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ARCHIVÉ - Comité des griefs des Forces canadiennes

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SECTION II – ANALYSE DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE

Analyse des activités de programme

Objectif stratégique : Les recommandations du Comité des griefs des Forces canadiennes sont mises en oeuvre et mènent à des améliorations dans les conditions de travail au sein des Forces canadiennes.

Activité de programme : L’examen des griefs des membres des Forces canadiennes référés par le Chef d’état-major de la Défense.

Ressources financières :

(en ’000 $)


Dépenses prévues Total des autorisations Dépenses réelles
3 344,0 $ 3 314,5 $ 2 967,1 $

Ressources humaines :


Prévues Réelles Écart
28 25 3

Nota : La contribution en dépenses réelles des services intégrés à cette activité de programme s’élève à 2 884,9 $ et 15 ETP.

 

L’examen des griefs par le Comité se fait de façon objective et transparente, dans le respect de l’impartialité et de l’équité pour tous les membres des FC, sans considération de leur grade ou de leur poste. La procédure tient compte équitablement des droits du personnel militaire, et les membres du Comité agissent dans le meilleur intérêt des parties impliquées. Non seulement les conclusions et les recommandations du Comité sont-elles fondées sur le droit, elles constituent aussi des précédents qui assurent une cohérence dans l’interprétation et l’application de politiques et règlements au sein des Forces canadiennes.

En tant qu’organisme doté de pouvoirs quasi-judiciaire, le Comité doit s’assurer que ses recommandations sont conformes au droit et sont applicables en vertu de sa loi habilitante et de la législation pertinente. Les membres du Comité doivent notamment connaître les décisions rendues par les tribunaux canadiens dans différents domaines qui touchent les Forces canadiennes et qui pourraient avoir un impact dans les travaux du Comité ou dans les griefs qu'il doit réviser. Le Comité doit respecter les décisions rendues par les tribunaux supérieurs concernant les griefs des membres des FC, dont la Cour fédérale de première instance. Il est de la responsabilité des membres du Comité de connaître entre autres les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), les Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC) et les politiques du Conseil du Trésor qui s'appliquent, selon la nature du grief, et qui permettent de soutenir l'analyse et d'élaborer les conclusions et les recommandations du Comité.

 

Résultats escomptés

L’enchaînement des résultats ou le modèle logique du Comité démontre comment chacune des composantes contribue à la mission du Comité et à l’obtention du résultat stratégique.

Enchainement des résultats du Commité des griefs des Forces canadiennes
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Modèle logique – Résultats immédiats :Ce sont les résultats à court terme des secteurs d’activité du Comité et leurs extrants.


Résultats immédiats escomptés Indicateurs de rendement
Des conclusions et des recommandations utiles et compréhensibles qui aident le CEMD à rendre ses décisions concernant les griefs.
  1. Les décisions du CEMD appuient les recommandations du Comité.
  2. Le CEMD juge les conclusions et recommandations du Comité utiles et faciles à comprendre.
  3. Les examens judiciaires de la Cour fédérale confirment les conclusions et recommandations du Comité.
Le plaignant et les FC bénéficient d’un examen du grief par un tribunal quasi-judiciaire indépendant, pour parvenir au règlement du grief.

Aperçu des décisions du CEMD

Décisions du CEMD reçues en 2006-2007

Dans les décisions du CEMD reçues en 2006-2007 relatives à 78 griefs, il appuyait ou appuyait en partie les conclusions et recommandations du Comité à 89 p. 100.


Conclusions et recommandations (C et R) du CGFC Décisions du CEMD reçues en 2006-2007
Le CEMD appuie les C et R du CGFC Le CEMD appuie en partie les C et R du CGFC Le CEMD n’appuie pas les C et R du CGFC Total
Griefs accordés 9 4 4 17
Griefs accordés en partie 5 5 4 14
Griefs rejetés 43 3   46
Griefs retirés 1     1
Total 58 12 8 78

 

Résolutions informelles et retraits en 2006-2007

Dix cas examinés par le Comité ont été résolus par les FC dans le cadre d’une résolution informelle, et cinq autres ont été retirés par le plaignant après la communication des conclusions et recommandations du Comité, mais avant la décision du CEMD.


Conclusions et recommandations (C et R) du CGFC Résolutions informelles et retraits en 2006-2007  (Suite à la production conclusions er de recommandations par le CGFC)
Résolutions informelles par les FC Cas retirés au niveau du CEMD Total
Griefs accordés 2 3 5
Griefs accordés en partie 1 1 2
Griefs rejetés 7 1 8
Total 10 5 15

 

Ces résolutions informelles sont intervenues après que le Comité ait communiqué ses conclusions et recommandations au CEMD en vue d’une décision finale, ce qui peut avoir entraîné la décision de recourir à une résolution informelle.

Dans les autres dossiers de grief, les plaignants ont choisi de retirer leurs griefs au niveau du CEMD notamment pour les raisons suivantes :

  • ils se sont eux-mêmes déclarés satisfaits des explications fournies dans les conclusions et les recommandations du Comité, malgré la recommandation de rejeter le grief.
  • des mesures administratives prises avant ou après la réception des recommandations du Comité ont permis de régler le grief à la satisfaction du plaignant.

