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SECTION IV - DÉCISIONS CARACTÉRISTIQUES DU CONSEIL ET DEMANDES DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

4.1 Décisions caractéristiques du Conseil

TD Canada Trust in the City of Greater Sudbury, Ontario (2006), décision du CCRI n° 363, non encore rapportée (accréditation régionale dans le secteur bancaire)

Cette affaire concernait une demande de réexamen de la décision du Conseil d'accueillir une demande d'accréditation d'une seule unité de négociation regroupant plusieurs succursales bancaires de la région du Grand Sudbury. Cette décision allait à l'encontre de la position de la Banque TD, selon laquelle un groupe de succursales ne constitue pas une unité habile à négocier collectivement, et contrairement à ce qu'elle croyait alors être la pratique du Conseil d'accréditer une unité pour chaque succursale dans le domaine bancaire. La décision initiale était aussi remise en question puisqu'on alléguait qu'elle allait à l'encontre de la volonté expresse de tous les employés d'une succursale en particulier, la succursale de Lively.

Le banc de révision a confirmé qu'il n'existe aucune pratique ou politique établie d'accréditation d'une unité pour chaque succursale de préférence à un groupe de succursales dans le domaine bancaire. En outre, il a confirmé que le syndicat n'avait besoin du soutien que d'une majorité d'employés dans l'unité jugée habile à négocier collectivement dans son ensemble et non au sein de chaque succursale. La volonté contraire des employés de la succursale de Lively n'a pas remis en question la preuve de la représentativité du syndicat au sein de l'unité dans son ensemble, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'ordonner la tenue d'un scrutin de représentation. Il a en outre été décidé que l'inclusion de ces employés dans l'unité malgré le fait qu'ils n'appuient pas le syndicat ne violait pas non plus les droits de « non-association » que leur garantit la Charte canadienne des droits et libertés.

Enfin, le banc a confirmé la politique du Conseil selon laquelle la mesure ou la portée de l'enquête de l'agent du Conseil sur les allégations d'intimidation et de coercition est discrétionnaire et peut varier en fonction d'une série de facteurs. Il appartient au banc saisi de l'affaire de déterminer s'il y a lieu d'approfondir l'enquête ou de se fier à la fiabilité de la preuve d'adhésion. Ce n'est que lorsqu'il est convaincu que les irrégularités compromettent la validité ou la fiabilité de la preuve d'adhésion produite que le Conseil optera pour une solution de rechange aux fins de vérifier la volonté des employés et le niveau de soutien dont jouit le syndicat qui demande l'accréditation. La tenue d'un scrutin de représentation n'était pas justifiée sur ce fondement non plus. Tous les aspects de la demande de réexamen ont été rejetés.

Une demande de contrôle judiciaire a été présentée à la Cour d'appel fédérale. La Cour a entendu l'affaire le 11 septembre 2007 et elle l'a prise en délibéré.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [2006] CCRI no 362 (caractère exécutoire des ententes)

Dans cette affaire, le syndicat a demandé au Conseil de déclarer qu'une entente portant sur diverses questions en litige devant le Conseil avait été conclue entre les parties et d'ordonner à l'employeur, le CN, de se conformer aux modalités de celle-ci.

Le Conseil a initialement conclu qu'il avait effectivement la compétence et le pouvoir, en vertu de l'article 15.1, de l'alinéa 16p) et des articles 21, 98 et 99 du Code, de déterminer si les questions en litige dans les dossiers en instance devant le Conseil avaient été réglées, et de rendre les ordonnances nécessaires. Le Conseil a conclu qu'afin de soutenir l'objectif législatif qui consiste à favoriser le règlement positif des différends, il est nécessaire de protéger l'intégrité du processus informel de règlement. Les pouvoirs généraux du Conseil doivent être interprétés de manière à ce qu'il soit habilité à déterminer s'il y a eu ou non une entente et, le cas échéant, à faire appliquer les modalités de l'entente afin d'empêcher les parties de contrevenir aux engagements pris dans le cadre du processus informel de règlement. Conclure que le Conseil n'a pas ce pouvoir viendrait saper grandement son autorité et le processus suivi pour lui permettre de s'acquitter de son mandat législatif.

Le Conseil est ensuite arrivé à la conclusion qu'une entente avait été conclue entre les parties. Il a déterminé que les modalités de l'accord verbal conclu entre les parties dans le cadre des négociations étaient suffisamment claires, qu'elles étaient inconditionnelles et qu'elles couvraient toutes les questions essentielles, de sorte que l'entente était obligatoire et exécutoire.

Air Canada, [2006] CCRI n° 360 (compétence du Conseil relativement à la mise en oeuvre des recommandations d'un médiateur)

Dans cette décision faisant suite à une demande de réexamen, le Conseil a confirmé la décision du banc initial selon laquelle il n'avait pas compétence, aux termes de l'alinéa 16p) du Code, pour déterminer si la mise en oeuvre des recommandations du médiateur Teplitsky (pour modifier la liste d'ancienneté des pilotes établie par l'arbitre Keller à la suite de la fusion avec les lignes aériennes Canadien) contreviendrait au Code.

Le banc n'a constaté l'existence d'aucune erreur dans la manière dont le Conseil a interprété l'alinéa 16p). Ce que l'Association des pilotes d'Air Canada souhaitait réellement obtenir, c'était une forme d'autorisation préalable ou de décision anticipée - en vertu de l'alinéa 16p) - sur la légitimité de ses actions en vue d'éviter le dépôt à l'avenir de plaintes de manquement au devoir de représentation juste (DRJ). Or, les questions de cette nature peuvent être et devraient être réglées sous le régime de l'article 37 du Code dans l'éventualité où de telles actions étaient prises.

