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ARCHIVÉ - Tribunal canadien des droits de la personne

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Section II - Analyse des activités de programme par résultat stratégique

Analyse du rendement par activité de programme

Le Tribunal compte deux activités de programme (décrites ci-dessous), en sus de ses activités de gestion et d'administration. Ces activités lui permettent d'atteindre les résultats stratégiques pour la population canadienne (voir le modèle logique, Figure 1).

Activité de programme : Audiences publiques en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne

Ressources financières (en millions de $)


Dépenses prévues

Autorisations

Dépenses réelles

4,3

4,6

    4,6


Ressources humaines


Prévues

Autorisations

Réelles

26

26

26


Description

Instruire les plaintes de discrimination pour déterminer si certaines pratiques contreviennent à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Résultats

Une interprétation claire et équitable de la Loi canadienne sur les droits de la personne, un processus juridictionnel efficace, juste et équitable envers tous ceux qui comparaissent devant le Tribunal et une jurisprudence significative pouvant servir à tous les employeurs, fournisseurs de services et citoyens Canadiens.

Cette activité de programme reflète toutes les priorités mentionnées à la Section 1.

Indicateurs de rendement


Satisfaction de la clientèle

Servir la population canadienne

Nombre d'affaires commencées, en cours, complétées et abandonnées, selon les échéanciers

Nombre d'affaires entendues, tranchées et réglées

Nombre de contrôles judiciaires (décisions infirmées et confirmées)


Activité de programme : Examen des directives données en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi

Ressources financières (en millions de $)


Dépenses prévues

Autorisations

Dépenses réelles

0

0

0


Ressources humaines


Prévues

Autorisations

Réelles

0

0

0


Description

Tenir des audiences relativement aux demandes présentées par des employeurs en vue du contrôle des directives soumises par la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) ou à l'égard de demandes présentées par la CCDP pour faire confirmer la validité de ses directives aux employeurs.

Résultats

Une interprétation claire et juste de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, un processus juridictionnel efficace, équitable et juste pour toutes les parties qui comparaissent devant le Tribunal, et une jurisprudence significative pouvant servir à tous les employeurs, fournisseurs de services et citoyens Canadiens.

Il ne s'est rien produit relativement à la présente activité de programme pendant la période visée par ce rapport sur le rendement.

Figure 1 Modèle logique


RÉSULTATS CLÉS 

1. Décisions opportunes et éclairées relatives aux litiges en matière de droits de la personne renvoyés par la CCDP en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui sont conformes à la preuve et à la loi.

2. Services administratifs et services du greffe efficaces qui répondent entièrement aux besoins des membres du Tribunal lors de l'examen des questions relatives aux droits de la personne et de l'équité en matière d'emploi et qui répondent aux besoins des parties.



RÉSULTATS À LONG TERME 

Faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient d'un accès équitable aux possibilités qui existent au sein de la société canadienne grâce au traitement juste et équitable des causes relatives aux droits de la personne qui sont renvoyées devant le Tribunal canadien des droits de la personne.



RÉSULTATS IMMÉDIATS ET INTERMÉDIAIRES 

Service de qualité

Conformité

Sensibilisation

Équité

Crédibilité

Accessibilité



RÉSULTATS 

Orientation
Direction
Plans de formation et de viabilité
Conférences 
Formation continue des membres

Liaison
Correspondance
Choix des membres
Traitement des affaires
Rassemblement de la preuve
Décisions
Médiation

Politique et procédure
Conseils/orientation
Recommandations
Contrats
Traduction

Échange d'information
Rapports
Communications
Systèmes informatiques

Liaison
Gestion des documents
Tenue des dossiers
Plans de travail/budgets
Chèques/factures
Contrôles financiers
Communications
Systèmes informatiques



ACTIVITÉS 

Sensibilisation/formation
Enquêtes et rapports
Examen des causes
Gestion des obligations

Gestion, planification et coordination des instances, avant et pendant l'audience
Délibération / Rédaction des décisions

Marchés et approvisionnement
Sécurité
Gestion des installations
Services de traduction

Information, outils et communications
Recherche et analyse en TI
Élaboration des systèmes de soutien

Réception
Gestion des RH
Fonction de contrôleur moderne
Information/consolidation
Allocation/obtention de fonds
Comptabilité et gestion des finances

Tribunal canadien des droits de la personne


Résumé des résultats obtenus

Le Tribunal n'a qu'un seul programme : tenir des audiences et rendre des décisions à l'issue de ces audiences. Voici un aperçu des 14 décisions définitives[1] rendues en 2006‑2007 dont quatre décisions sont expliquées en détail à la page 27.

Le Tribunal a rendu cinq décisions quant à des plaintes présentées au sujet d'actes discriminatoires au sens de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L'article 13 prévoit que le fait d'utiliser un téléphone pour faire de la propagande haineuse sur la base de motifs de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Dans les cinq cas, il s'agissait de propagande par Internet et, dans chaque cas, la plainte était fondée.

Le Tribunal a rendu deux décisions au sujet de mesures d'accommodement relatives à des employés de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Dans l'un des cas, le plaignant demandait un accommodement en rapport avec sa déficience, soit l'épilepsie, et dans l'autre cas, la plaignante demandait un accommodement en rapport avec sa grossesse et ses obligations familiales. Les deux plaintes étaient fondées.

Dans une plainte déposée contre un Conseil des Premières nations, la plaignante a soutenu, sans succès, qu'il y avait eu acte discriminatoire lors du calcul du complément salarial relatif à son congé de maternité. Dans une autre affaire touchant un Conseil des Premières nations, le Tribunal a conclu que l'intimé n'avait pris aucune mesure d'accommodement à l'égard de la plaignante qui retournait au travail après avoir subi des traitements contre le cancer. Cependant, il a rejeté l'allégation distincte selon laquelle le Conseil avait exercé des représailles contre la plaignante parce qu'elle avait déposé une plainte.