Une première audience

En décembre 2006, le Comité a reçu la décision du CEMD concernant les conclusions et recommandations qu’il avait présentées à la suite de sa première audience d’un grief.

Le grief en question concernait une enquête et un rapport sur une plainte de harcèlement déposée contre le plaignant. À l’audience, le Comité a entendu à la fois le plaignant et l’enquêteur chargé de la plainte de harcèlement. Il a conclu que le rapport d’enquête comportait de graves lacunes, notamment une analyse déficiente des éléments de preuve recueillis et une importance démesurée accordée à certains éléments de preuve. Par conséquent, le Comité n’a pas jugé que l’enquête justifiait l’imposition de mesures administratives. Pour cette raison, et aussi parce que beaucoup de temps s’était écoulé depuis les événements, le Comité a conclu qu’il aurait été vain de demander une nouvelle enquête sur les allégations de harcèlement.

Le Comité a recommandé que le CEMD interrompe les mesures prises à cause de l’enquête et qu’il supprime toutes les mentions à ce sujet dans le dossier personnel du plaignant. Enfin, en plus de recommander que des excuses soient présentées au plaignant, le Comité a recommandé que les FC considèrent la mise en place d’un processus de contrôle de la qualité avant d’autoriser la tenue d’une enquête sur un cas de harcèlement ou sur un autre sujet semblable qui risquerait de causer un préjudice à un membre des FC.

Le CEMD a accepté les conclusions du Comité. Il était en accord avec une partie des recommandations du Comité, mais il a jugé que l’ajout d’une nouvelle étape pour contrôler la qualité des enquêtes sur le harcèlement n’était pas nécessaire et ne permettrait pas d’éliminer les erreurs potentielles. Il a signalé que tous les membres des FC qui estimaient avoir été victimes d’une injustice pouvaient recourir à la procédure de grief existante pour demander la révision d’une enquête.

Le CEMD a ajouté qu’il était regrettable que l’officier responsable ait, malgré les irrégularités évidentes, accepté les conclusions du rapport d’enquête disant qu’il y avait eu harcèlement. Enfin, le CEMD a conclu que le plaignant n’avait fourni aucune preuve justifiant le versement de l’indemnité financière réclamée pour les préjudices à sa carrière comme résultat de la plainte (une question qui n’était pas sujette à l’examen du Comité). Le CEMD a également fait valoir que le plaignant avait reçu une promotion depuis que les allégations avaient été faites.

Modèle logique – Résultats intermédiaires : Ce sont les résultats à plus long terme qui découlent des secteurs d’activités, des extrants et des résultats immédiats, et qui révèlent les progrès accomplis vers la réalisation du résultat final.


Résultats intermédiaires escomptés Indicateurs de rendement
Les précédents établis par le Comité peuvent faciliter le changement. Les décisions du CEMD d’examiner les questions systémiques soulevées par le Comité demandant une évaluation supplémentaire d’une politique ou un changement en vue de l’application des règlements.
Une meilleure compréhension et application des règles, politiques et lignes directrices régissant les conditions de travail dans les FC. Réduction du nombre de griefs de même nature.

 

Répartition des catégories de cas en fonction de l’année de renvoi

Au cours des six dernières années, le pourcentage des griefs reçus concernant quatre catégories (questions financières, questions d’ordre général, harcèlement/discrimination et libérations) est resté relativement stable. Les griefs d’ordre financier constituent toujours la plus grande partie de la charge de travail, suivis par les griefs portant sur le harcèlement/la discrimination et la libération. En 2007, le DGAGFC a référé des dossiers discrétionnaires1 dans le cadre d’un projet pilote, afin d’évaluer la capacité et les compétences du Comité de traiter les cas qui ne lui sont pas normalement référés. Ces cas ont été classés sous la catégorie générale ce qui a augmenté le nombre de cas dans cette catégorie.

Figure 3

 

Catégories de griefs
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Autorité de régler les réclamations d’ordre financier

Un problème signalé a plusieurs reprises mais qui subsiste dans le système actuel de règlement des griefs, est le fait que le CEMD (l’autorité finale) n’a pas le pouvoir de rendre une décision concernant des réclamations d’ordre financier. L’autorité de régler les réclamations contre l’État ou d’accorder des paiements à titre gracieux à des membres des FC a été déléguée au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) par le conseiller juridique du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes. Par conséquent, dans les dossiers où le Comité a recommandé que le plaignant reçoive une indemnité financière à titre de redressement, le CEMD n’a eu d’autre choix que de renvoyer le cas au DRCAC pour qu’il l’examine et évalue le bien-fondé de l’indemnité. Même s’il est souvent arrivé que le Comité et le CEMD considèrent que des réclamations étaient fondées ou que les circonstances d’un cas justifiaient un paiement à titre gracieux, le DRCAC pourrait ne pas être du même avis.

