Nous procédons actuellement au transfert de nos services et de nos renseignements sur le Web vers Canada.ca.

Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada restera accessible jusqu’à  ce que le transfert soit terminé.

Cours de Stage


Q1 : Si la période de stage d'une personne embauchée dans l'administration publique centrale diffère de celle que cette personne avait lorsqu'elle travaillait dans un organisme distinct, la durée de la période de stage peut-elle être modifiée ou doit-elle se poursuivre afin de respecter les modalités de l'offre originale faite par l'organisme distinct?

R1 : L'article 61 de la LEFP traite des périodes de stage.

61 (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :

  1. fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d'une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l'organisme distinct en cause dans le cas d'un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

La durée du stage, même si ce stage s'effectue dans un organisme distinct, est déterminée en fonction du poste auquel la personne est nommée par nomination externe (à l'extérieur de la fonction publique). Si la période de stage était terminée, la personne qui part occuper un poste ailleurs (p. ex. dans l'administration publique centrale) n'a pas à subir une nouvelle période de stage puisqu'elle ne vient pas de l'extérieur de la fonction publique et qu'il ne s'agit donc pas d'une nomination externe. Si la période de stage d'une personne qui va occuper un nouveau poste dans l'administration publique centrale n'était pas terminée, elle n'est pas prolongée mais elle ne prendra fin qu'à l'échéance fixée initialement

Q2: Participation à un programme de perfectionnement. Certains employés viennent d'autres secteurs du gouvernement fédéral et ont terminé leur période de stage, d'autres ont encore quelques mois à faire avant de terminer leur stage d'un an, d'autres étaient employés de la fonction publique mais ont présenté une demande dans le cadre d'un processus externe. Qu'en est-il alors de la période de stage?

R2 : Le paragraphe 61(1) de la LEFP impose un stage uniquement aux personnes nommées par nomination externe, à l'extérieur de la fonction publique. Ces dernières ne doivent subir qu'une période de stage. La durée de la période de stage est précisée dans l'offre d'emploi originale. Une fois cette période de stage terminée, le stage ne peut être prolongé et un deuxième stage ne peut être imposé.

Ainsi, si un employé travaille déjà à la fonction publique lorsqu'il décide de participer à un programme de perfectionnement et qu'il a déjà terminé sa période de stage, une deuxième période ne peut être imposée. Si l'employé a déjà achevé une partie de sa période de stage, il doit compléter la période de stage originale mais cette dernière ne peut être prolongée et une deuxième période de stage ne peut être imposée.

Q3. Qu'est-ce qui ressort de la nouvelle LEFP en ce qui concerne la période de stage?

A3. Il y a trois poins saillants :

  1. Le paragraphe 61(1) autorise le Conseil du Trésor à établir, par voie de règlement, la période de stage pour les catégories d'employés venant de l'extérieur de la fonction publique.
  2. La période de stage, à la nomination initiale dans la fonction publique, peut être accomplie soit chez un employeur mentionné à l'annexe I ou IV, soit chez un employeur énuméré à l'annexe V pour lequel la CFP a le pouvoir exclusif de faire des nominations.
  3. Les exigences relatives à la période de préavis de fin d'emploi peuvent être remplies soit en épuisant la période réelle, soit, à la discrétion de l'administrateur général, en versant un montant correspondant au salaire que l'employé aurait reçu.

Q4. Les employés des organismes distincts sont-ils assujettis à une période de stage lorsqu'ils sont mutés ou nommés en vertu de la LEFP?

A4. La nouvelle LEFP établit clairement que la période de stage s'applique uniquement aux nominations de l'extérieur, y compris les personnes qui ne sont pas nommées en vertu de la LEFP (par exemple, les personnes nommées comme employés occasionnels). Une période de stage s'applique aux nominations initiales dans les organisations mentionnées aux annexes I et IV (le CT établit les règlements) et à l'annexe V ou dans les organismes distincts pour lesquels la CFP a le pouvoir exclusif de faire des nominations. Une fois qu'un employé a terminé son stage, il n'a pas à en effectuer un autre, à moins que l'employé ne quitte la fonction publique et y revienne par la suite.