Il y a aussi eu décision partagée dans le cadre d'une plainte déposée contre Postes Canada au sujet de mesures d'accommodement relatives à une déficience. Même s'il a été conclu qu'à certains égards, l'employeur avait le droit de demander des renseignements médicaux portant sur la capacité de la plaignante à faire son travail, d'autres aspects du processus de gestion des limitations fonctionnelles étaient discriminatoires.

Une décision portant sur le devoir de la Commission de la capitale nationale de veiller à ce que la conception des escaliers permette l'accès aux personnes en fauteuil roulant a donné au Tribunal l'occasion de traiter de la question de l'accès aux services ou aux installations destinés au public.

Des mesures d'accommodement relatives à une déficience ont également fait l'objet d'une plainte portant sur l'administration du régime de soins de santé des Forces canadiennes. Dans cette affaire, on avait refusé au plaignant, un membre des Forces Canadiennes, le financement d'une procédure de procréation assistée.

Finalement, le Tribunal a rejeté deux plaintes déposées contre des banques : une plainte de discrimination fondée sur l'âge présentée contre la Banque Canadienne Impériale de Commerce en rapport avec une réduction du personnel et l'admissibilité à la pension, ainsi qu'une plainte de discrimination fondée sur le sexe déposée contre la Banque Royale du Canada au sujet de l'admissibilité au rachat d'années de service.

Activités clés

Pour parvenir à son résultat stratégique, le Tribunal doit exécuter les activités clés suivantes :

  • gérer sa charge de travail;
  • assurer une coordination efficace et efficiente des plaintes.

Charge de travail

De 2003 à 2005, le Tribunal a fait face à une charge de travail record. Le volume de renvois de plaintes a commencé à diminuer en 2005, mais la moyenne combinée de plaintes reçues de 2003 à 2005 représente néanmoins une augmentation de 145 p. 100 par rapport à la moyenne annuelle de plaintes reçues au cours des sept années précédentes qui était de 44,7 affaires par année (voir le Tableau 1 ci-dessus). Le Tribunal doit composer non seulement avec l'augmentation du nombre de parties non représentées par un avocat, mais aussi avec le fait que, compte tenu de l'évolution rapide de la notion de droits de la personne au sein de la société canadienne moderne, les questions préliminaires et les questions de fond sur lesquelles il doit se prononcer sont de plus en plus complexes.

Une question se pose souvent : dans quelle mesure un processus juridictionnel doit-il être soumis à la gestion et à l'examen d'un organisme juridictionnel pour être efficace et rapide? Certes, la nature de chaque affaire entre en ligne de compte, mais l'augmentation considérable de la charge de travail du Tribunal depuis quelques années signifie qu'il doit gérer activement les plaintes qui lui sont soumises de manière à éviter les retards et les coûts supplémentaires.

Cette gestion active est particulièrement importante quand les parties comparaissent sans être représentées par un avocat et qu'elles connaissent mal le processus. Le temps consacré à la gestion des cas donne lieu à des économies à l'audience en évitant que les témoins, la preuve et les plaidoiries ne s'embourbent dans des débats qui n'ont rien à voir avec les principaux points sur lesquels le Tribunal doit se prononcer.

Coordination des instances

Le Tribunal est un organisme de très petite taille. Il est par conséquent primordial qu'il optimise ses ressources limitées afin de s'acquitter de sa charge de travail actuelle. Il doit non seulement coordonner les séances de médiation et les audiences qu'il tient, mais il doit également veiller à la coordination de l'étape préalable, qui comporte parfois des audiences pour trancher des questions préliminaires, et des conférences de gestion des cas lorsque les parties refusent la médiation ou lorsque la médiation échoue. 

Par ailleurs, le greffe du Tribunal surveille de près le respect par les parties des délais qui leur sont imposés pour exécuter les obligations préalables à l'audience, notamment la communication des renseignements, l'identification des témoins, la présentation des faits et les observations concernant les questions préliminaires.

Le Tribunal n'a qu'un bureau, situé dans la région de la capitale nationale, mais puisqu'il a compétence dans tout le Canada, il lui est donc très difficile de tenir des conférences et des audiences avec plusieurs parties situées un peu partout au pays.

En 2006-2007, le greffe du Tribunal a revu et modifié ses méthodes de travail, y compris ses moyens de communication avec les parties et la nature de celles-ci  sans que le système de gestion des cas du Tribunal ne soit touché.

Le Tribunal étudie toujours diverses possibilités visant à adopter de nouvelles technologies. Par exemple, un projet de normalisation et d'harmonisation des systèmes informatiques de l'organisation a été mené en 2006‑2007. Un comité d'intranet a été mis sur pied afin d'aider à la conception d'un outil plus efficace pour les communications opérationnelles. De plus, la section de la technologie de l'information du Tribunal a effectué une étude sur l'enregistrement numérique de la voix, une technologie qui remplacera les sténographes judiciaires pour les audiences du Tribunal à compter de juillet 2007. En plus de permettre au Tribunal d'améliorer son rendement, ces initiatives donneront lieu à d'importantes économies de coûts.

Résultats en matière de rendement

1. Suivi des cibles de rendement du Tribunal en matière d'instructions


Activités prévues

Résultats atteints

Faire le suivi de l'initiative du Tribunal en matière de gestion des cas et, le cas échéant, adapter les mesures

Confirmation de la pertinence des mesures qui doivent néanmoins faire l'objet d'autres contrôles.


Le Tribunal a fixé trois cibles de rendement principales qui doivent faire en sorte que les audiences aient lieu en temps opportun et qu'elles soient efficaces pour les clients, à savoir :

  • commencer l'audience dans les six mois suivant le renvoi de la plainte dans 80 p. 100 des cas;
  • rendre une décision dans les quatre mois suivant la fin de l'audience dans 95 p. 100 des cas;
  • clore les dossiers dans les 12 mois suivant le renvoi.

