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ARCHIVÉ - Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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Tableau 2 : Frais d'utilisation

Les seuls frais actuellement perçus par le CRTC qui font l’objet d’exigences de déclaration aux termes de la Loi sur les frais d’utilisation sont les frais liés aux demandes d’accès à des documents déposées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.



Tableau 2-A : Frais d’utilisation
(en milliers de dollars)
Nom des frais Type de frais Pouvoir d’établissement des frais Date de la dernière modification 2008-2009 Années de planification
Revenus
prévus
Revenus
réels
(000 $)
Coût
total
(000 $)
Norme de
rendement
Résultats
liés au
rendement
Exercice Revenus
prévus
(000 $)

Note 1
Coût
total
estimé
(000 $)
Frais d’accès à l’information Autres produits et services (O) Loi sur l’accès à l’information 1992 -$ 0,4 $ 45$ Les demandes sont traitées conformément aux normes indiquées dans la Loi sur l’accès à l’information. L’article 7 de la Loi stipule que toute demande de communication de document en vertu de cette loi doit être traitée dans les 30 jours suivant la date de la demande sous réserve des articles 8, 9 et 11. Au cours de 2008‑2009, 58 nouvelles demandes ont été reçues et deux ont été reportées de 2007-2008. Un total de 47 demandes ont été traitées dans les délais suivants : 37 demandes ont été traitées dans un délai de 30 jours, 4 dans un délai de 31 à 60 jours, et 6 dans un délai de 61 à 120 jours. Treize demandes demeuraient en instance à la fin de 2008-2009. 2009-2010 1$ 45$
2010-2011 1$ 45$
2011-2012 1$ 45%
Total         2009-2010 1$ 45$
2010-2011 1$ 45$
2011-2012 1$ 45$

Droits réglementaires et politique sur les normes de service applicables aux droits réglementaires

Le CRTC perçoit des droits en vertu du Règlement de 1997 sur les droits de licence en radiodiffusion et du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunications. Ces règlements sont affichés sur le site Web du CRTC au www.crtc.gc.ca. Le CRTC a reçu un avis juridique indiquant que les droits de licence de radiodiffusion de la partie I et les droits de télécommunications sont considérés comme des « droits réglementaires » et non des « frais d’utilisation » comme définis dans la Loi sur les frais d’utilisation. Par conséquent, ces droits et la divulgation externe d’information liée à ces droits ne seraient pas assujettis aux dispositions de la Loi sur les frais d’utilisation, mais plutôt à la politique du Conseil du Trésor sur les normes de service applicables aux droits réglementaires. Les résultats sur le rendement des normes de service du CRTC pour la radiodiffusion et les télécommunications sont disponibles sur le site Web du CRTC.
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/standards2008.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/t_standards08.htm

De plus, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur un renvoi concernant les modifications proposées à l’égard du Règlement sur les droits de télécommunication du CRTC. Dans la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue le 2 juillet 2009 (http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2009/2009fca224/2009fca224.html), il a été établi que les modifications apportées au Règlement sur les droits de télécommunication ne seraient pas assujetties aux dispositions de la Loi sur les frais d’utilisation. Par suite de la décision de la Cour d’appel fédérale, le CRTC prévoit publier une décision concernant l’instance qu’il a rouverte et amorcée avec l’avis public de télécom 2008-13 en vue de modifier son Règlement sur les droits de télécommunication tel qu’il a été proposé dans la Décision de télécom CRTC 2006-71.

L’information sur les droits de radiodiffusion et de télécommunication contenue dans le tableau suivant est présentée par souci de transparence et d’exhaustivité en ce qui a trait aux droits réglementaires que perçoit le CRTC.



