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Les seuls frais actuellement perçus par le CRTC qui font l’objet d’exigences de déclaration aux termes de la Loi sur les frais d’utilisation sont les frais liés aux demandes d’accès à des documents déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
7. 2010-2011 (M$) | 7. Années de planification (M$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
8. Revenus prévus | 9. Revenus réels | 10. Coût total | Exercice | 11. Revenus prévus (Note 1) |
12. Coût total estimatif |
0,5 | 0,5 | 173 | 2011-2012 | 1 | 200 |
2012-2013 | 1 | 200 | |||
2013-2014 | 1 | 200 |
Droits réglementaires et politique sur les normes de service applicables aux droits réglementaires
Le CRTC perçoit des droits en vertu du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion et du Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Ces règlements sont affichés sur le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca. Le CRTC a reçu un avis juridique indiquant que les droits de licence de radiodiffusion de la partie I et les droits de télécommunications sont considérés comme des « frais réglementaires » externes et non des « frais d’utilisation » tels qu'ils sont définis dans la Loi sur les frais d’utilisation. Ainsi, les droits et la divulgation externe d’information liée à ces droits ne seraient pas assujettis aux dispositions de la Loi sur les frais d’utilisation, mais plutôt à la Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation du Conseil du Trésor.
La Cour d'appel fédérale s'est penchée sur un renvoi concernant les modifications proposées à l'égard du Règlement sur les droits de télécommunication du CRTC. Dans la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue le 2 juillet 2009 (http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2009/2009caf224/2009caf224.html), il a été déterminé que les modifications apportées au Règlement sur les droits de télécommunication ne seraient pas assujetties aux dispositions de la Loi sur les frais d'utilisation. Par suite de la décision de la Cour d'appel fédérale et d'une instance publique, le Conseil a décidé, conformément à l'approbation du Conseil du Trésor, d'élaborer le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication en remplacement du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication. Le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication est entré en vigueur le 1er avril 2010. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Décision de télécom CRTC 2010183 – Nouveau Règlement sur les droits de télécommunication sur le site Web du CRTC, à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-183.htm.
Par souci de transparence et de clarté, des renseignements sur les frais perçus par le CRTC en radiodiffusion et en télécommunication sont présentés dans le tableau suivant.
2010-2011 | Années de planification | ||||||||||
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Nom des frais | Type de frais | Pouvoir d'établissement des frais | Dernière modification | Revenus prévus (M $) |
Revenus réels (M $) |
Coût total (M $) | Norme de rendement | Résultats du rendement |
Exercice | Revenus prévus (M $) | Coût total estimatif (M $) |
Droits de licence de radiodiffusion Partie I Partie II |
Réglemen-taire (R) Droits et privilèges/ frais réglemen-taires |
Loi sur la radiodiffusion(article 11) Règlement sur les droits de licence en radiodiffusion, 1997 |
1997 2010 (Note 1) |
35,8 100,0 |
35,8 100,0 |
35,8 100,0 |
2011-2012 | 31,9 | 31,9 | ||
2011-2013 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
2011-2014 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
2011-2012 | 101,8 (Note 2) |
101,8 (Note 3) |
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2011-2013 | 101,8 (Note 2) |
101,8 (Note 3) |
|||||||||
2011-2014 | 101,8 (Note 2) |
101,8 (Note 3) |
|||||||||
Droits de télécommunication | Réglemen-taire (R) Autres (O) |
Loi sur les télécommunica-tions (article 68) Règlement sur les droits de télécommunica-tions, 1995 Sanctions administratives pécuniaires (SAP) et intérêts |
2010 |
27,6 - |
27,3 1,9 |
27,3 - |
2011-2012 | 31,9 | 31,9 | ||
2011-2013 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
2011-2014 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
S/O | S/O | S/O | |||||||||
Droits de télécommunication | Réglemen-taire (R) Autres (O) |
Loi sur les télécommunica-tions (article 68) Règlement sur les droits de télécommunica-tions, 1995 Sanctions administratives pécuniaires (SAP) et intérêts |
2010 |
27,6 - |
27,3 1,9 |
27,3 - |
2011-2012 | 31,9 | 31,9 | ||
2011-2013 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
2011-2014 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
S/O | S/O | S/O | |||||||||
Total | 163,4 | 165,0 | 163,1 | 2011-2012 | 31,9 | 31,9 | |||||
2011-2013 | 29,4 | 29,4 | |||||||||
2011-2014 | 29,4 | 29,4 |
Note 1 Aux termes de l'article 11 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a obtenu l'approbation du Conseil du Trésor pour modifier le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement modifié). Le Règlement modifié est entré en vigueur le 23 juin 2010.
Note 2 À compter de 2011, les droits de licence de la partie II seront rajustés annuellement de façon composée en fonction de l'augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l'indice des prix à la consommation pour l'année civile précédant l'année de rajustement.
Note 3 Les droits de licence de la partie II permettent de recouvrer une partie de l’important investissement que le gouvernement du Canada fait chaque année dans le système de radiodiffusion canadien.
