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Général

Dans cette section, vous trouverez des questions et réponses liées aux Normes de qualification, en général, et aux Normes précises de qualification des groupes professionnels.

À mesure que les normes de qualification seront établies, examinées et mises à jour, des questions et réponses pertinentes seront ajoutées.

  1. Qu'est ce que les normes de qualification?
  2. Pourquoi la responsabilité des normes de qualification (autrefois connues sous le nom de Normes de sélection et d'évaluation) est elle passée de la Commission de la fonction publique (CFP) au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH)?
  3. Quelle différence y a-t il entre les normes de qualification et les normes de classification?
  4. Les normes de qualification et les normes de classification seront elles harmonisées dans un seul document?
  5. Maintenant que l'employeur est responsable des normes de qualification, ces dernières changeront elles à court terme et à long terme?
  6. Pourquoi les normes de qualification s'appliquant à un groupe particulier ont elles été placées dans un ordre différent et comment sont elles regroupées?
  7. Comment les ministères participeront dans l'élaboration de nouvelles ou dans la modification des normes de qualification?
  8. Est ce que les normes de qualification s'appliquent à tous les cas de dotation?
  9. Les normes de qualification s'appliquent elles au groupe direction (EX)? Si tel est le cas, en quoi consistent elles?
  10. Serait il possible pour l'employeur et les organismes distincts de conclure un protocole d'entente prévoyant le maintien des droits acquis des employés de ces organismes en ce qui concerne les normes de qualification?
  11. Que désigne le terme « grade »?
  12. Qu'entend-on par « université reconnue » et comment peut-on savoir si un établissement est reconnu?
  13. Si un gestionnaire demande un baccalauréat d'une université reconnue (à titre d'exemple) et qu'un candidat a terminé un grade de niveau supérieur, sans toutefois détenir un baccalauréat (p. ex. maîtrises en administration publique, en administration des affaires ou ès arts), le candidat répondrait-il à l'exigence d'études?
  14. Un gestionnaire peut-il exiger un niveau d'études supérieur à celui recommandé dans une norme de qualification?
  15. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l'étranger?
  16. Qu'est-ce qu'une « alternative » au niveau d'études?
  17. Où puis-je trouver de l'information sur les alternatives aux études approuvées par l'employeur?
  18. Sous la section intitulé « alternatives aux études », que signifie « peut être utilisé à la discrétion du gestionnaire »?
  19. Qu'entend-on par « un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience »?
  20. Les gestionnaires peuvent-ils accepter une ou des alternatives au niveau d'études minimum pour tous les groupes professionnels?
  21. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles un gestionnaire doit accepter un candidat qui a déjà atteint le niveau minimum d'études requis grâce aux alternatives approuvées par l'employeur?
  22. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles il est obligatoire de permettre à un candidat d'être évalué en fonction d'au moins une des alternatives approuvées par l'employeur?
  23. Un gestionnaire peut-il accepter une alternative aux études lorsqu'il faut davantage que la norme d'études minimum pour un groupe professionnel donné?
  24. Un gestionnaire peut-il décider que deux années d'études secondaires (par exemple) représentent le minimum qu'il est prêt à accepter en termes d' « études » lorsqu'un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience est employé comme alternative à une norme d'études minimum?
  25. Si une alternative spécifique est déterminée dans une certaine norme de qualification, un gestionnaire peut-il choisir d'employer une autre alternative déterminée pour ce niveau-là d'études de la section 2, partie 1 des normes de qualification?

1. Qu'est ce que les normes de qualification?

Les normes de qualification établissent les exigences minimales nécessaires pour accomplir le travail au sein d'un groupe professionnel (habituellement en matière d'études ou d'attestation professionnelle) contribuant ainsi à l'instauration d'une fonction publique compétente et impartiale, et au respect des valeurs de justice, de transparence, d'accessibilité et de représentativité en matière de dotation. Les gestionnaires peuvent, à leur discrétion, fixer des exigences plus élevées que la norme minimale exigée lorsque cela est justifié pour le poste à doter.

2. Pourquoi la responsabilité des normes de qualification (autrefois connues sous le nom de Normes de sélection et d'évaluation) est elle passée de la Commission de la fonction publique (CFP) au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH)?