Ces cibles ont été réévaluées en 2004‑2005 à l'occasion de l'élaboration d'un Cadre de responsabilisation et de gestion axées sur les résultats pour le Tribunal. Bien que la lourde charge de travail du Tribunal depuis 2003 constitue une grande difficulté quant à l'atteinte de ces cibles, celles-ci restent pertinentes aux fins de la mesure du rendement du programme du Tribunal.

Au cours de l'exercice 2006‑2007, le Tribunal a continué à éprouver des difficultés quant à l'atteinte des cibles établies, difficultés imputées principalement à trois facteurs : les délais demandés par les parties; la complexité des plaintes comme telles; la très grande augmentation du nombre de plaintes – bien que le nombre de nouveaux renvois ait diminué en 2006. (voir le Tableau 1). La charge de travail continue à influer sur la capacité du Tribunal de rendre des décisions conformément à l'échéancier prévu, mais les délais demandés par les parties demeurent le principal facteur ayant un effet quant à la capacité du Tribunal d'atteindre complètement ces cibles.

  • Seulement 12 (42,9 %) des 28 plaintes reçues en 2003-2004 ont atteint l'étape de l'audience dans les six mois prévus. Les délais les plus longs coïncident avec le début de la mise en œuvre de la procédure du Tribunal qui avait été révisée en réponse à la charge de travail accrue et aux changements dans les niveaux de participation de la Commission aux instances. En 2004-2005, seulement 4 (26,7 %) des 15 plaintes nécessitant une audience  avaient atteint l'étape de l'audience dans les six mois. En 2005-2006, le Tribunal a commencé à entendre 3 (33 %) des 9 plaintes nécessitant une audience qui lui avaient été renvoyées dans les six mois du renvoi. En 2006-2007, aucune des 25 plaintes nécessitant une audience n'avaient atteint l'étape de l'audience dans les six mois.
  • En 2003-2004, le Tribunal a rendu 16 décisions. Soixante-deux p. 100 de ces décisions ont été rendues dans les quatre mois prévus. En 2004-2005, le pourcentage a diminué à 54 p. 100 des 13 décisions rendues, mais trois décisions seulement ont été rendues après le délai de six mois et le délai global moyen avant que les décisions soient rendues n'a été que légèrement supérieur à la cible établie de quatre mois. De façon marquée par rapport aux deux exercices antérieurs, seulement 27 p. 100 des 12 décisions rendues en 2005-2006 ont été rendues avant l'expiration du délai de quatre mois. Cette mesure a été quelque peu améliorée en 2006-2007, où 33 p. 100 des 15 décisions rendues par le Tribunal ont été achevées en moins de quatre mois. Seulement trois décisions ont dépassé légèrement la cible de quatre mois. On peut donc dire que 53 p. 100 des décisions de 2006‑2007 rendues par le Tribunal ont respecté, ou presque, la cible établie. En fait, lors du dernier exercice, le temps moyen pour traiter ces 15 décisions n'était que légèrement plus que cinq mois.
  • Comme l'illustre le Tableau 2, la durée moyenne des instances a été de 214 jours en 2002 et de 187 jours en 2003. Cette moyenne a augmenté pour passer à 199 en 2004, à 209 en 2005 et à 275 en 2006. L'apparente anomalie, à savoir la diminution de la moyenne de jours nécessaires pour clore un dossier, par rapport à la moyenne plus élevée de jours écoulés avant l'ouverture de l'audience, est due au grand nombre de règlements des plaintes au moyen de la médiation ou par un autre moyen entre les parties. Pour ce qui est des causes qui ont entraîné la tenue d'une audience et pour lesquelles une décision a été rendue, il a fallu, en moyenne, 384 jours en 2001 pour traiter définitivement une cause. Pour six de ces causes, il a fallu plus d'une année. En 2002, la moyenne a été réduite à 272 jours, et aucune cause n'a pris plus d'un an. En 2003, la moyenne a été de 405 jours, huit cas exigeant plus d'un an. Cette moyenne a certes été réduite légèrement à 396 jours en 2004, mais 11 des 18 affaires ont exigé plus d'un an. . La moyenne de jours nécessaires pour clore un dossier après l'audience et la décision a augmenté pour passer à 458 jours en 2005 et à 427 en 2006. En 2006, aucune instance suivant une audience et une décision n'a été achevée dans les douze mois suivant le renvoi par la Commission.

Tableau 2. Nombre moyen de jours pour régler une affaire, de 1996 à 2006, à compter de la date de renvoi par la Commission canadienne des droits de la personne


 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

*2006

Avant le premier jour d'audience

234

93

280

73

213

293

257

190

297

350

306

Temps nécessaire pour rendre une décision après la fin de l'audience

189

75

103

128

164

177

158

126

129

148

136

Durée moyenne du traitement d'une affaire

266

260

252

272

272

255

214

187

199

211

132

*À la date de préparation du présent rapport, bon nombre de plaintes renvoyées au Tribunal en 2006 étaient encore à l'étape préalable de gestion des cas ou en suspens en raison de retards imputables aux parties. Les chiffres relatifs aux plaintes renvoyées au Tribunal en 2006 ne sont donc pas définitifs.


Même si les cibles établies par le Tribunal pour le traitement des instances n'ont pas encore été atteintes au cours de la période visée par le présent rapport, il demeure très possible que le modèle de gestion des cas qui prévoit la participation active d'un membre pendant l'étape préalable de l'instance permette d'atteindre les objectifs, à savoir répondre aux besoins des parties tout en diminuant les coûts. La gestion des cas tôt dans le processus semble permettre d'éviter des difficultés entre les parties qui pourraient autrement embourber le processus préalable ou l'audience. Par exemple, en 1994, le Tribunal a rendu 16 décisions sur le fond en matière de discrimination et seulement 24 décisions sur requête (avec les motifs) concernant des questions de procédure, de preuve, de compétence ou de redressement. En 2005, le Tribunal a rendu  11 décisions sur le fond et 37 décisions sur requête. Au cours de l'année civile 2006, le nombre de décisions sur requête est passé à 44 et le nombre de décisions sur le fond, à 13.