En décembre 2006, le Comité a rencontré le DRCAC pour discuter de la position de son bureau concernant le règlement des réclamations rattachées à des griefs. Le DRCAC a répondu que, dans pratiquement tous les cas de griefs renvoyés à son bureau, on avait jugé que des indemnités administratives ou d’autres formes de redressement d’ordre administratif auraient pu convenir au lieu de l’acceptation d’une réclamation. En effet, presque toutes les réclamations soumises au DRCAC jusqu’ici par le CEMD ont été rejetées, en partant du principe que la procédure de règlement des griefs permettait de réparer suffisamment les torts causés et que seulement un petit pourcentage des griefs pouvaient justifier une réclamation potentielle contre l’État (à cause de torts résultant d’un délit civil ou de négligence).

Même si le Comité convient que le système de règlement des griefs des FC donne accès à tout un éventail de mesures de redressement, comme des promotions rétroactives, il prétend que les mesures de redressement administratives ne sont pas toujours suffisantes. Des indemnités administratives ne peuvent être versées que si l’existence d’un droit est reconnue (conformément aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes). Ainsi, dans les cas où le plaignant a subi des torts qui n’ont pas pour effet de créer un droit et qui ne peuvent être réparés par un changement de statut, les mesures de redressement administratives ne sont pas d’une grande utilité.

Par exemple, le Comité a examiné de nombreux griefs portant sur du harcèlement dans lesquels le plaignant ou l’intimé a subi des torts importants au plan émotif ou professionnel. Dans de tels cas, les mesures de redressement possibles sont très limitées et, même si les FC ne sont pas responsables de ce qui s’est produit, le Comité et le CEMD ont convenu que les FC avaient l’obligation morale d’accorder une indemnité à plusieurs plaignants.

De plus, le délai d’attente pour obtenir une décision du DRCAC au sujet du bien-fondé des réclamations ou des paiements à titre gracieux nuit au bon déroulement de la procédure de règlement des griefs. Compte tenu que le CEMD est l’autorité finale, le Comité estime qu’il devrait avoir le pouvoir de trancher les réclamations et d’accorder des paiements à titre gracieux lorsqu’il juge que les circonstances le justifient. Le juge en chef Lamer a d’ailleurs signalé, dans son examen et ses recommandations de septembre 2003 portant sur la Loi sur la défense nationale (le rapport Lamer), que cette autorité constituerait un facteur important pour le règlement rapide des griefs. Le juge Lamer avait recommandé que cette autorité soit accordée au CEMD, mais les FC n’ont pas donné suite.

 

Résumés de dossiers

On trouvera ci-après des résumés de quelques Conclusions et Recommandations dont des décisions ont été rendues par le CEMD en 2006-2007. Les décisions reflètent le type de griefs soumis au Comité. On trouvera un résumé d'autres décisions rendues par le CEMD en 2006-2007 sur le site Web du Comité à www.cfgb-cgfc.gc.ca .

 


Directive du Conseil du Trésor sur les voyages – Indemnité de repas

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a fait valoir qu’une interprétation erronée de la réglementation l’a privé de la pleine indemnité de repas à laquelle il avait droit pendant l’opération Boxtop 2/01 et que l’information contradictoire et confuse portant sur l’indemnité de repas adéquate l’a défavorisé du point de vue financier. À titre de réparation, il a demandé le remboursement de la différence entre l’indemnité quotidienne qu’il recevait et l’indemnité du Conseil du Trésor (CT) pour voyages outre-mer avec résidence dans des quartiers gouvernementaux (c.-à-d. 80 p. 100 de l’indemnité de repas du CT). Il a également demandé le versement d’un intérêt de 6 p. 100 sur le montant qui lui est dû, calculé à compter de la date de présentation de son grief.

L’AI a statué que le plaignant n’avait droit qu’au remboursement de ses frais de repas réels dans un établissement militaire. L’AI a conclu que le seul établissement militaire à Thule était la salle à manger Dundas Hall. L’AI a donc rejeté le grief parce que le plaignant s’était déjà fait rembourser le coût de ses repas à cet établissement.

Le Comité a conclu que le plaignant avait droit aux montants qu’il facturait pour ses repas dans un établissement militaire et non à 80 p. 100 de l’indemnité de repas quotidienne prévue par le CT pour les voyages « outre-mer ». Le Comité a jugé qu’il n’y avait pas assez de preuves pour conclure que de mauvais renseignements ont eu des répercussions défavorables sur le plaignant dans ce cas.

Le Comité a également conclu que, outre la salle à manger principale (Dundas Hall), le club Top of the World (TOW) et la salle à manger du TOW étaient considérés comme des établissements militaires. À ce titre, le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de demander le remboursement de ses frais de repas réels, basés sur des reçus ou sur une liste détaillée certifiée par le plaignant, sans toutefois excéder l’indemnité de repas quotidienne précisée par le CT. Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief, en modifiant la demande de remboursement de frais de voyage à cet égard.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. Le CEMD signale qu’il y avait une ambiguïté concernant quelle partie de la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages s’applique à la situation du plaignant. Par exemple, la partie IV de la Directive vise les repas, les faux frais et les autres dépenses. Elle prévoit notamment le remboursement du coût réel des repas, jusqu’à concurrence des limites établies, reçus à l’appui, pour les employés de l’État en déplacement au Canada et dans la zone continentale des États-Unis qui séjournent ou qui habitent dans des logements gouvernementaux ou institutionnels. Toutefois, la partie VI de la Directive vise les voyages outre-mer et prévoit que les employés de l’État en déplacement à l’extérieur du Canada et de la zone continentale des États-Unis, qui séjournent ou qui habitent dans des logements gouvernementaux ou institutionnels, auront droit au remboursement de 80 pour cent de l’indemnité de repas prévue.