Cette responsabilité a été transférée de la CFP à l'employeur en décembre 2005, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). La Loi précise que « l'employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d'instruction, de connaissances, d'expérience, d'attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique ». Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) a été désignée pour exercer cette fonction au nom de l'employeur. Les normes de qualification englobent les normes spécifiques à des groupes et les normes relatives aux langues officielles (également autrefois régies par la CFP).

Le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH), au nom de l'employeur, est chargée de la mise en œuvre, à l'échelle du gouvernement, du programme de la modernisation des normes de classification. Le transfert de responsabilité permettra d'établir des liens plus solides entre les normes de qualification et les normes de classification. Au fur et à mesure que de nouvelles normes de classification seront élaborées et mises en œuvre dans le cadre du programme de la modernisation de la classification, de nouvelles normes de qualification seront aussi élaborées et mises en œuvre pour les groupes correspondants.

3. Quelle différence y a-t il entre les normes de qualification et les normes de classification?

Les normes de qualification définissent les exigences minimales nécessaires (habituellement en matière d'études ou d'attestation professionnelle) pour accomplir efficacement le travail. Les administrateurs généraux et les gestionnaires doivent respecter ces normes lorsqu'ils nomment ou mutent un employé dans un poste au sein de l'administration publique centrale.

Les normes de classification décrivent la valeur relative des caractéristiques du travail au sein d'un groupe professionnel et déterminent les niveaux des postes dans la hiérarchie du groupe en question.

Le lien entre les normes de classification et les normes de qualification fera en sorte que les qualifications minimales déterminées pour exécuter un travail (dans les normes de qualification) sont conformes aux fonctions principales du travail (telles qu'identifiées dans les normes de classification correspondantes).

4. Les normes de qualification et les normes de classification seront elles harmonisées dans un seul document?

Pour le moment, il n'y a aucune intention de combiner ces documents.

5. Maintenant que l'employeur est responsable des normes de qualification, ces dernières changeront elles à court terme et à long terme?

À court terme, les normes s'appliquant à un groupe particulier et les normes relatives à la langue ne changeront pas. Par conséquent, il y aura peu de perturbations au sein de la collectivité de la dotation. Par contre, toute mention des anciennes catégories de classification a été supprimée et les normes ont été placées dans un ordre différent, qui reflète la structure de groupes professionnels approuvée par le Conseil du Trésor (CT) en 1999 (voir la question 6). De plus, la formulation des « Conditions régissant les normes spécifiques » a été modifiée afin de tenir compte de la structure des groupes professionnels actuelle.

À long terme, quand les normes de classification auront été établies ou modifiées dans le cadre du programme général de la modernisation de la classification, les normes de qualification correspondantes seront elles aussi établies ou modifiées, le cas échéant. Les normes de qualification pourront être passées en revue si un ministère, ou toute autre partie concernée, en fait la demande officielle.

6. Pourquoi les normes de qualification s'appliquant à un groupe particulier ont elles été placées dans un ordre différent et comment sont elles regroupées?

Traditionnellement, à la CFP, les normes spécifiques à des groupes étaient structurées par catégorie professionnelle (par exemple, la catégorie Administration et service extérieur). Ces catégories ont été abrogées à l'adoption de la Loi sur la réforme de la fonction publique en avril 1993 et elles ne sont plus utilisées. En 1999, le Conseil du Trésor a approuvé une structure de groupes professionnels simplifiée dans laquelle les groupes faisant des types de travail semblables ont été fusionnés. À titre d'exemple, le groupe Services de l'exploitation (SV) est composé des anciens groupes Pompiers (FR), Manœuvres et hommes de métier (GL), Services divers (GS), Chauffage, force motrice et opération de machines fixes (HP), Services hospitaliers (HS), Gardiens de phares (LI), Équipages de navires (SC) et Services d'imprimerie (PR). C'est cette structure simplifiée qui est actuellement en vigueur dans l'administration publique centrale. Les normes de qualification sont présentées par ordre alphabétique en fonction de ces groupes approuvés (p. ex. le groupe SV). On trouve la liste des groupes professionnels antérieurs, classés par ordre alphabétique, sous le groupe professionnel simplifié.

Au fur et à mesure que des normes de classification et des normes de qualification seront établies pour les groupes professionnels actuels (p. ex. le groupe SV), les normes de qualification régissant actuellement les groupes professionnels antérieurs cesseront de s'appliquer.