Il est très difficile de déterminer si cette dernière tendance est attribuable, en tout ou en partie, à la gestion des cas. Comme il a été mentionné plus tôt dans le rapport, les plaintes renvoyées au Tribunal sont de plus en plus complexes. Il faut souligner toutefois que la diminution du nombre de jours d'audience en 2005 a été bien supérieure en comparaison avec la diminution plutôt constante des cinq années antérieures (voir Figure 2). Par contre, il y a eu autant de téléconférences de gestion des cas entre un membre du Tribunal et les parties en 2005 que de nombre de jours d'audience.

Figure 2. Nombre de jours d'audience par année

La gestion des cas est un processus formel, mais est toujours relativement nouveau pour le Tribunal. On s'attend à ce que cette approche améliore le processus d'audience entraînant par le fait même des économies tant pour les parties que pour le Tribunal. Au fur et à mesure que les parties connaissent davantage l'approche du Tribunal en matière de gestion active des cas, il faut s'attendre à ce que les causes soient entendues plus rapidement.

2. Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats


Activités prévues

Résultats atteints

Poursuivre l'élaboration du cadre de gestion et de responsabilisation axée sur les résultats (CGRR) du Tribunal.

Le Tribunal a mis en œuvre son CGRR, a évalué et adapté ses mécanismes de mesure du rendement, et continue de faire le suivi de ses pratiques relatives à la fonction de contrôleur moderne.


Dans le rapport de 2006-2007 sur les plans et les priorités, nous avons indiqué que nous ferions appel aux services d'un conseiller pour nous aider à évaluer l'efficacité du CGRR du Tribunal. Ceci a été mis en suspens jusqu'à la mise en œuvre complète de la nouvelle politique du Conseil du Trésor sur l'évaluation dans les petits ministères et organismes (PMO), un projet auquel l'équipe de gestion du Tribunal participait activement. De plus, afin de nous conformer aux nouvelles exigences du Conseil du Trésor concernant la structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR) formulées en 2006‑2007, nous avons apporté des changements à notre architecture des activités de programme (ACP) qui entreront en vigueur en 2008‑2009. Un examen complet de notre cadre de rendement, y compris les indicateurs, les cibles et les sources de données, pourrait s'avérer nécessaire. Étant donné que le CGRR, le cadre d'évaluation, l'ACP et la SGRR sont tous liés, le cadre de gestion du rendement sera examiné selon les besoins en 2007‑2008.

3. Évaluation du cadre de responsabilisation de gestion


Activités prévues

Résultats atteints

Examiner les pratiques de gestion au Tribunal pour évaluer si elles appuient adéquatement le mandat du Tribunal et si elles intègrent la planification des ressources humaines dans le cadre de la planification opérationnelle du Tribunal.

L'évaluation du cadre de responsabilisation de gestion (CRG) a été effectuée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et les recommandations sont en train d'être mises en œuvre, le cas échéant.  


En 2006-2007, le Secrétariat du Conseil du Trésor a effectué une évaluation du cadre de responsabilisation de gestion (CRG) du Tribunal. Au moment de rédiger le présent rapport, les résultats de cette évaluation n'avaient pas encore été publiés. Le Tribunal prendra les mesures qui s'imposent dans les plus brefs délais pour améliorer les problèmes soulevés par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Le Tribunal a participé activement au comité consultatif des petits ministères et organismes (PMO) du Bureau du contrôleur général (BCG) sur l'élaboration d'un plan de mise en œuvre, dans les PMO, de la politique du Conseil du Trésor sur la vérification interne. En 2006-2007, le Bureau du contrôleur général a effectué des vérifications horizontales concernant les frais de voyage et d'accueil dans les PMO. Le Tribunal a fourni des renseignements préliminaires aux employés du BCG, mais n'a pas été retenu dans le groupe de PMO visés par la vérification. Néanmoins, le Tribunal examinera de près les résultats de la vérification ainsi que les recommandations qui pourraient servir à améliorer ses propres procédures en la matière.

En outre, le Tribunal a participé à des rencontres avec des représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada au sujet de l'élaboration d'un plan de mise en œuvre dans les PMO de la politique du Conseil du Trésor sur l'évaluation. D'ici à ce que les plans de mise en œuvre visant les PMO soient achevés, le Tribunal continuera de surveiller les risques et de déterminer s'il existe d'autres points nécessitant des vérifications internes ou une évaluation.

Selon les directives du Secrétariat du Conseil du Trésor, les travaux concernant le plan de poursuite des activités du Tribunal et les efforts visant la conformité avec les normes du Conseil du Trésor en matière de gestion de la sécurité des technologies de l'information (GSTI) ont débuté en 2006‑2007, et leur achèvement est prévu pour 2007‑2008. Nous avons aussi continué l'examen des pratiques et des politiques de gestion afin de garantir qu'elles appuient de façon juste et pertinente la fonction de contrôleur moderne, la modernisation de la gestion des ressources humaines, l'amélioration du service, ainsi que le Gouvernement en direct. Cet examen comprend les mesures prises pour voir à ce que le plan de ressources humaines du Tribunal concorde avec les valeurs de la fonction publique et qu'il s'harmonise au plan opérationnel. Également, le Tribunal a examiné ses façons de faire en ce qui concerne l'information et la prise de décisions. Des mécanismes efficaces pour l'établissement de comptes rendus de décisions, la transparence du processus et l'élaboration du mandat des comités de gestion de l'organisation ont été mis en place.