Frais d’utilisation externes du CRTC
Nom des droits Type de droits Pouvoir d’établissement des frais Date de la dernière modification 2008-2009 Années de planification
Revenus
prévus
Revenus
réels
(000 $)
Coût
total
(000 $)
Norme de
rendement
Résultats
liés au
rendement
Exercice Revenus
prévus
(000 $)

Note 1
Coût
total
estimé
(000 $)
Droits de licence de radiodiffusion

Partie I

Partie II (note 1)
Réglementaires (R)

Droits et privilèges
Loi sur la radiodiffusion (article 11)

Règlement de 1997 sur les droits de radiodiffusion
1997

1997
27,2 M$

$
27,3 M$

$
27,3 M$

10,0M$
http://www
.crtc.gc.ca/
fra/publicat
ions/reports
/standards
2008.htm
http://www
.crtc.gc.ca/
fra/publicati
ons/reports
/standards
2008.htm
2009-10 33,5 M$ 33,5 M$
2010-11 32,9 M$ 32,9 M$
2011-12 28,5 M$ 28,5 M$
2009-10 - $ 10,0 M$
2010-11 - $ 10,0 M$
2011-12 - $ 10,0 M$
Droits de télécommunication Réglementaires (R) Loi sur les télécommunications (article 68)

Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication
1995 29,9 M 27,5 M$ 27,5 M$ http://www
.crtc.gc.ca/
fra/publica
tions/repo
rts/t_stand
ards08.htm
http://www
.crtc.gc.ca/
fra/publicat
ions/reports/
t_standard
s08.htm
2009-10 31,0 M$ 31,0 M$
2010-11 25,1 M$ 25,1 M$
2011-12 25,1 M$ 25,1 M$
Total 57,1 M$ 54,8 M$ 64,8 M$   2009-10 64,5 M$ 64,5 M$
2010-11 58,0 M$ 58,0 M$
2011-12 53,6 M$ 53,6 M$

Note 1 Aucun revenu associé aux droits de licence de la partie II n’a été prévu pour ces années en raison du litige concernant la contestation des droits de licence de radiodiffusion de la partie II du CRTC. La Cour suprême du Canada a fixé au 19 octobre 2009 la date provisoire de l’audience concernant la question des droits de licence de la partie II. Les montants indiqués dans la colonne du coût total estimé sont les coûts d’Industrie Canada liés à la gestion du spectre de radiodiffusion.

Détails sur les revenus

Le CRTC perçoit des droits en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications ainsi que des règlements y afférant, à savoir le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion et le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication. Pour l’exercice 2008­2009, les droits de licence de radiodiffusion de la partie I s’élevaient à 27,3 millions de dollars, dont 21,7 millions de dollars de revenus disponibles et 5,6 millions de dollars de revenus non disponibles. Durant le même exercice, les droits de télécommunication se sont élevés à 27,5 millions de dollars, dont 18,7 millions de dollars de revenus disponibles et 8,8 millions de dollars de revenus non disponibles.

Droits de licence de radiodiffusion

L’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion autorise le Conseil à réglementer les droits de licence. Ce règlement s’applique à tous les titulaires autres que les classes d’entreprises spécifiquement exemptées à l’article 2 du règlement sur les droits. Chaque titulaire visé doit verser annuellement au Conseil les droits de licence de la partie I et de la partie II. Pour 2008­2009, le CRTC a perçu un total de 27,3 millions de dollars en droits de la partie I. Le CRTC n’a ni calculé ni perçu de droits de licence de la partie II en raison du litige en cours concernant la contestation des droits de licence de radiodiffusion de la partie II.

Les droits de la partie I sont fondés sur les coûts associés à la réglementation de la radiodiffusion et engagés chaque année par le Conseil et d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exclusion des dépenses de gestion du spectre d’Industrie Canada (recouvrées avec les droits de licence de la partie II). Les droits de la partie I correspondent à la somme de ce qui suit :

  • les frais liés à l’activité Radiodiffusion du Conseil;
  • la part des frais des activités administratives du Conseil attribuable à l’activité Radiodiffusion;
  • les autres frais inclus dans le calcul du coût net du programme du Conseil qui sont attribuables à l’activité Radiodiffusion, à l’exclusion des coûts de réglementation du spectre de la radiodiffusion.