Pour faciliter la consultation, l'index contenu dans les normes de qualification se réfère aux groupes professionnels approuvés en 1999 par le CT de même qu'aux groupes professionnels antérieurs.

7. Comment les ministères participeront dans l'élaboration de nouvelles ou dans la modification des normes de qualification?

Dans le cadre du processus de modification ou d'élaboration des normes de qualification, le BEPRH rencontrera les principaux ministères et organismes concernés pour discuter de leurs besoins en matière de dotation en ce qui a trait aux groupes professionnels en question, et aussi pour discuter de leurs points de vue au sujet du contenu des normes de qualification révisées. Lorsque les renseignements recueillis auront été analysés et que les options auront été dressées, les ministères, organismes et autres parties intéressées seront de nouveau consultés avant la détermination finale d'une norme de qualification.

8. Est ce que les normes de qualification s'appliquent à tous les cas de dotation?

Les normes de qualification définissent les exigences minimales (habituellement liées aux études ou à l'attestation professionnelle) qui doivent être utilisées pour doter des postes dans l'administration publique centrale. Les administrateurs généraux et toutes les personnes détenant des pouvoirs délégués en matière de dotation doivent respecter ces exigences, et ce, au cours de tout processus de nomination, les mutations intragroupe et intergroupes et les mutations provenant d'organismes distincts, sauf dans les cas suivants :

  • les programmes d'emploi pour les étudiants désignés par le CT; et
  • les nominations intérimaires pour une période de moins de quatre mois.

Conformément au paragraphe 51(2) de la LEFP, avant de procéder à une mutation en provenance d'un organisme distinct qui n'est pas assujetti à la LEFP, la CFP doit étudier et approuver le programme de dotation de l'organisme en question.

Comme il est précisé au paragraphe 50(3) de la LEFP, les normes de qualification ne s'appliquent pas à l'emploi occasionnel.

9. Les normes de qualification s'appliquent elles au groupe direction (EX)? Si tel est le cas, en quoi consistent elles?

Oui. Il existe une norme de qualification pour le groupe EX. La Norme de qualification du groupe direction (EX), approuvée en décembre 2005, consiste en grande partie du Profil des compétences clés en leadership.

10. Serait il possible pour l'employeur et les organismes distincts de conclure un protocole d'entente prévoyant le maintien des droits acquis des employés de ces organismes en ce qui concerne les normes de qualification?

Des protocoles d'entente sont actuellement en vigueur avec des organismes distincts assujettis à la LEFP. Ces protocoles, qui s'appliquent notamment aux normes de qualification des groupes PE et FI, visent à étendre les dispositions relatives au maintien des droits acquis aux employés qui accomplissent un travail équivalent dans ces organismes.

En ce qui concerne les organismes distincts qui ne sont pas assujettis à la LEFP, si le programme de dotation a été étudié et approuvé par la CFP conformément au paragraphe 51(2) de la LEFP, sur demande, nous pouvons envisager la possibilité de conclure un protocole d'entente avec l'organisme distinct.

Études

11. Que désigne le terme « grade »?

À moins d'indication contraire dans la norme de qualification applicable (p. ex. s'il est fait mention d'une maîtrise), le terme « grade » désigne un baccalauréat, tel qu'il est défini par les autorités scolaires.

12. Qu'entend-on par « université reconnue » et comment peut-on savoir si un établissement est reconnu?

Une « université reconnue » est une université canadienne habilitée par un gouvernement provincial ou territorial à décerner des grades ou une université étrangère dont les programmes/grades sont acceptés par une université canadienne reconnue.

Afin de déterminer si l'institution est enregistrée et reconnue, veuillez visiter le site Web du Ministère de l'Éducation de la province concernée pour obtenir la liste des institutions enregistrées.

13. Si un gestionnaire demande un baccalauréat d'une université reconnue (à titre d'exemple) et qu'un candidat a terminé un grade de niveau supérieur, sans toutefois détenir un baccalauréat (p. ex. maîtrises en administration publique, en administration des affaires ou ès arts), le candidat répondrait-il à l'exigence d'études?

Pas automatiquement. Le gestionnaire devrait déterminer si le niveau plus élevé d'études répond aux exigences du poste à pourvoir. Les facteurs à prendre en considération peuvent inclure:

  • si le niveau supérieur d'études était dans un domaine lié aux fonctions à exécuter,
  • si les fonctions à exécuter exigent des connaissances techniques spécialisées que le candidat n'a peut-être pas pu acquérir avec des études plus avancées.