De plus, en 2006-2007, le Tribunal a effectué un examen de ses outils de communication dans le but de favoriser la reconnaissance et l'utilisation des deux langues officielles. Le livret d'information Comment s'y retrouver du Tribunal a été revu et réédité, le site Internet du Tribunal a été revu et amélioré, et une initiative a été mise en branle afin de moderniser l'intranet de l'organisation.

4. Harmoniser les systèmes de gestion du Tribunal à la politique de gestion de l'information du gouvernement


Activités prévues

Résultats atteints

Élaborer et mettre en œuvre, au Tribunal, le système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) du gouvernement.

La mise en œuvre du système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) est réussie.


En 2006-2007, le Tribunal a réussi à mettre en œuvre le système de gestion des dossiers, des documents et de l'information (SGDDI) du gouvernement afin de gérer ses dossiers organisationnels. Le système fait partie de la plate-forme du Tribunal pour la classification et l'extraction de l'information, plate-forme qui favorise l'amélioration de l'exécution des opérations, l'observation des lois et des politiques, l'accès des citoyens à l'information, et la responsabilisation. Grâce à ce système, le Tribunal a amélioré sa capacité de répondre aux exigences du cadre de gestion de l'information et a établi diverses politiques et lignes directrices concernant la gestion de l'information qui sont harmonisées à ce cadre. D'ici 2008-2009, on prévoit également intégrer le SGDDI à la base de données automatisée de gestion des cas du Tribunal, appelée la Boîte à outils du Tribunal. Ceci donnera lieu à davantage d'économies en ce qui a trait à l'extraction d'information et contribuera à renforcer la stratégie du Tribunal concernant l'intégrité des données et la poursuite des activités.

Au cours du dernier exercice, le Tribunal a aussi mis en œuvre un plan d'action visant à répondre aux exigences du gouvernement en matière de gestion de la sécurité des technologies de l'information (GSTI) et a élaboré et approuvé une politique organisationnelle sur la sécurité des technologies de l'information. La détermination des biens et l'analyse des menaces et des risques concernant l'infrastructure de l'organisation ont été effectuées. Le processus de certification et d'accréditation de l'infrastructure sera achevé d'ici l'automne 2007, une fois l'évaluation de la vulnérabilité effectuée. De plus, en 2006‑2007, le Tribunal a élaboré et approuvé un plan de poursuite des activités qui sera mis à l'essai plus tard au cours de l'année 2007.

De plus, la sécurité au Tribunal a été renforcée grâce à des séances de sensibilisation à la sécurité données aux employés par la GRC. Le manuel d'orientation des employés a été mis à jour et comprend maintenant de l'information sur la sensibilisation à la sécurité.

Au cours de l'exercice 2007-2008, on prévoit entre autres effectuer une évaluation de la vulnérabilité, obtenir la certification nécessaire pour l'infrastructure du Tribunal et mener une vérification externe.

Incidence des récentes décisions du Tribunal sur les citoyens Canadiens

Le Tribunal a pour mission d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes un processus d'examen public juste et efficace en matière d'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Le Tribunal a un programme unique – tenir des audiences – et ses buts principaux dans l'exercice de ses fonctions consistent à tenir des audiences aussi rapidement et aussi équitablement que possible et à rendre des décisions justes et impartiales qui résisteront à l'examen minutieux des parties qui comparaissent devant lui et des cours qui procèdent au contrôle de ses décisions. Autrement dit, quel que soit le résultat d'un cas particulier, toutes les parties devraient avoir le sentiment d'avoir été traitées avec respect et équité.

En 2006–2007, le Tribunal a rendu 14 décisions « définitives » dans des causes où il devait déterminer s'il y avait véritablement eu discrimination. Les décisions du Tribunal mettent fin à des différends entre les plaignants et les intimés (sous réserve du droit de contrôle judiciaire par la Cour fédérale du Canada), quant à savoir s'il y a eu infraction à la LCDP dans un cas donné. L'incidence des décisions va au-delà des parties en cause et profite à l'ensemble de la société canadienne.

En termes simples, les décisions du Tribunal donnent une signification concrète et tangible à un ensemble abstrait de normes juridiques. La LCDP interdit les pratiques discriminatoires et offre des justifications à des conduites pouvant être discriminatoires, mais elle ne donne aucun exemple ni aucune illustration. À vrai dire, elle ne définit même pas le terme « discrimination ». C'est donc principalement par les décisions du Tribunal que sont établis les droits et obligations des Canadiennes et des Canadiens en vertu de cette loi. À cet égard, une décision rejetant une plainte est tout aussi importante qu'une décision qui en reconnaît le bien-fondé.

On trouve ci-après un résumé de quatre décisions rendues par le Tribunal en 2006-2007. Les décisions reflètent le type de plaintes soumises au Tribunal et permettent de mieux comprendre comment elles ont une influence sur les citoyens Canadiens. Les autres décisions rendues en 2006 sont résumées dans le rapport annuel du Tribunal pour 2006.

Brown c. Commission de la capitale nationale et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2006 TDCP 26 – contrôle judiciaire en instance.

Le plaignant a allégué que la Commission de la capitale nationale (CCN) avait fait preuve de discrimination à son égard quand elle lui a refusé l'accès à des services en ne prenant aucune mesure d'accommodement pour composer avec sa déficience (personne en fauteuil roulant), et ce, en contravention avec l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plainte précisait que la présumée discrimination « se poursuit toujours ». Les escaliers de la rue York sont le service auquel il est fait allusion dans la plainte. Ces escaliers se trouvent à l'intersection de la rue York et de la promenade Sussex, à Ottawa, et M. Brown prétend qu'ils ne sont pas accessibles. M. Brown et la Commission canadienne des droits de la personne ont fait valoir que les personnes incapables de gravir les marches ne pouvaient se rendre à l'avenue Mackenzie, située au sommet de l'escalier, à partir de la promenade Sussex, située au bas des marches.

