formation
nécessaire sur les responsabilités et les procédures d’exploitation des comptes bancaires ministériels. L’article 33 de la
Loi sur la gestion des finances publiques
s’applique.
-
L’obligation pour le dirigeant principal des finances (DPF) de
s’assurer que des pratiques et des contrôles de gestion axés sur le risque sont établis a été clarifiée.
Exemple :
Directive sur les pertes de fonds et de biens
6.1 Le dirigeant principal des finances est chargé d’établir des pratiques et contrôles de gestion axés sur le
risque de manière à assurer la gestion efficace des pertes de fonds et biens publics.
-
Les recoupements ont été réduits dans les cas où des exigences sont déjà
énoncées dans d’autres instruments de politique, règlements ou lois.
Exemple :
Directive sur la gestion financière de l’administration de la paye
L’Appendice B, « Délégation des pouvoirs financiers au personnel des ressources humaines - Éléments d’un cadre de contrôle », de l’ancienne
Politique sur
l’administration de la paye – Fonction de contrôleur, a été rayée de la nouvelle
Directive sur la gestion financière de l’administration de la paye parce que les
exigences sont déjà couvertes dans d’autres directives. Ce sont la Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses, la
Directive sur la vérification des
comptes et la Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques.
-
Les instruments de politiques liés sont regroupés en une seule
directive.
Exemple : Directive sur les rentrées, dépôts et enregistrements de fonds
Cette directive remplace les quatre instruments de politique liés suivants :
Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds, Politique sur les
dépôts,Politique sur la compensation pour les opérations, et Politique sur la comptabilisation des remboursements de dépenses et d’avances.
-
Les lignes directrices non obligatoires figurant dans d’anciens
instruments de politique sont rayées des nouvelles directives et énoncées dans de nouvelles lignes directrices au besoin.
Exemple :
Directive sur les réclamations et les paiements à titre gracieux
L’Appendice D, « Lignes directrices », a été retirée de l’ancienne
Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux, et intégrée à une
Ligne directrice sur les réclamations et les paiements à titre gracieux distincte.
En plus des différences générales susmentionnées, il existe des différences fondamentales pour chacun des instruments de politique de gestion financière, qui peuvent être résumées dans les termes
suivants :
1. Vérification des comptes
- Clarification de la responsabilité du dirigeant des finances pour l’article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
- Les exigences relatives à la cession des créances de l’État sont maintenant énoncées dans la Directive sur les demandes de paiement et le contrôle des chèques.
2. Avances comptables
- Clarification des responsabilités du DPF aux fins d’établir des contrôles spécifiques comme les rapprochements et la séparation des fonctions.
3. Cartes d’achat
- Les responsabilités de certaines personnes (p. ex. le DPF, le coordonnateur des cartes, le gestionnaire de centre de responsabilité, et le détenteur de carte) sont clarifiées.
- Clarification de l’utilisation des cartes d’achat délivrées au nom d’un actif organisationnel.
4. Réclamations et paiements à titre gracieux
- Les lignes directrices non obligatoires figurant dans l’ancien instrument de politique ont été exclues de la nouvelle directive et sont établies dans de nouvelles lignes directrices au
besoin.
5. Éventualités
- Clarification de la responsabilité du DPF aux fins d’établir des contrôles pour s’assurer que les gestionnaires de programme sont informés de leurs responsabilités et que les
registres appropriés sont tenus à des fins de vérification.
- Disposition prévoyant que les gestionnaires de programme doivent obtenir un avis juridique avant la déclaration d’un passif éventuel dans le cas de litiges en instance et que des mesures
correctives doivent être prises rapidement et avec efficience pour remédier aux lacunes liées à l’identification, à l’estimation de la probabilité, à l’évaluation et à la
déclaration des éventualités.
6. Délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses
- Les exigences relatives à la délégation de l’article 32 de la LGFP sont maintenant énoncées dans la Directive sur l’engagement de dépenses et le contrôle des
engagements.
- Les exigences relatives à la délégation pour la passation des marchés ont été supprimées.
- La nouvelle directive a été harmonisée avec les recommandations de la vérification interne horizontale de la Délégation des pouvoirs financiers dans les grands ministères et organismes du
Secteur de la vérification interne du Bureau du contrôleur général (BCG).
7. Comptes bancaires ministériels
- Clarification que le pouvoir d’établir un compte bancaire ministériel (CBM) appartient à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et qu’il y a lieu d’éviter les CBM
dans la mesure possible parce que leur maintien coûte cher.
- Retrait des renseignements en double, c.‑à‑d. les renseignements déjà fournis dans d’autres instruments de politique, règlements et directives du receveur général (RG).