À des fins de transparence, le gestionnaire devrait pouvoir justifier sa décision, quelle qu'elle soit. Par ailleurs, il serait souhaitable de préciser, dans l'Énoncé des critères de mérite, qu'un niveau d'études supérieur pourrait être accepté.

À titre d'information, il y a une note spécifique dans la Norme de qualification du groupe Gestion du personnel (PE), qui indique que le « grade » désigne un baccalauréat ou un grade de niveau supérieur. Cette note vise à permettre aux candidats qui n'ont pas de baccalauréat, mais qui sont titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat, de présenter leur candidature, dans la mesure où ils ont obtenu ce diplôme dans un domaine lié au poste à doter.

14. Un gestionnaire peut-il exiger un niveau d'études supérieur à celui recommandé dans une norme de qualification?

 Oui, le paragraphe 31(2) de la LEFP précise qu'un gestionnaire a le pouvoir d'exiger un niveau d'études supérieur à celui recommandé dans une norme de qualification donnée. Cependant, le gestionnaire doit être en mesure de prouver que sa décision de rehausser les exigences en matière d'études est pertinente à la nature du travail à effectuer.

15. La fonction publique fédérale accepte-t-elle les diplômes obtenus à l'étranger?

La fonction publique fédérale acceptera tout diplôme obtenu à l'étranger, en autant qu'un service d'évaluation de diplômes reconnu les a considérés comparables aux normes canadiennes. Si le candidat a fait ses études à l'étranger, il doit faire évaluer ses certificats et/ou diplômes en fonction des normes de scolarité canadienne. Ceci lui permettra de fournir une preuve d'équivalence canadienne au moment de postuler un emploi au sein de la fonction publique fédérale.

Le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) vient en aide aux personnes qui souhaitent obtenir une évaluation de leurs diplômes d'études et compétences professionnelles en les dirigeant vers les organismes compétents. Il ne revient pas au CICDI d'attribuer les équivalences, d'évaluer les critères de mérite ni d'intervenir au nom des personnes ou dans le cadre des plaintes au Tribunal de la dotation de la fonction publique. Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation des diplômes obtenus à l'étranger, veuillez consulter le site du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux.

Alternatives aux études

16. Qu'est-ce qu'une « alternative » au niveau d'études?

Une alternative au niveau d'études, c'est une possibilité que le gestionnaire peut accepter à la place du niveau d'études requis précisé dans les qualifications essentielles de l'énoncé des critères de mérite.

L'objectif est que l'alternative acceptée par le gestionnaire devrait être comparable au niveau d'études requis. Cela signifie surtout que le fait d'utiliser une alternative devrait supposer que le candidat a acquis des compétences comparables à celles de quelqu'un qui a acquis le niveau d'études requis. Le genre de compétences comprendrait des éléments comme la recherche, l'analyse et la proposition de solutions pour des questions ou des problèmes complexes, la rédaction d'articles ou de rapports, la défense de son point de vue, etc. C'est le gestionnaire qui détermine si un agencement particulier d'études, de formation et/ou d'expérience est comparable au niveau d'études requis.

17. Où puis-je trouver de l'information sur les alternatives aux études approuvées par l'employeur?

La section 2, partie 1 des normes de qualification énonce les alternatives approuvées par l'employeur pour les niveaux d'études suivants

  1. deux années d'études secondaires;
  2. diplôme d'études secondaires;
  3. formation postsecondaire;
  4. grade universitaire.

En outre, on peut lire d'autres alternatives aux niveaux d'études dans diverses normes de qualification de groupes professionnels (p. ex. CS, PE, EL).

18. Sous la section intitulé « alternatives aux études », que signifie « peut être utilisé à la discrétion du gestionnaire »?

Les termes employés dans le titre « alternatives aux niveaux d'études » dans la section 2, partie 1 des normes de qualification, font référence au pouvoir délégué de l'administrateur général ou du gestionnaire d'accepter une alternative à la place du niveau d'études fixé comme qualification essentielle dans l'énoncé des critères de mérite.