Le Tribunal a estimé que la CCN était tenue par la Loi de prévoir une mesure d'accommodement au point de subir une contrainte excessive, dans le voisinage immédiat des escaliers. L'accès par ascenseur qui est offert à ceux qui ne peuvent pas monter les escaliers n'est pas suffisamment près du site pour constituer un accommodement acceptable, puisqu'il oblige les personnes handicapées à faire un détour que d'autres ne font pas. En outre, l'obligation de fournir un accommodement inclut l'obligation de participer à un véritable dialogue avec les parties requérant un accommodement – afin de demander des précisions et de consulter les autres parties, dont le plaignant – et de poursuivre la consultation jusqu'à ce que toutes les solutions d'accommodement raisonnable soient épuisées. Le Tribunal a également estimé qu'il y avait obligation réciproque de la part du plaignant à participer de bonne foi à ces consultations et à accepter une offre d'accommodement raisonnable. Or, il est impossible de savoir où aurait mené une série de consultations transparentes, tenues sous le signe de la collaboration, puisqu'il n'y en a pas eu.

Le Tribunal a estimé que la CCN avait l'obligation de rendre accessibles les escaliers de la rue York, jusqu'au point défini dans la Loi, et qu'elle était tenue notamment d'explorer la possibilité d'utiliser un édifice adjacent pour y installer un ascenseur. Or, l'édifice adjacent appartient à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ministère qui, avec la CCN, était tenu à la fois de coopérer au cours de l'enquête et de participer aux consultations, puisque les deux organismes sont des créations de l'État. Le Tribunal a estimé que les deux intimés avaient failli à leurs obligations.

Compte tenu de la vocation particulière de la CCN, le Tribunal a également estimé qu'en déterminant la notion de contrainte excessive, dans l'espèce, l'obligation d'accommodement devait être considérée en tenant compte de la nécessité de respecter les valeurs architecturales et esthétiques du site en question. Le Tribunal a ordonné aux parties d'amorcer un nouveau processus de consultation et d'accommodement conformément à la décision.


Résultats pour les Canadiens

Même si de nombreuses plaintes déposées au Tribunal portent sur des questions d'emploi, l'application de la LCDP ne s'y limite pas. En particulier, l'article 5 de la LCDP traite de l'accès aux services et aux installations destinés au public.  

La question de l'accès pour les personnes atteintes d'une déficience aux services et aux installations destinés au public est très importante et présente plusieurs défis conceptuels et logistiques qui n'existent pas dans les affaires portant sur des questions d'emploi.

Cependant, le Tribunal n'a pas souvent eu l'occasion d'explorer cette facette de la LCDP dans le contexte d'allégations d'obstacles structurels ou architecturaux.

La décision Brown contribue de façon importante à cette partie de la LCDP et sert de guide aux Canadiennes et aux Canadiens quant à leurs droits et obligations en rapport avec l'accessibilité des installations publiques.


Buffett c. Forces armées Canadiennes 2006 TCDP 39 – contrôle judiciaire en instance

Le plaignant a allégué que les Forces Canadiennes l'avaient privé d'un avantage en matière d'emploi en refusant de prendre en charge une procédure de procréation médicale assistée (fécondation in vitro). Il a prétendu que ce refus constituait un traitement différent et préjudiciable fondé sur sa déficience (infertilité masculine), son sexe et sa situation de famille, en contravention avec l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a fait valoir que le refus des Forces Canadiennes de prendre en charge la procédure de procréation médicale assistée repose sur une politique discriminatoire et contraire à l'article 10 de la Loi.

Le Tribunal a estimé que la plainte de M. Buffett était fondée. La politique de soins de santé des Forces Canadiennes offre un service financé par les deniers publics aux femmes membres des Forces Canadiennes qui ont un problème d'infertilité, lequel prévoit également la participation de leur partenaire masculin, même lorsque ces personnes ne sont pas membres des Forces Canadiennes. En revanche, les Forces Canadiennes n'offrent pas cet avantage à un homme membre ayant des problèmes d'infertilité pour le motif que la procédure impliquant la partenaire féminine est beaucoup plus complexe sur le plan médical. Pourtant, les deux situations nécessitent la participation d'un homme et d'une femme. Vue sous cet angle, la politique des Forces Canadiennes était discriminatoire.

Les Forces Canadiennes n'ont pas démontré qu'elles auraient eu à subir une contrainte excessive pour répondre aux besoins de M. Buffett et des autres membres de sexe masculin ayant un problème d'infertilité.

Le Tribunal a estimé que le coût de l'accommodement, selon les estimations de l'intimée, était exagéré et que les Forces Canadiennes n'avaient produit aucune preuve concernant leur financement ou leur budget à l'époque où la demande de prise en charge de M. Buffett a été rejetée. Il était par conséquent impossible à l'époque d'évaluer de manière fiable les répercussions des coûts additionnels qui auraient découlé de l'élargissement de la politique. La plainte a été jugée fondée et l'intimée a reçu l'ordre de prendre en charge le traitement, sous réserve des recommandations du médecin du plaignant.


Résultats pour les Canadiens

Les tendances démographiques en matière de rôle parental et les progrès scientifiques ont soulevé la question des traitements contre l'infertilité au Canada.

En particulier, des questions sont maintenant soulevées quant à la capacité du système public de soins de santé d'assumer les coûts de tels traitements.

La décision Buffett examine le rapport juridique entre la procréation médicale assistée et d'autres traitements médicaux.

La décision contribue de façon importante au discours juridique et politique qui touche présentement de nombreux Canadiens et Canadiennes.


