Les « institutions fédérales » telles que définies à l'article 3 de la Loi sur les langues officielles. Pour plus de précision, on peut se référer à la liste officielle des bureaux et points de services tenus d'offrir des services dans les deux langues officielles.
Pas nécessairement. Les candidats unilingues ont accès à de nombreux postes bilingues s'ils acceptent de recevoir, aux frais de l'État, la formation linguistique nécessaire. Le gouvernement s'est engagé à maintenir un accès généreux à la formation linguistique pour les employés de la fonction publique, que ce soit pour répondre aux besoins des institutions ou aux aspirations de carrière de leurs employés et ce, le cas échéant, pendant les heures de travail et aux frais de l'État. Pour davantage d'information au sujet des possibilités d'emploi au sein du gouvernement du Canada, veuillez consulter le site web de la Commission de la fonction publique.
La Loi sur les langues officielles (la Loi) établit clairement que chaque institution fédérale a la responsabilité de la mise en œuvre de la Loi dans le cadre de son mandat. En outre, la Loi donne au Conseil du Trésor la responsabilité de l'élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux relatifs au service au public, à la langue de travail et à la participation dans les institutions fédérales. Le Commissariat aux langues officielles conserve tous les pouvoirs que lui a conférés la Loi de 1969. La Loi de 1988 renforce son rôle d'« ombudsman linguistique » qui lui permet d'instruire les plaintes et de travailler à la recherche de solutions.
La Loi énonce l'engagement du gouvernement fédéral de favoriser l'épanouissement des minorités francophone et anglophone du Canada et de promouvoir la reconnaissance de l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Le ministère du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir une approche coordonnée dans la mise en œuvre par les institutions fédérales de leurs obligations. Enfin, le ministère de la Justice assure l'existence d'une société juste et respectueuse des lois. Plus spécifiquement, le ministère assume la responsabilité générale de la Loi sur les langues officielles.
Non. Quelque 4 000 sur 11 700 bureaux et points de service ont l'obligation d'offrir des services dans l'une ou l'autre langue officielle.
Ici est la liste officielle
Oui. Les régions désignés bilingues sont la région de la Capitale nationale, certaines parties du Nord et de l'Est de l'Ontario, la région de Montréal, certaines parties des cantons de l'Est, de la Gaspésie et de l'Ouest québécois, ainsi que le Nouveau-Brunswick.
Afin de créer un milieu de travail où les employés se sentent libres de travailler dans la langue officielle de leur choix, les services suivants doivent être offerts dans les deux langues officielles :
Haute direction
Gestionnaires et surveillants – Ils jouent un rôle clé, car leur attitude donne le ton à leur unité. Entre autres, ils doivent :
Pour plus d'information, veuillez consulter le Profil de compétences clés en leadership.
Même si cette responsabilité incombe à l'institution, les employés peuvent jouer un rôle important. Par exemple, ils peuvent prendre l'habitude d'utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils communiquent avec leurs supérieurs ou avec leurs collègues bilingues de l'autre groupe linguistique. Ils peuvent ainsi non seulement exercer leurs droits en matière de langue de travail, mais aussi donner à leurs collègues l'occasion de perfectionner leur connaissance de la langue seconde. Ils peuvent également, le cas échéant, chercher à améliorer leur langue seconde en parlant avec leurs collègues de l'autre groupe linguistique dans la langue officielle de ceux-ci.
Non. Par contre, dans ces régions, les superviseurs doivent pouvoir communiquer avec leurs subordonnés dans l'une ou l'autre langue, là où cela est indiqué pour que le milieu de travail soit propice à l'usage des deux langues. Cette exigence fait intervenir la composition linguistique et les fonctions des unités de travail. Les politiques du Conseil du Trésor sur la langue de travail précisent les circonstances dans lesquelles la supervision devra être bilingue.
Les employés peuvent d'abord soulever la question auprès de leur employeur afin d'essayer de la régler de façon interne. Ceci dit, la Loi prévoit un recours en deux temps, d'abord devant la Commissaire aux langues officielles, ensuite, au besoin, devant la Cour fédérale.