Après avoir examiné le grief, le CEMD a conclu que l’article 209.30 des ORFC stipule clairement que la Directive du CT sur les voyages visant les déplacements aux États-Unis s’applique au personnel qui voyage à l’extérieur du Canada. Le CEMD conclut également qu’en l’absence de toute autre restriction, l’OAFC 209-4 limite expressément le remboursement des frais de repas aux frais réellement encourus. Par conséquent, le CEMD est convaincu qu’il fallait rembourser au plaignant une somme jusqu’à concurrence du taux prévu dans la partie IV de la Directive du CT sur les voyages pour les frais de repas réels encourus à un établissement de restauration autorisé.

Bien que le CEMD appuie la conclusion du Comité qu’il faudrait rembourser au plaignant ses frais de repas réels à l’un ou l’autre des établissements, il conclut que le club TOW n’est pas un établissement de restauration militaire, mais plutôt un restaurant privé avec permis d’alcool exploité à l’intérieur d’une base militaire. Ayant examiné l’ordre administratif lié à l’Opération BOXTOP 2/01, le CEMD conclut que cet ordre administratif autorisait expressément le personnel à s’acheter des repas au service de restauration Dundas, à toute heure de la journée. L’ordre administratif signalait aussi qu’on pouvait se procurer le repas du soir au club TOW. Le CEMD est d’avis que ces deux établissements étaient des établissements de restauration autorisés pendant toute la durée de l’Op BOXTOP 2/01 et que le plaignant avait droit au remboursement de ses frais de repas réels, à l’un ou à l’autre de ces établissements, le montant ne devant toutefois pas être supérieur au taux applicable prévu par le CT pour les déplacements aux États-Unis. Le plaignant se verra payer la différence entre ce qu’il a reçu à la suite de sa demande originale de remboursement pour l’Op BOXTOP 2/01 et ce qu’il a réellement dépensé pour ses repas durant son déploiement à l’Op BOXTOP 2/01. Si le plaignant ne dispose pas de reçus pour appuyer sa demande, il devra soumettre une liste détaillée de ses frais de repas réels et une déclaration solennelle connexe, appuyée par son commandant d’aéronef de l’Op BOXTOP 2/01, si possible, et de son commandant actuel.

L’examen de ce grief par le Comité a révélé qu’il n’y avait pas de dispositions précises en place concernant les frais de repas au moment de la tenue de l’exercice, ce qui a engendré de la confusion au sujet de l’application de la politique du CT. Compte tenu du coût élevé du règlement des griefs au niveau du CEMD, et de la possibilité que d’autres militaires ayant participé à la même opération ou à des opérations similaires déposent des griefs sur la même question, le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a suggéré que ces griefs soient traités de la même façon. De plus, il a recommandé que les instructions ou directives de nature administrative ou opérationnelle visant les futurs exercices BOXTOP ou d’autres exercices tenus à l’extérieur du pays précisent clairement les taux du CT en vigueur pour le remboursement des frais de repas et des faux frais durant le service temporaire.


 


Définition de personne à charge – Remboursement des coûts d’achat d’une résidence principale

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant habitait un logement familial (LF) avec sa conjointe et deux enfants ayant des besoins spéciaux lorsque l’état de santé de sa mère et celle de son beau-père se sont détériorés au point où ceux-ci ont dû emménager dans le LF du plaignant. Le plaignant a alors présenté une demande pour faire déclarer ses parents “personnes à charge”. Après que ses parents soient demeurés avec le plaignant et sa famille quelques mois, celui-ci a acheté une maison où il habitait avec ses parents tandis que son épouse continuait d’habiter le LF avec leurs enfants. Le plaignant a obtenu des Forces canadiennes le remboursement des frais d’achat de cette maison. Il a soutenu qu’il vivait dans la maison avec ses parents 50 p. 100 du temps.

Lors de son affectation, le plaignant a appris qu’il n’avait pas droit aux indemnités associées à la vente de la maison parce que celle-ci n’était pas sa résidence principale. Le plaignant a également été informé que le remboursement des frais d’achat de la maison n’aurait pas dû lui être versé et que ces sommes seraient recouvrées par les FC. Le plaignant a présenté un grief.

Le plaignant est appuyé par la chaîne de commandement dans son grief. Même si elle estimait que le cas était inhabituel, les parents du plaignant étaient des personnes à sa charge et la maison qu’il a achetée constituait sa résidence principale.