Le CRTC perçoit des droits en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications ainsi que des règlements y afférents, à savoir le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion et le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication. Pour l'exercice 2010-2011, les droits de licence de radiodiffusion de la partie I s'élevaient à 35,8 millions de dollars, dont 23,0 millions de dollars de revenus disponibles et 12,8 millions de dollars de revenus non disponibles. Durant le même exercice, les droits de télécommunication se sont élevés à 27,3 millions de dollars, dont 19,7 millions de dollars de revenus disponibles et 7,6 millions de dollars de revenus non disponibles.
L'article 11 de la Loi sur la radiodiffusion autorise le Conseil à réglementer les droits de licence. Ce règlement s'applique à tous les titulaires autres que les classes d'entreprises spécifiquement exemptées à l'article 2 et au paragraphe 11(3) du Règlement sur les droits. Chaque titulaire visé doit verser annuellement au Conseil les droits de licence de la partie I et de la partie II. Pour 2010-2011, le CRTC a perçu un total de 35,8 millions de dollars en droits de la partie I et 100 millions de en droits de la partie II.
Les droits de la partie I sont fondés sur les coûts associés à la réglementation de la radiodiffusion et engagés chaque année par le Conseil et d'autres ministères ou organismes fédéraux, à l'exclusion des dépenses de gestion du spectre par Industrie Canada (recouvrées avec les droits de licence de la partie II). Les droits de la partie I correspondent à la somme de ce qui suit
Le coût total estimatif de la réglementation de la radiodiffusion du Conseil est indiqué dans le Plan de dépenses du Conseil publié dans la Partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada (c’est-à-dire, Partie III - Les rapports sur les plans et les priorités).
Le Conseil calcule le rajustement annuel des droits de la partie I pour tenir compte de la différence entre le coût total estimatif et les dépenses réelles. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité à la facture des entreprises l’année suivante.
Le 7 octobre 2009, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé qu'un règlement à l'amiable avait été conclu en ce qui concerne les droits de licence de radiodiffusion de la partie II du CRTC.
Ce règlement a mis fin au litige qui avait commencé en 2003. En vertu de cette entente, le gouvernement a, sous réserve que les demandeurs abandonnent leur action en justice, émis un décret de remise (20091715, daté du 7 octobre 2009) en ce qui concerne : a) les droits de licence de la partie II et les intérêts qui auraient été payables par les titulaires visés au cours des exercices 20072008, 20082009 et 20092010; b) les dépens et les intérêts auxquels ont été condamnés les appelants en faveur de Sa Majesté la Reine du chef du Canada par la Cour d’appel fédérale le 28 avril 2008. Le CRTC a consigné les opérations requises pour la partie du décret de remise qui porte sur les droits et les intérêts courus, tandis que le ministère du Patrimoine canadien a consigné les opérations qui portaient sur les dépens et les intérêts courus.
Dans le cadre de ce règlement, le gouvernement recommande également que le CRTC élabore un nouveau régime prospectif pour les droits de licence de la partie II dont le plafond serait établi à 100 millions de dollars par année. Le 22 décembre 2009, le CRTC a lancé un processus de consultation publique (Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009797) afin de pouvoir apporter des modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, dans le but de mettre en place ce nouveau régime de droits. Le Règlement modifié est entré en vigueur le 23 juin 2010. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion modifié et les frais de la partie II, consulter la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476 sur le site Web du CRTC à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-476.htm.
L'article 68 de la Loi sur les télécommunications établit la formule de perception des droits de télécommunication perçus par le Conseil auprès des entreprises qu'il réglemente. Pour 2010-2011, le Conseil a perçu 27,3 millions de dollars en droits de télécommunication.
Le 25 mars 2010, le CRTC a publié la décision de télécom 2010-183, laquelle annonçait le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication (le Règlement). Le nouveau Règlement remplace le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication et est entré en vigueur le 1er avril 2010. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la Décision de télécom CRTC 2010183 – Nouveau Règlement sur les droits de télécommunication sur le site Web du CRTC, à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-183.htm.
En vertu du nouveau Règlement, tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST), ou groupes de FST apparentés, dont les revenus des services de télécommunication canadiens (RSTC) s’élèvent à au moins 10 millions de dollars paient des droits de télécommunication, peu importe qu’ils soumettent ou non un tarif à l’approbation du Conseil.
Les droits perçus annuellement par le CRTC correspondent à la somme :
Le coût total estimatif de la réglementation des télécommunications est énoncé dans le Plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada (partie III, Rapport sur les plans et priorités). Le Conseil calcule le rajustement annuel des droits de télécommunication pour tenir compte de la différence entre le coût total estimatif et les dépenses réelles. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité à la facture des entreprises l'année suivante.
Le processus du CRTC pour le règlement des litiges concernant l'évaluation des droits de licence de radiodiffusion et des droits de télécommunication se résume comme suit