Q5. Que faire dans le cas des employés en formation linguistique de longue durée qui s'absentent constamment et ne s'appliquent pas en classe? Peuvent-ils être renvoyés en cours de stage?

A5. Le Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage établit que la période de stage ne comprend pas les périodes de formation linguistique à plein temps. Un employé en formation n'est donc pas en période de stage. Un gestionnaire peut décider de mettre un terme, temporairement ou de façon permanente, à la formation linguistique d'un employé, après quoi ce dernier reprend ses fonctions normales. À partir de ce moment, l'employé entre en période de stage. Les motifs d'un renvoi en cours de stage sont un rendement inacceptable et l'inconduite selon les lignes directrices sur la gestion du rendement. Pour plus de renseignements au sujet de la formation linguistique, veuillez consulter vos bureaux des LO.

Q6. Il faut habituellement deux à trois ans pour réaliser un projet de recherche dans les groupes professionnels SE-RES et DS. La durée des stages sera-t-elle modifiée en conséquence?

A6. Oui. En fait, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage autorisent une telle exception. L'annexe du Règlement établit au point 3 la période de stage pour les employés de ces groupes professionnels.

Q7. Même si la gestion du rendement se fait pendant la période de stage, un employé qui ne répond pas aux attentes des gestionnaires, telles qu'elles lui sont communiquées au début du stage et régulièrement par la suite, peut-il être renvoyé?

A7.  Les Lignes directrices pour le renvoi en cours de stage offrent des conseils et des procédures aux gestionnaires qui peuvent être appelés à renvoyer un employé en cours de stage.

Q8. Qu'arrive-t-il si un employé ne réussit pas à terminer sa formation linguistique avant la fin de la période de stage?

A8. La période de stage se distingue de la période d'exemption prévue pour répondre aux exigences en matière de langues officielles, conformément au décret d'exclusion sur les langues officielles. La période de stage s'applique à une nomination de l'extérieur de la fonction publique et la période d'exemption s'applique à une mesure de dotation non impérative (nomination ou mutation). La durée de la période de stage est celle prévue dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) et le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique.

La période d'exemption est de deux ans à partir de la nomination ou de la mutation. La période de stage et la période d'exemption peuvent se dérouler en même temps, selon la date d'entrée en vigueur de la nomination. À la suite d'une nomination non impérative, il n'est pas nécessaire de répondre aux exigences en matière de langues officielles d'un poste pendant la période de stage, mais il faut y répondre avant la fin de la période d'exemption. Ainsi, le fait qu'un employé ne termine pas sa formation linguistique avant la fin de la période de stage n'a aucune conséquence.

Q9. Les employés qui ont été mis en disponibilité et nommés à nouveau par la suite sont-ils assujettis à une période de stage?

A9. Oui. Une fois mise en disponibilité, une personne n'est plus un employé. Une nomination subséquente correspond à une nomination de l'extérieur de la fonction publique et la personne doit répondre aux exigences en matière de stage.

Q10. Pourquoi y a-t-il une différence entre les préavis pour les employés nommés pour une période déterminée d'au plus un an qui apparaissent dans le Règlement et dans la Politique sur l'emploi pour une période déterminée du Conseil du Trésor?

A10. En vertu du Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage de la LEFP, le préavis pour un renvoi en cours de stage pour les employés nommés pour une période déterminée d'au plus un an est de deux semaines ou le reliquat de la période d'emploi, la période la plus courte étant à retenir (annexe, point 1). Les motifs d'un renvoi en cours de stage sont un rendement inacceptable et l'inconduite.

La Politique sur l'emploi pour une période déterminée du CT établit que le non-renouvellement ou le renvoi prématuré d'un employé nommé pour une période déterminée découle de raisons opérationnelles liées à la non-continuité de l'emploi ou au manque de travail. Un préavis d'un mois doit être donné pour le non-renouvellement ou la fin prématurée de la nomination pour une période déterminée.

La différence s'explique par le fait que la politique porte sur des questions opérationnelles alors que le règlement traite des exigences de rendement établies dans la LEFP.

Date de modification :