L’autorité initiale, le Directeur général de la rémunération et des avantages sociaux, a jugé qu’en matière de réinstallation, un militaire ne peut avoir deux résidences principales et il a conclu que le LF était sa résidence principale. L’AI a fait remarquer que les meubles et effets du plaignant avaient été déménagés au LF aux frais de l’État et que les « personnes directement à sa charge » vivaient à cet endroit. L’AI a également jugé que les parents du plaignant n’étaient pas des personnes à charge et elle a donc confirmé la décision de recouvrer les frais d’achat et le refus de payer les frais de vente.

Le Comité a conclu que la réglementation sur laquelle l’AI s’est fondée avait été mal interprétée. En fait, la maison achetée par le plaignant rencontrait les critères exigés pour être considérée une résidence principale. Le Comité a également conclu que les parents du plaignant satisfaisaient aux critères de “personnes à charge”.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD a déterminé que le lieu de résidence principal du plaignant au moment de sa réinstallation était la maison habitée par ses parents et qu’il avait droit à un remboursement des frais liés aussi bien à l’achat qu’à la vente de la résidence. Le CEMD a en outre déterminé que les parents du plaignant étaient à sa charge pendant qu’ils vivaient avec lui à sa résidence, mais ils n’étaient pas admissibles au remboursement des dépenses de réinstallation parce qu’ils n’étaient pas installés avec le plaignant au moment de la réinstallation de ce dernier, choisissant plutôt de s’installer dans leur propre résidence.


 


Libération injustifiée – Absence de raisons de santé justifiées

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été libéré des Forces canadiennes parce que des limitations d’emploi pour raisons de santé l’empêchaient de respecter le principe de l’universalité du service (PUS). La chaîne de commandement du plaignant a appuyé le grief et vivement recommandé que le plaignant soit maintenu à l’effectif.

L’autorité initiale n’a pas rendu de décision et, après avoir accordé une extension, le plaignant a demandé que son grief soit envoyé au CEMD.

Le Comité a conclu que l’état du plaignant ne l’empêchait pas de respecter le PUS.

Le Comité a recommandé que le CEMD fasse en sorte qu’on offre au plaignant la possibilité de se réenrôler et que sa solde, sa pension de retraite et ses avantages sociaux soient ajustés en conséquence. Le Comité a aussi recommandé que l’affaire soit transmise au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) afin de déterminer si le plaignant doit être compensé pour les préjudices qu’il aurait pu subir à la suite de sa libération, par le biais d’ajustements à l’interne. Subsidiairement, le Comité a recommandé que le CEMD annule la libération et ajuste la solde, la pension de retraite et les avantages sociaux du plaignant en conséquence.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Il estime que le plaignant a été libéré à tort pour des limitations d’emploi pour raisons de santé (LERS) qui n’étaient pas fondées sur des données probantes. Le plaignant aurait dû être autorisé à poursuivre son service jusqu’à la fin de son engagement à durée intermédiaire (ED Int.). Toutefois, le CEMD est d’avis qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder le redressement demandé. L’octroi d’une compensation pour le reste de l’ED Int du plaignant et la modification de sa pension sont du ressort du DRCAC. Par conséquent, le CEMD soumet le grief à l’examen du DRCAC et une copie de sa décision est également envoyée au sous-ministre adjoint (ressources humaines) (SMA(RH-Mil)) pour fins d’examen.


 


Indemnité de recrutement – Représentation négligente

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a soutenu avoir droit à une indemnité de recrutement (IR) de 10 000 $ et à une promotion au grade de caporal intérimaire avec augmentation de salaire rétroactive, eu égard aux renseignements qu’il a reçus du centre de recrutement. En effet, le plaignant a maintenu que sa décision de signer un contrat avec les Forces au lieu de continuer sa carrière au civil reposait essentiellement sur l’obtention de l’IR et la promotion au grade de caporal intérimaire.

Se fondant sur les conclusions de l’École de l’électronique et des communications des Forces canadiennes (EECFC), le commandant par intérim du Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC), l’AI dans cette affaire, a rejeté le grief du plaignant. L’AI a indiqué qu’une analyse de ses études et expériences antérieures ont confirmé que le plaignant ne se qualifiait pas pour l’IR ni pour la promotion au grade de caporal intérimaire.

Le Comité a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux prérequis de l’IR et qu’il n’y avait pas droit selon la réglementation. Le Comité a également conclu que le plaignant n’avait pas droit à la promotion au grade de caporal intérimaire. Le Comité a toutefois conclu que les représentations faites par le GRFC étaient erronées et que l’offre d’emploi parue sur le site Internet « Jobboom » pour un poste d’informaticien était trompeuse, puisque les qualifications requises ne portaient pas sur l’informatique, mais bien sur l’électronique. Néanmoins, le Comité a conclu que les cinq conditions de l’arrêt Cognos de la Cour Suprême permettant de déterminer que le plaignant avait été victime de déclarations inexactes faites avec négligence par le personnel des FC et que le plaignant a subi un préjudice en se basant sur l’information erronée.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accorder en partie le grief en référant le dossier au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles (DRCAC) afin que le plaignant obtienne une compensation financière au montant de l’IR de 10 000 $ de même qu’une compensation financière pour la perte salariale encourue jusqu’à l’obtention de son grade de caporal.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité d’accueillir partiellement le grief en transmettant le dossier au DRCAC. Le CEMD précise qu’il ne s’agit pas de reconnaître l’octroi du grade de cpl (i) de façon rétroactive, tel que demandé par le plaignant, mais de considérer une indemnisation pour le préjudice financier qu’il a subi à la suite de sa décision de s’enrôler sur la foi de déclarations inexactes. Le diplôme requis devait correspondre à une partie importante de la formation technique du Groupe professionnel militaire (maintenant ID SGPM – Identification de la structure des groupes professionnels militaires) en question, soit de nature de l’électronique, et non de l’informatique comme l’ont laissé croire les informations données au plaignant, ainsi que l’offre d’emploi.