Cela signifie que, sous réserve de toute mesure d'application ou restriction énoncée dans les normes de qualification, l'administrateur général ou le gestionnaire délégué a le pouvoir de décider s'il accepte une alternative ou non. Si l'administrateur général décide d'accepter une alternative, on devra préciser, pour des raisons de transparence, dans l'énoncé des critères de mérite ce qui pourra, de façon acceptable, remplacer les études requises. Par exemple, si un gestionnaire demande un diplôme d'études secondaires dans la rubrique « qualifications essentielles » et décide d'accepter une alternative à ce niveau d'études, il aura par conséquent le pouvoir d'accepter les alternatives suivantes :

  • Une note satisfaisante au test de la CFP SEULEMENT;
  • Un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience SEULEMENT;
  • Une note satisfaisante au test de la CFP ou un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience

Note : Si le gestionnaire choisit un agencement acceptable d'études, de formation et d'expérience, il a par conséquent le pouvoir de déterminer la nature de cet agencement, pourvu que cela respecte les règlements établis par l'employeur. Des renseignements sur l'acceptation de l'alternative doivent être fournis dans l'énoncé des critères de mérite. Pour de plus amples renseignements, voyez la question no 3 ci-haut.

19. Qu'entend-on par « un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience »?

Un « agencement » correspond normalement à deux ou plusieurs choses. Un « agencement acceptable » peut comprendre des études et de la formation ou des études et de l'expérience, ou de la formation et de l'expérience. Cela peut également être des études, de la formation et de l'expérience. Le mot « Acceptable » fait référence à ce qui est acceptable pour le poste, comme l'a déterminé le gestionnaire, sauf si l'employeur à pris des dispositions contraire dans son règlement.

NOTA : La Norme de qualification du groupe direction (EX) requiert que les exigences en matière d'études soient clairement définies. En conséquence, la formulation « agencement acceptable » ne peut être utilisée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les FAQs sur la GT EX.

20. Les gestionnaires peuvent-ils accepter une ou des alternatives au niveau d'études minimum pour tous les groupes professionnels?

Non, les alternatives aux niveaux d'études ne sont applicables que pour certains groupes professionnels seulement. Vous trouverez des renseignements au sujet des restrictions dans la section 2 de la première partie des normes de qualifications, sous le titre « alternatives aux études ».

21. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles un gestionnaire doit accepter un candidat qui a déjà atteint le niveau minimum d'études requis grâce aux alternatives approuvées par l'employeur?

Oui, reportez-vous aux rubriques « Alternatives approuvées par l'employeur aux deux années d'études secondaires » et « Alternatives approuvées par l'employeur au diplôme d'études secondaires » de la section 2, partie 1, des Normes de qualifications. Ces rubriques traitent des situations où, dans le cas de certains groupes professionnels ou de certaines parties de groupes professionnels, des candidats ayant déjà atteint le niveau d'études minimum par l'intermédiaire d'une alternative ou d'un résultat satisfaisant au test approuvé par la CFP pour le niveau d'études en question doivent toujours être considérés comme possédant le niveau d'études requis.

Il faut cependant noter que ces rubriques s'appliquent seulement si le niveau minimum d'études est requis dans un énoncé des critères de mérite pour le poste à pourvoir. Si le gestionnaire a décidé qu'un niveau supérieur d'études est nécessaire pour le poste, ces rubriques ne s'appliquent pas.

22. Existe-t-il des circonstances dans lesquelles il est obligatoire de permettre à un candidat d'être évalué en fonction d'au moins une des alternatives approuvées par l'employeur?

Oui, reportez-vous aux rubriques « Alternatives approuvées par l'employeur aux deux années d'études secondaires » et « Alternatives approuvées par l'employeur au diplôme d'études secondaires » de la section 2, partie 1, des Normes de qualifications. Ces rubriques traitent des situations où, dans le cas de certains groupes professionnels ou de certaines parties de groupes professionnels », les candidats qui ne possèdent pas encore le niveau minimum d'études requis doivent se voir offrir la possibilité d'être évalué en fonction d'au moins une des alternatives approuvées par l'employeur. Si le gestionnaire ne précise pas dans l'énoncé des critères de mérite laquelle des alternatives approuvées par l'employeur seront acceptée en remplacement du niveau d'études requis, le candidat peut choisir l'alternative qui servira à son évaluation. Il faut cependant noter que ces rubriques s'appliquent seulement si le niveau minimum d'études est requis dans un énoncé des critères de mérite. Si le gestionnaire a décidé qu'un niveau supérieur d'études est nécessaire pour le poste, les rubriques ne s'appliquent pas.