Non. L'engagement du gouvernement en matière de participation, tel qu'énoncé dans la Loi, prévoit le respect intégral du principe du mérite en matière d'emploi et d'avancement des Canadiens d'expression française et anglaise dans les institutions fédérales.
Exactement. Les politiques actuelles interdisent expressément l'établissement de quotas au bénéfice de l'une ou l'autre des collectivités de langue officielle. La Loi exige expressément que la participation équitable se fasse sans déroger au principe du mérite.
Il est difficile de trouver une définition qui convienne à toutes les situations. Il est préférable de laisser les professionnels compétents déterminer si un problème correspond, ou non, à un trouble d'apprentissage. Quoi qu'il en soit, les tribunaux ont jugé qu'il est indiqué de prendre des mesures d'adaptation aux troubles d'apprentissage au cas par cas, et conformément à ce principe, il serait difficile d'en donner une seule définition.
Selon la jurisprudence en matière de troubles d'apprentissage, les mesures d'adaptation aux troubles d'apprentissage doivent être décidées au cas par cas. En fait, le degré de gravité d'un trouble d'apprentissage peut varier d'une personne à l'autre et les mesures d'adaptation nécessaires peuvent aussi varier.
D'abord, la Loi canadienne sur les droits de la personne exige que des mesures d'adaptation soient prises pour les handicaps en général, même si une politique en particulier ne fait pas référence aux handicaps. En ce qui a trait aux politiques en question, il s'agit de politiques qui ont pour but de donner accès à la formation linguistique; ainsi, il serait peu approprié d'en faire des politiques qui traitent des mesures d'adaptation aux handicaps en général. Toutefois, il était important de faire une référence précise aux troubles d'apprentissage compte tenu de la décision de la Cour fédérale.
La Direction des politiques et programmes en milieu de travail du Secrétariat du Conseil du Trésor est responsable de la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.
Lorsque l'employé doit suivre une formation linguistique parce qu'il s'agit d'une exigence du poste (p. ex. nécessité de combler un poste bilingue au moyen d'une nomination ou d'une mutation), ou parce que la formation est approuvée par le superviseur (p. ex. aux fins du cheminement professionnel), alors l'organisme pour lequel la personne travaille paie les frais de l'évaluation.
D'abord, dans la plupart des cas de troubles d'apprentissage, on peut sans doute prendre des mesures d'adaptation en ajoutant des heures de formation et en rallongeant la période d'exemption. Dans les cas plus graves, si on croit qu'une exemption pour des raisons d'ordre humanitaire est justifiée, une demande en ce sens devrait être présentée à la Commission de la fonction publique ou aux administrateurs généraux ou autres chefs d'organismes, si le pouvoir d'accorder des exemptions leur a été délégué.
Oui. La Commission de la fonction publique (CFP), qui est en charge de l'élaboration des tests de l'ÉLS ainsi que des politiques et procédures reliées à l'administration de ces tests, et qui s'engage pleinement dans la politique de l'équité, prévoit que les personnes ayant des handicaps, physiques ou autres, y compris des troubles d'apprentissage, soient accommodées en conséquence à ces tests.
Dans la documentation sur l'ÉLS préparée par le Centre de psychologie du personnel de la CFP, ce sujet est traité entre autres dans ses procédures administratives et dans les feuillets d'information d'ÉLS à l'intention des candidats et candidates, pour les tests de compréhension de l'écrit, d'expression écrite et d'interaction orale. Le formulaire Demande d'évaluation de langue seconde, que les organismes requérants doivent acheminer aux centres d'examen d'ÉLS pour faire évaluer les membres de leur personnel, inclut une section permettant d'indiquer si la personne à évaluer nécessite des aménagements particuliers et, le cas échéant, engage le demandeur à joindre une description de la nature exacte du problème pour que les mesures appropriées soient prises.
Le Centre de psychologie du personnel a aussi publié un document intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des personnes handicapées qui explique entre autres la marche à suivre par les candidats et candidates, de même que par les personnes responsables dans les ministères et organismes, lorsque des modifications doivent être apportées aux tests linguistiques ou occupationnels.
Les candidats et candidates de l'ÉLS ainsi que les autres usagers de l'ÉLS sont invités à consulter le site internet de l'ÉLS de la CFP.