 


Remboursement des frais de réinstallation des réservistes

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant est un réserviste initialement affecté en Saskatchewan et qui a volontairement accepté une affectation temporaire en Ontario. Par la suite, le plaignant a reçu de nombreux messages d’affectation indiquant qu’il était affecté à d’autres postes à la même unité en Ontario. Après trois années de service dans cette province, le plaignant a été affecté en Saskatchewan. Étant donné qu’il avait initialement été muté de la Saskatchewan à l’Ontario, les Forces canadiennes ont traité le déménagement vers la Saskatchewan comme un retour à son lieu de résidence précédent (LRP) et non comme une affectation.

Le plaignant a soutenu avoir été injustement privé du droit à une indemnité de réinstallation parce que son déménagement à destination de la Saskatchewan a erronément été traité en tant qu’affectation de retour. Il a fait valoir que le règlement applicable à son déménagement figure dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.971 des Forces canadiennes – Programme de réinstallation intégré (PRI), et non pas dans la Politique sur les voyages et les réinstallations (TR POL) 009.05, laquelle a été appliquée à son cas. Le plaignant a soutenu qu’il avait droit à une indemnité de réinstallation pour son déménagement de l’Ontario à la Saskatchewan, ainsi qu’à une aide au transport quotidien. Il a aussi demandé des excuses.

L’AI pour ce grief, le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a fait valoir que le plaignant savait qu’il faisait l’objet d’une affectation temporaire en Ontario et qu’il serait retourné à son unité d’emploi (UE) en Saskatchewan, conformément à la politique TR POL 009/95.

L’AI a aussi affirmé que le plaignant n’avait pas droit à l’aide au transport quotidien parce qu’il a choisi de demeurer au-delà de la distance normale permise entre son domicile et son lieu de travail. L’AI a ajouté que le plaignant avait déménagé sa famille pour des raisons purement personnelles et non pour des raisons de service, le rendant inadmissible à toute aide au transport. Toutefois, l’AI a conclu que le plaignant avait droit d’être remboursé pour un voyage à la recherche d’un domicile (VRD) et a recommandé au plaignant de présenter une demande à cet égard.

Le Comité a conclu que le plaignant n’était plus titulaire d’un poste en Saskatchewan et que, par conséquent, sa situation ne correspondait plus à la définition d’une « affectation temporaire ». Le plaignant n’était donc pas retourné à son LRP mais il était plutôt affecté à un poste.

Le Comité a conclu qu’en 2003, le lieu de résidence du plaignant était en Ontario et non en Saskatchewan. Le Comité a aussi conclu que le plaignant a été déménagé aux termes de la mauvaise politique et qu’il aurait dû l’être conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).

Le Comité a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’aide au transport quotidien et que l’AI a traité adéquatement la question concernant les excuses demandées par le plaignant.

Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir partiellement le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie la recommandation du Comité et accueille partiellement le grief en demandant que le plaignant soit remboursé pour les frais de réinstallation de l’Ontario à la Saskatchewan, non pas parce que ce dernier était en affectation mais parce qu’il rencontre les critères de l’Addenda 10 du PRIFC 2003 (Réinstallation des membres de la Première réserve – Emploi à temps plein en service de classes B et C) dans le cas d’un déménagement d’un lieu de résidence habituelle (LRH) à une unité d’emploi (UE). De plus, le CEMD est d’avis que le plaignant aurait dû être en service commandé lors de son voyage pour la recherche d’un domicile (VRD) et par conséquent, il décide que cinq jours de congé annuel seront crédités au plaignant.

Le CEMD conclut que même si les réservistes ont été autorisés à se faire rembourser leurs frais de réinstallation en vertu de la TR POL 009/95 et du PRIFC lors d’un déménagement d’une UE à une autre, ce type de déménagement ne figure pas dans la politique publiée au sujet du PRIFC. En conséquence, le CEMD demande au sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Militaires) d’examiner la politique du PRIFC concernant le remboursement des frais de réinstallation des réservistes dans le cas des déménagements à des UE subséquentes.


 


Affectation temporaire – Service temporaire

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant, un membre de la Réserve supplémentaire d’attente, a été affecté à un camp d’instruction d’été des cadets (CIEC) en 2003. Parce qu’il s’agissait d’une affectation temporaire, il n’a pas eu droit à une indemnité de faux frais. Toutefois, les membres de la Première réserve envoyés au même camp d’été ont été placés en service temporaire et ont eu droit à cette indemnité. Le plaignant a déposé un grief estimant que cette pratique était injuste.