Warman c. Kouba 2006 TCDP 50

Dans le cadre de cette plainte, le Tribunal devait déterminer si M. Kouba sous les pseudonymes « proud18 » et « WhiteEuroCanadian » communiquait de la propagande haineuse sur Internet, et ce, en contravention avec le paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'auteur des messages contestés transmettait ce qu'il appelait des « faits authentiques » et des informations de presse pour justifier ses affirmations racistes gratuites et sans fondement. Ses messages calomniaient les Canadiens autochtones, les Noirs et les Juifs, en qualifiant ces groupes identifiables de prédateurs sexuels et en brandissant le spectre que les enfants, les femmes et les personnes vulnérables pourraient être victimes de leurs pulsions sexuelles violentes et criminelles. Ces messages étaient indubitablement de nature à exposer les membres de ces groupes à de profonds sentiments de haine. Les messages fournissaient également aux lecteurs des boucs émissaires pour les problèmes du monde, offrant ainsi un exutoire aux puissantes émotions négatives qu'ils suscitent. En exploitant ces émotions et en les canalisant vers les groupes identifiables, les messages suscitaient et légitimaient la haine envers les membres de ces groupes. Tous les groupes ciblés par les documents de l'espèce étaient qualifiés de dangereux ou de violents par nature. Tous les messages contestés décrivaient ces groupes en des termes systématiquement dévalorisants et n'indiquaient d'aucune façon que ces personnes pouvaient posséder des qualités rachetant leurs défauts, au point qu'il était justifié de les haïr et de les mépriser profondément.

En outre, les messages contestés véhiculaient l'idée qu'il était inutile de s'attendre à ce que les membres de ces groupes se conduisent de façon civilisée, qu'ils respectent les lois ou soient productifs et ils se moquaient des lecteurs qui pourraient faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit à leur égard. Les messages véhiculaient ainsi l'idée que les Noirs et les Autochtones étaient tellement répugnants que les Canadiens de race blanche ne pouvaient et ne devaient pas les fréquenter. Certains des messages associaient les membres des groupes identifiables à des rebuts, à une sous-humanité et à la dépravation. En leur refusant tout caractère humain, les messages créaient un climat propice au mépris.

Par ailleurs, le degré de violence et de vulgarité du langage utilisé a amené le Tribunal à conclure que les messages de l'espèce étaient susceptibles d'exposer les membres des groupes identifiables à la haine et au mépris. Le climat créé par de tels propos est celui d'un profond mépris pour l'estime de soi des membres des groupes identifiables. La banalisation et la glorification des tragédies dont il est question dans les messages créent un climat de dérision et de mépris qui rend les membres des groupes identifiables susceptibles d'être exposés à ces sentiments.

Certains des messages affichés invitaient les lecteurs à faire part de leurs expériences négatives avec les Autochtones, dans le but de les inciter à « passer à l'action ». Même si l'auteur ne précise pas ce qu'il entend par « passer à l'action », le message donne à penser que ces actions pourraient ne pas être pacifiques. Le Tribunal a estimé que les messages contestés concernant les Canadiens autochtones et les Juifs essayaient de susciter chez les lecteurs des sentiments d'indignation à l'idée d'être spoliés et dupés par des individus peu recommandables. En agitant tous ces spectres, les messages créent un climat propice à la fomentation de la haine et du mépris à l'égard des membres des groupes qu'ils attaquent.

Il ne fait aucun doute que les documents présentés au cours de l'audience de l'espèce et tirés des deux sites Web en cause étaient susceptibles d'exposer les membres des groupes identifiables à la haine ou au mépris. Les éléments de preuve non contredits présentés par le plaignant et la Commission canadienne des droits de la personne au cours de l'audience ont établi que l'intimé avait transmis la propagande haineuse présentée au cours de l'audience. La Commission a présenté en preuve le témoignage d'un membre du service de police d'Edmonton, un formulaire de déclaration de témoin dûment rempli et signé par l'intimé, ainsi que le témoignage fourni par le plaignant.

Le Tribunal a conclu que la Commission avait produit des preuves crédibles qui étayaient son allégation voulant que l'intimé a communiqué sur Internet la propagande haineuse contestée. L'intimé n'a pas articulé une défense susceptible de réfuter la preuve de la Commission. Le Tribunal a estimé que la plainte était fondée et a ordonné que l'intimé cesse de transmettre des messages du même type que ceux visés par la plainte. Le Tribunal a également ordonné que l'intimé verse une amende de 7 500 $.


Résultats pour les Canadiens

L'article 13 de la LCDP sert de fondement à un grand nombre de plaintes renvoyées au Tribunal pour instruction.

Cependant, cette disposition de la LCDP pose un défi particulier en matière d'interprétation au Tribunal et à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. Plus précisément, il faut examiner la possibilité qu'un message pourrait exposer à la haine ou au mépris des personnes sur la base de motifs de distinction illicite.

Dans la décision Kouba, la tâche d'interprétation a été facilitée par l'examen de l'importante jurisprudence du Tribunal portant sur l'article 13. L'analyse a permis de cibler un certain nombre de « thèmes distinctifs » qui ressortent de communications jugées discriminatoires au sens de la LCDP.

Cette analyse des thèmes distinctifs réunit diverses conclusions en un ensemble de principes cohérent, ce qui rend l'article 13 plus accessible et plus compréhensible pour les Canadiens. Cet exercice est particulièrement important puisque l'article 13 est la seule disposition de la LCDP qui porte sur des actes discriminatoires à l'égard desquels une amende peut être imposée.


Durrer c. la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) 2007 TCDP 6

Le plaignant (M. Durrer) travaillait pour l'intimée (la Banque Canadienne Impériale de Commerce [CIBC]) depuis plus de 28 ans lorsqu'on l'a avisé en 1999 que son poste serait éliminé en raison d'une compression de personnel et d'un restructuration de la banque. La cessation d'emploi a finalement eu lieu en 2002, après qu'il eut occupé trois affectations temporaires. M. Durrer a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne dans laquelle il alléguait qu'il avait été victime de discrimination de la part de la CIBC en raison de son âge. M. Durrer soutenait que, bien qu'il n'eût pas perdu son droit à une pension ni à ses prestations de pension, la CIBC ne lui avait pas permis de continuer à travailler jusqu'à l'âge de 53 ans, ce qui lui aurait permis de faire le pont vers une retraite sans réduction de la pension.