Le coût total estimatif de la réglementation de la radiodiffusion est énoncé dans le Plan des dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada (partie III, Rapport sur les plans et priorités). Le Conseil calcule le rajustement annuel des droits de la partie I pour tenir compte de la différence entre le coût total estimatif et les dépenses réelles. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité à la facture des entreprises l’année suivante.

Les droits de licence de la partie II représentent 1,365 % des revenus bruts d’une titulaire provenant des activités de radiodiffusion qui dépassent la limite d’exemption applicable. Le CRTC perçoit les droits de la partie II au nom du gouvernement, tous les revenus perçus étant déposés au Trésor.

Droits de la partie II et actions en justice

Plusieurs actions en justice ont été intentées devant la Cour fédérale du Canada par des diffuseurs[1] qui contestent la légalité des droits de licence de la partie II. Ils souhaitent également recouvrer les droits versés de 1998 à 2006, en vertu de l’article 11 du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, en plus des intérêts et des coûts.

Le 14 décembre 2006, la Cour fédérale a décidé que les droits de licence de la partie II du CRTC perçus par le gouvernement fédéral auprès des radiodiffuseurs et des distributeurs de radiodiffusion constituaient une taxe illégale. La Couronne a fait appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale. Le 28 avril 2008, la Cour d’appel fédérale a infirmé la première décision de la Cour fédérale et a déclaré que les droits de licence de la partie II sont des frais réglementaires valides et non une taxe. En juin 2008, les plaignants ont déposé des demandes d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada (CSC). En décembre 2008, la CSC a approuvé la requête en autorisation d’appel. La CSC a fixé au 19 octobre 2009 la date provisoire de l’audience concernant la question des droits de licence de la partie II.

Droits de télécommunication

L’article 68 de la Loi sur les télécommunications établit la formule de perception des droits de télécommunication perçus par le Conseil auprès des entreprises qu’il réglemente. Chaque entreprise qui dépose une tarification doit payer des droits calculés sur le rapport entre ses revenus d’exploitation et l’ensemble des revenus de toutes les entreprises canadiennes ayant déposé une tarification. Pour 2008­2009, le Conseil a perçu 27,5 millions de dollars en droits de télécommunication.

Les droits perçus annuellement par le CRTC correspondent à la somme :

  • des frais attribuables à l’activité Télécommunications du Conseil;
  • de la part des frais des activités administratives du Conseil attribuable à son activité Télécommunications;
  • d’autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil qui sont attribuables à son activité Télécommunications.

Le coût total estimatif de la réglementation des télécommunications est énoncé dans le Plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada (partie III, Rapport sur les plans et priorités). Le Conseil calcule le rajustement annuel des droits de télécommunication pour tenir compte de la différence entre le coût total estimatif et les dépenses réelles. Tout surplus ou manque à gagner est crédité ou débité à la facture des entreprises l’année suivante.

Règlement des litiges – Évaluation des frais

Le processus du CRTC pour le règlement des litiges concernant l’évaluation des droits de licence de radiodiffusion et des droits de télécommunication se résume comme suit :

  • Pour les payeurs de droits, la première personne à contacter concernant toute question d’évaluation ou de paiement des droits est le directeur adjoint, Opérations financières et Traitement des droits de licences, puis le directeur des Finances et Services administratifs. Les payeurs de droits peuvent faire part de leurs préoccupations par téléphone, par courriel ou par lettre. Jusqu’à présent, le personnel du CRTC a été en mesure de résoudre la plupart des problèmes soulevés par les payeurs de droits.
  • Si un problème ne peut être résolu par le personnel du CRTC, les payeurs de droits doivent alors soumettre par écrit toute la documentation permettant d’étayer leur préoccupation au Secrétaire général du CRTC qui la mettra à l’étude. Le CRTC répond par écrit à toutes les lettres portant sur ce type de sujets.



[1] Les membres de l’Association canadienne des radiodiffuseurs qui paient des droits — et 14 sociétés demanderesses, et Vidéotron Ltée, Vidéotron (régional) Ltée et CF Cable TV Inc.