Selon l’AI, le plaignant était en affectation temporaire et non en situation de voyage et, par conséquent, il n’avait pas droit à l’indemnité de faux frais. L’AI a également fait valoir que le plaignant n’était pas tenu de participer à un camp d’été de cadets et qu’il connaissait les indemnités rattachées à ce poste quand il a accepté de l’assumer. L’AI a rejeté le grief.

Le Comité a étudié des cas précédents et a conclu que bien qu’il n’y avait pas discrimination à l’endroit du plaignant, cette pratique d’accorder un traitement différent à des sous-éléments constitutifs de la Force de réserve était inéquitable. De plus, le Comité a conclu que cette différence de traitement était fondée essentiellement sur des motifs budgétaires.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie partiellement les conclusions du Comité, mais il n’est pas d’accord avec sa recommandation d’accueillir le grief. Le CEMD est d’accord avec la conclusion du Comité à l’effet que le plaignant était en affectation temporaire et non en service temporaire (ST). Le CEMD est en désaccord avec la conclusion du Comité selon laquelle la décision de mettre le plaignant en affectation temporaire constituait une application erronée des règlements. Par conséquent, le CEMD estime que le plaignant n’avait pas droit à l’indemnité de faux frais au-delà des deux jours de déplacement prescrits pour lesquels il a obtenu un remboursement.

Toutefois, à l’instar du Comité, le CEMD est préoccupé par le fait que certaines politiques ont donné lieu à une différence de traitement à l’égard du personnel appartenant à différentes sous-composantes de la Réserve. Le CEMD insiste sur le fait que cette différence de traitement n’est pas illégale, contraire à l’éthique ou discriminatoire, mais il reconnaît que le cadre de la politique actuel, lequel entraîne des variations dans la façon dont est traité le personnel des CIEC, est un facteur de mécontentement majeur auquel il faut remédier. À cet effet, le Vice-chef d’état-major de la Défense (VCEMD) examine actuellement la question des différences dans l’emploi des réservistes aux CIEC. Un groupe de travail a débuté ses travaux le 20 octobre 2005 et a reçu le mandat d’examiner les politiques pertinentes concernant le recours aux affectations temporaires et au ST.


 


Médical – Gamme de soins offerts par les FC

Conclusions et recommandations du Comité

L’enfant en bas âge de la plaignante a subi l’ablation d’un oeil suite à un diagnostic de cancer. L’oncologue civil traitant a recommandé que la plaignante subisse un test afin de déterminer si elle était porteuse d’une mutation génétique qui placerait tout autre enfant qu’elle aurait à risque d’être atteint du rétinoblastome dans une proportion de 50 p. 100. L’oncologue a également précisé qu’avant de tester la plaignante, il fallait d’abord déterminer le type de mutation génétique en faisant des tests sur l’oeil amputé. Les tests ont été effectués à l’extérieur de la base. La plaignante a reconnu qu’elle n’avait pas demandé l’approbation des autorités médicales des Forces canadiennes à ce moment en raison de la tension et du stress qu’elle vivait à la suite de l’opération de son fils. La plaignante a affirmé que, puisque le test génétique subi par son enfant constituait une partie intégrante du test génétique auquel elle devait se soumettre, ce test était couvert par la Gamme des soins des FC.

Le Comité a conclu que les services de diagnostic sont couverts par la Gamme des soins des FC, que le test génétique avait été précisément prescrit pour la plaignante et que rien ne faisait obstacle à l’approbation rétroactive du remboursement des dépenses liées au test génétique.

De plus, le Comité a conclu que le test génétique effectué répond aux critères du Principe no 1 de la Gamme des soins et que le financement de ce genre de test génétique par le Québec et l’Alberta, ainsi que par trois autres provinces (sur une base de cas par cas) répond aux critères du Principe no 5.

Le Comité a également reconnu que la dépense réclamée faisait partie du processus de tests médicaux pour la plaignante. Cette dépense doit donc être remboursée.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Le CEMD est convaincu que, dans les circonstances, les tests menés sur l’échantillon prélevé de l’oeil du fils de la plaignante constituaient une étape intégrale dans la série de tests prévue pour la plaignante. Le CEMD convient également que cette série de tests servait à déterminer si la plaignante était aussi porteuse de la mutation génétique liée au rétinoblastome. Ces tests visaient donc, de façon rationnelle, à conserver la santé et le bienêtre mental de la plaignante et à prévenir une maladie et/ou à diagnostiquer une maladie qui s’inscrit dans la Gamme des soins des FC. Le fait que les résultats initiaux aient permis de conclure qu’aucun autre test était nécessaire pour la plaignante ne change rien et confirme une méthode diagnostique prudente.

Bien que la plaignante et son médecin aient reconnu qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation préalable pour les dépenses liées aux tests, le CEMD croit qu’il s’agit là d’une erreur involontaire qui ne devrait pas empêcher la plaignante de se faire rembourser les coûts du traitement effectué à l’extérieur de la base, ainsi que les frais d’intérêts limités, associés à ces coûts.