Le Tribunal a examiné trois questions relatives à la discrimination en raison de l'âge : 1) l'élimination du poste de M. Durrer en 1999, 2) la décision de ne pas réaffecter

M. Durrer à un autre poste en 1999 et 3) la question à savoir si la CIBC a fait obstacle aux tentatives de réaffectation de M. Durrer au sein de la banque.

En 1999, le nouveau Premier vice-président à la Conformité, M. Young, a établi des critères pour l'abolition de certains postes au sein du service de M. Durrer. Les critères portaient principalement sur l'expérience au sein du service de la Conformité ainsi que sur la compréhension du nouveau modèle du service de la Conformité et l'appui que l'employé y apportait. M. Young a éliminé le poste de M. Durrer pour des raisons commerciales légitimes : le poste était superflu et n'était d'aucune utilité dans le nouveau modèle de service de la Conformité consolidé et unique de la CIBC. Le fait que la CIBC ait épargné de l'argent en éliminant le poste de M. Durrer ne constitue pas en soi un acte de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La décision de M. Young de ne pas offrir à M. Durrer un poste au sein du nouveau service de la Conformité n'a pas été prise en raison de l'âge du plaignant, mais plutôt parce que M. Durrer était, de son propre aveu, un « généraliste » qui évoluait dans un milieu de travail de plus en plus « spécialisé ». La preuve montre aussi que M. Young n'a pas utilisé l'âge comme facteur dans sa décision de ne pas réaffecter M. Durrer. La CIBC a offert de l'aide à M. Durrer en octobre 1999, dès qu'il a été avisé que son poste serait aboli. La CIBC lui a offert l'indemnité de départ maximale de 24 mois. M. Durrer a occupé trois postes temporaires pendant 28 mois. Il s'agit de preuves probantes établissant que la CIBC n'a pas fait obstacles aux tentatives de M. Durrer de se trouver un emploi permanent ou temporaire en raison de son âge. La plainte a été rejetée.


Résultats pour les Canadiens

Compte tenu du vieillissement de la population active au Canada, la question de la discrimination fondée sur l'âge intéresse de plus en plus certains secteurs de la société canadienne.

La question a reçu beaucoup d'attention lorsque le gouvernement de l'Ontario a décidé d'abolir la retraite obligatoire en apportant des modifications à la loi qui sont entrées en vigueur en décembre 2006.

Par conséquent, la décision du Tribunal dans l'affaire Durrer constitue un examen opportun de la dynamique que l'on retrouve en milieu de travail lorsqu'un employé plus âgé est mis à pied. En particulier, elle traite de l'importante question connexe du droit à la pension anticipée.

Finalement, la décision sert d'exemple aux employés et aux employeurs Canadiens comme quoi la compression de personnel peut se faire sans que les employés plus âgés ne soient ciblés.


Contrôle judiciaire des décisions du Tribunal

La majorité des décisions en matière de discrimination qui ont été rendues par le Tribunal pendant l'exercice 2006-2007 n'ont pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Tel que mentionné à la Section 1 ci-dessus, il est permis de conclure que les cours de révision acceptent mieux l'interprétation que fait le Tribunal de la Loi canadienne sur les droits de la personne depuis l'adoption des modifications en 1998.

Table 3. Contrôle judiciaire des décisions du Tribunal


 

2003

2004

2005

2006

Total

Affaires renvoyées

130

139

99

70

438

Décisions rendues

12

14

11

13

50

Décisions confirmées

1

4

0

0

6

Décisions infirmées

2

0

0

0

2

Contrôle judiciaire : décisions retirées ou rejetées pour cause de retard

1

0

0

1

3

Contrôle judiciaire en instance

0

3

2

3

6

TOTAL des contestations

4

7

2*

4

17


*L'une des contestations comprend deux demandes de contrôle judiciaire distinctes relativement à une seule décision du Tribunal. Cependant, seulement deux décisions sont contestées.

Le point sur l'équité salariale

En 1999, le gouvernement du Canada annonçait son intention de procéder à un examen de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne « afin d'assurer la clarté du mode de mise en œuvre de l'équité salariale sur le marché moderne du travail ». En 2004, le Groupe de travail autonome sur l'équité salariale publiait son rapport final intitulé L'équité salariale : une nouvelle approche à un droit fondamental (accessible à http://www.justice.gc.ca/fr/payeqsal/index.html). Le Tribunal attend  la réponse du gouvernement à ce rapport.

Des quatre nouvelles affaires portant sur l'équité salariale qui ont été renvoyées au Tribunal en application de l'art. 11 de la LCDP, trois ont été réglées lors de la médiation et la dernière doit être entendue au début de 2008.  Les quatre affaires portant sur l'équité salariale qui ont été renvoyées au Tribunal en 2005 sont maintenant closes. Trois nouvelles affaires portant sur l'équité salariale ont été renvoyées au Tribunal en 2006. Deux doivent être entendues à la fin de 2007, et la dernière est toujours à l'étape de la gestion des cas.

Affaires d'équité en matière d'emploi

Aucune demande n'a été soumise en 2006. À ce jour, aucune affaire n'est en cours, et aucune audience n'a été tenue puisque les parties en sont arrivées à une entente avant l'audience. La Loi sur l'équité en matière d'emploi devait faire l'objet d'un examen parlementaire en 2005. Le Tribunal attendra de connaître l'issue de l'examen avant d'évaluer les répercussions sur son processus d'instruction.