8. Engagement des dépenses et contrôle des engagements
- Clarification concernant les systèmes, procédures et contrôles des engagements comme la manière de les consigner; la documentation de soutien des engagements fermes; les engagements
excédentaires et la surveillance et la déclaration des soldes non grevés des affectations budgétaires; et les crédits.
- Règles prévoyant que le pouvoir d’engager des dépenses, le pouvoir de contrôler des engagements et le pouvoir d’exécuter une opération doivent être délégués par écrit et doivent
être autorisés par l’autorité compétente.
9. Gestion financière de l’administration de la paye
- Les détails opérationnels ont été exclus de la nouvelle directive et intégrés à ses lignes directrices complémentaires.
- Le retrait des exigences se recoupant concernant la délégation.
10. Prêts et garanties d’emprunt
- Règles prévoyant que lorsque la législation habilitante ne précise pas en détails les modalités des prêts, le ministre des Finances doit maintenant recommander l’approbation de ces
modalités au gouverneur en conseil.
- Exigence suivant laquelle les pratiques et contrôles de gestion doivent être mis en place par le DPF, notamment la préparation et la présentation de rapports périodiques à la direction,
l’examen périodique des prêts et des portefeuilles de prêts, et l’inclusion de clauses spécifiques dans les ententes de prêts et les ententes de garanties d’emprunt.
11. Pertes de fonds et de biens
- Clarification des procédures de calcul de la valeur d’une perte.
- Clarification des exigences relatives aux déclarations des comptes publics du Canada.
12. Demandes de paiement et contrôle des chèques
- Six instruments de politique connexes ont été simplifiés et regroupés en un seul instrument.
- Les exigences sur les paiements anticipés, les règlements interministériels et le contrôle des chèques ont été clarifiées davantage.
13. Réception, dépôt et comptabilisation des rentrées de fonds
- Sept instruments de politique connexes ont été simplifiés et regroupés en un seul instrument.
- Clarification des exigences aux fins de la gestion des obligations, des lettres de crédit de soutien et d’autres instruments financiers de garantie.
- Clarification concernant la gestion des dépôts de garantie et des instruments financiers de garantie.
14. Gestion des comptes débiteurs
- Élimination de l’exigence d’inclure des pratiques de gestion des comptes débiteurs dans la planification et d’entreprendre une évaluation des risques du portefeuille des
comptes débiteurs.
15. Inscription des opérations financières dans les comptes du Canada
- Une structure de classification composée de six éléments remplace la classification à quatre éléments du fait de l’ajout d’un code de niveau de rapports financiers et de codes
du type d’opérations (interne/externe).
- Les responsabilités du DPF consistent notamment à intégrer le plan comptable ministériel au système financier ministériel. Ses responsabilités consistent également à faire en sorte que le plan
comptable ministériel permette la production de rapports financiers en conformité avec les structures de gestion, des ressources et des résultats du ministère (notamment au niveau de
l’activité de programme) et les exigences des organismes centraux.
16. Comptes à des fins déterminées
- Clarification de la distinction entre les comptes à des fins déterminées qui comptabilisent les fonds affectés à des fins particulières et ceux qui ne le sont pas.
- Clarification des exigences suivant lesquelles les ministères ne doivent pas rembourser leurs crédits provenant des comptes à des fins déterminées.
- Clarification de l’exigence de porter la TPS/TVH à la charge d’un compte à des fins déterminées dans
une entente sur le partage des coûts.
- Identification des autorisations nécessaires du receveur général aux fins d’établir de nouveaux comptes à des fins déterminées.
- Accent mis sur la classification appropriée des comptes à des fins déterminées dans les Comptes publics et sur la consultation du BCG.
17. Cartes de voyage et chèques de voyage
- Clarification des responsabilités de certaines personnes (p. ex. DPF, coordonnateur des cartes, gestionnaires de centre de responsabilité, détenteurs de carte).
- Clarification de certaines responsabilités du coordonnateur des cartes de voyage associées à l’autorisation de changements aux limites ainsi qu’à la délivrance et à
l’annulation de cartes de voyage et à la délivrance de nouvelles cartes.
18. Utilisation du Trésor pour les sociétés d’État
- Clarification de la responsabilité du DPF de veiller à ce que le financement que le gouvernement accorde à une société d’État par la voie d’un prêt, d’un investissement ou
d’une avance soit autorisé par la loi.
- Explication selon laquelle les exigences sont destinées aux DPF des ministères qui financent les sociétés d’État et non aux DPF ou aux titulaires d’un poste équivalent des sociétés
d’État.