23. Un gestionnaire peut-il accepter une alternative aux études lorsqu'il faut davantage que la norme d'études minimum pour un groupe professionnel donné?

Lorsqu'il faut davantage que la norme d'études minimum pour un groupe professionnel donné, le gestionnaire peut accepter une alternative à condition que celle-ci ne soit pas en deçà de la norme d'études minimum. Si l'on emploie une alternative, celle-ci doit être précisée dans l'énoncé des critères de mérite.

Note : Les alternatives approuvées par l'employeur ne devraient pas être utilisées pour remplacer une alternative. Par exemple : un gestionnaire souhaite pourvoir un poste CR et décide de demander un diplôme d'études secondaires (niveau d'études supérieur au niveau minimum recommandé par les normes pour un poste de ce groupe) ou un agencement acceptable d'études et d'expérience. Le gestionnaire décide que la combinaison acceptable doit comprendre deux ans d'études secondaires et deux ans d'expérience dans un domaine de travail qui correspond au poste. Toutes les conditions susmentionnées figureront sur l'annonce et l'énoncé des critères de mérite, pour des raisons de transparence.

Puisque le gestionnaire a indiqué que la combinaison acceptable correspond à deux ans d'études secondaires et deux ans d'expérience, il n'acceptera normalement pas les « autres alternatives approuvées par l'employeur » en échange des deux ans d'études secondaires.

24. Un gestionnaire peut-il décider que deux années d'études secondaires (par exemple) représentent le minimum qu'il est prêt à accepter en termes d' « études » lorsqu'un agencement acceptable d'études, de formation et/ou d'expérience est employé comme alternative à une norme d'études minimum?

Oui. Si les études sont utilisées comme faisant partie de l'agencement (p. ex. études et expérience, études et formation, études, formation et expérience), le gestionnaire peut préciser que les candidats doivent avoir fait au moins deux années d'études secondaires, tant que l'alternative n'est pas en deçà de la norme d'études minimum. Lorsqu'on l'emploie, l'alternative doit être précisée dans l'énoncé des critères de mérite et le gestionnaire devrait pouvoir démontrer que cette alternative est comparable au niveau d'études requis. Dans ce cas, le gestionnaire n'accepterait normalement aucune autre alternative pour les 2 années d'études secondaires, car le niveau d'études fait déjà partie d'une alternative à un niveau d'études plus élevé (voir la question # 24)

25. Si une alternative spécifique est déterminée dans une certaine norme de qualification, un gestionnaire peut-il choisir d'employer une autre alternative déterminée pour ce niveau-là d'études de la section 2, partie 1 des normes de qualification?

Non. Par exemple, la norme minimum en matière « d'études » pour le groupe IS est « un diplôme d'une université reconnue ». On dit aussi à la note no 2 que « Lors de l'admission au groupe IS, un agencement acceptable d'études, de formation et(ou) d'expérience peut servir d'alternative au grade universitaire, à la discrétion du ou de la gestionnaire. » Par conséquent, un gestionnaire peut décider d'accepter une alternative pour les candidats admis dans le groupe et, le cas échéant, devra le signaler sur l'énoncé des critères de mérite.

Même si on précise à la section 2 de la partie 1 des normes de qualification qu'il existe un test approuvé par la CFP pouvant servir d'alternative à un diplôme universitaire, le gestionnaire ne pourra pas l'accepter comme seule alternative lorsqu'il pourvoit un poste du groupe IS. La raison est que la Norme de qualification du groupe IS permet seulement aux gestionnaires d'accepter « un agencement acceptable d'études, de formation et(ou) d'expérience » en remplacement d'un diplôme universitaire.

Cependant, si un gestionnaire souhaite évaluer des candidats qui ont passé le test approuvé par la CFP, il pourra utiliser le test comme exigence supplémentaire, sauf si les normes de qualifications ne le recommandent pas. Dans l'exemple susmentionné, un gestionnaire pourraient accepter dans le groupe des candidats qui ont un agencement acceptable d'études, de formation et(ou) d'expérience et ont passé le test de la CFP.

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