 


Option relative au service antérieur

Conclusions et recommandations du Comité

Au moment de sa mutation de la Force de réserve à la Force régulière en 1986, le plaignant s’est vu remettre un formulaire intitulé « Reconnaissance d’avis du droit de choisir de payer pour du service antérieur en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes » (LPRFC). Le plaignant a signé le document, mais il a omis d’indiquer son service antérieur. Par la suite, en 2001, le plaignant a choisi de payer pour son service antérieur (1985-1986) aux fins de la LPRFC, mais à un taux beaucoup plus élevé que celui qui aurait été en vigueur s’il l’avait choisi dans l’année suivant sa mutation dans la Force régulière. Dans son grief, le plaignant a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune explication concernant ce qu’il signait et qu’il avait signé le formulaire sous l’effet de la contrainte, sans en connaître l’importance ou les répercussions. À titre de réparation, le plaignant a demandé que le coût de son choix de payer pour son service antérieur ouvrant droit à pension soit calculé sur une base non tardive.

Le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, l’autorité initiale (AI), a rejeté le grief. L’AI a expliqué que, conformément à la LPRFC et tel qu’indiqué dans le formulaire, les options relatives au service antérieur doivent être prises dans l’année qui suit l’enrôlement ou la mutation dans la Force régulière. Bien que le défaut de le faire n’annule pas le droit du militaire de choisir l’option en tout temps pendant qu’il est membre de la Force régulière, cette façon de faire entraîne des coûts plus élevés pour le militaire. L’AI a conclu que le choix tardif a été bien administré et qu’il n’existait pas de motifs pour le révoquer.

Le Comité a conclu que le défaut du plaignant de choisir son service antérieur dans l’année ayant suivi sa mutation dans la Force régulière était sa responsabilité. Un examen du formulaire en question a révélé que le titre du document était clair quant à son objet et que le contenu était rédigé en langage clair et simple.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD convient que le fait que le plaignant n’ait pas choisi de payer ses périodes antérieures de service à plein temps dans l’année suivant son transfert à la Force régulière était sa responsabilité.

Le CEMD estime que le document signé par le plaignant indique clairement son obligation. Le CEMD constate également que le plaignant a été informé que choisir de ne pas payer pour des périodes antérieures de service dans l’année suivant son transfert à la Force régulière pourrait être moins favorable puisque le coût de rachat de périodes antérieures de service serait plus élevé à une date ultérieure. Le plaignant a été traité justement, selon les lois et les politiques pertinentes.


 


Définition du terme « travail » – Aide aux frais de garde d’enfants

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été affecté aux États-Unis et il a demandé l’aide aux frais de garde d’enfants. Dans sa demande, le plaignant a mentionné que l’article 11 des Directives sur le service militaire à l’étranger (DSME) prévoyait l’aide aux frais de garde d’enfants dans les cas où l’époux(se) du militaire travaille à temps plein. Le plaignant a soutenu que son épouse travaillait à temps plein à titre d’étudiante et a fait valoir que l’Agence de revenu du Canada incluait les études dans sa définition du terme « travail » aux fins de l’impôt sur le revenu.

L’AI a rejeté le grief parce que l’admissibilité du plaignant à l’aide aux frais de garde d’enfants reposait largement sur l’interprétation du mot « travail » et que la définition qu’il donnait était trop large et ne pouvait être justifiée. D’après l’AI, le terme « travail », dans le cas de l’article 11 des DSME, s’applique seulement à des activités visant à gagner un revenu d’emploi. Le terme ne peut être interprété pour inclure l’inscription à temps plein ou à temps partiel à un programme d’études tel que précisé dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou autre.

Dans son étude de la terminologie en litige, le Comité a conclu que le mot « travail » devait être interprété dans son sens usuel et ne s’applique pas au cas d’un époux ou une épouse qui est inscrit(e) à un programme d’études.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD appuie les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Il conclut que la raison d’être des indemnités et avantages sociaux dans le cadre des DSME est de reconnaître et de faciliter le service des militaires à l’extérieur du Canada et d’assurer que ces militaires, dans la mesure du possible, ne soient ni désavantagés, ni avantagés en comparaison avec leurs homologues en service au Canada.

Après avoir examiné les DSME et les Directives de service extérieur (DSE), le CEMD conclut que ces deux politiques ont les mêmes critères d’admissibilité, lesquels restreignent le versement de l’indemnité aux parents seuls ou aux militaires dont l’époux ou le conjoint de fait travaille pendant que le militaire est affecté à l’extérieur du Canada. Même si le CEMD a conclu que le plaignant n’avait pas droit à l’indemnité de frais de garderie, il signale que le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux a accepté la suggestion du Comité de présenter le scénario décrit dans le grief au Conseil national mixte (CNM), qui effectuera son examen périodique des DSE du gouvernement fédéral à l’automne 2006.

Le CEMD acheminera une copie de sa décision au Chef du personnel militaire afin que le CNM examine la possibilité d’élargir l’indemnité des services de garderie aux militaires des FC en service à l’extérieur du Canada dont les conjoints poursuivent des études à temps plein.