Avant de conclure, le banc a confirmé le pouvoir limité de l'Association des pilotes des lignes aériennes pour continuer à représenter les intérêts des pilotes minoritaires concernant toute modification négociée à la liste d'ancienneté. Si le Conseil est appelé à l'avenir à se prononcer sur des changements proposés à cette liste, il devra évaluer la nécessité de ces changements et leur cause. Le Conseil a déclaré que de simples tentatives en vue d'imposer la volonté de la majorité à la minorité ne constitueraient probablement pas une raison suffisante pour modifier les dispositions relatives à l'ancienneté, alors que d'autres propositions pourraient être considérées comme entraînant des changements légitimes pour des raisons opérationnelles valables.

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour d'appel fédérale le 19 juin 2007.

Securiguard Services Limited, [2006] CCRI n° 359; et 132 CLRBR (2d) 299 (examen d'une mesure ministérielle)

Dans cette affaire, l'employeur a fait valoir que l'avis de différend déposé par le syndicat en vertu de l'article 71 du Code était invalide, et a demandé au Conseil d'annuler la nomination subséquente d'un conciliateur par le ministre du Travail. La demande a été présentée sous le régime de l'alinéa 16p) du Code. Le Conseil en est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas compétence pour entendre la demande.

Dans un premier temps, le Conseil a déterminé que la demande ne lui avait pas été soumise comme elle se doit, au motif que l'alinéa 16p) n'autorise pas en lui-même la présentation d'une demande. Cet article permet au Conseil de trancher des questions qui se posent dans le cadre d'une procédure dont il est déjà saisi. Il n'accorde pas aux parties un droit d'accès indépendant au processus décisionnel du Conseil.

Le Conseil a ensuite déterminé qu'il n'avait pas compétence pour annuler la nomination du conciliateur par le ministre du Travail, ni pour déclarer que l'avis de différend était nul. Il a rejeté l'argument selon lequel la clause privative qui empêche un tribunal d'examiner la nomination d'un conciliateur par un ministre (article 86) confère implicitement au Conseil la compétence de le faire. Il n'a trouvé dans la partie I du Code aucune disposition qui autorise le Conseil à examiner l'exercice des fonctions par le ministre.

Crawford Transport Inc. (2006), décision du CCRI n° 370, non encore rapportée (plainte de négociation de mauvaise foi et de pratique déloyale de travail)

Dans cette affaire, une plainte de négociation de mauvaise foi et de pratique déloyale de travail a été déposée contre Crawford, une entreprise de camionnage. Les parties en sont arrivées à une impasse dans les négociations collectives sur la clause de répartition du travail. La clause déjà en place prévoyait que les erreurs dans la répartition du travail ne pouvaient faire l'objet d'un grief. Un arbitre a déterminé que la question pouvait faire l'objet d'un grief sous le régime de la convention collective, et il a radié la clause en question. Au cours des négociations qui s'en sont suivies, l'employeur a provoqué une impasse en insistant sur une proposition qui permettait le dépôt de griefs concernant la répartition du travail, mais qui interdisait les réparations d'ordre pécuniaire. Le syndicat a rejeté l'offre finale et a voté en faveur du déclenchement d'une grève. L'employeur a ensuite retiré son offre finale.

L'employeur avait deux principaux clients, qui tous deux ont décidé de mettre un terme à leur relation avec Crawford en raison de l'imminence d'une grève et de l'interruption presque certaine des services fournis à leurs entreprises respectives. Les affaires de Crawford ont donc diminué considérablement, ce qui a amené l'employeur à congédier tous ses employés et à transformer son entreprise de transport en une entreprise de location d'équipement, faisant affaires notamment avec son concurrent, qui s'occupe maintenant de ses anciens clients.

Le Conseil en est arrivé à la conclusion que, dans ces circonstances et compte tenu de l'historique de la clause en question, le fait pour l'employeur d'insister formellement sur cette clause, sans possibilité d'y changer quoi que ce soit, et son refus de retourner à la table de négociation, constituaient de la négociation de mauvaise foi.

Le Conseil a accueilli également la plainte de pratique déloyale de travail. Il a conclu que le comportement de Crawford au cours des négociations avait contribué à la décision de ses clients de quitter son entreprise, ce qui avait entraîné les mises à pied et la fermeture de celle-ci. Bien qu'une entreprise ait le droit de fermer réellement ses portes, sa décision à cet égard ne la soustrait pas aux obligations qui lui sont imposées par le Code.

En ce qui concerne les mesures de redressement, le Conseil a rejeté la demande du syndicat d'ordonner à Crawford de rouvrir l'entreprise de transport, car cela « excéderait les limites pratiques des pouvoirs de redressement du Conseil ». Le Conseil a plutôt ordonné le paiement aux employés mis à pied du salaire et des avantages perdus et le paiement au syndicat de dommages-intérêts pour les coûts de négociation perdus.

4.2 Demandes de contrôle judiciaire

Transport Besner Atlantic Ltée v. Syndicat des travailleuses & travailleurs de Transport Besner (CSN), 2006 CAF 146 (dossiers nos A-475-04, A-11-05, A-107-05, A-392-05)

La Cour d'appel fédérale a rejeté les quatre demandes de contrôle judiciaire dans cette affaire.

Les trois décisions suivantes du Conseil concernant une déclaration de vente d'entreprise et une déclaration d'employeur unique, ont donc été confirmées par la Cour : Transport Besner Inc. et autres, [2004] CCRI no 285; et 119 CLRBR (2d) 1; Transport Besner Inc. et autres, [2004] CCRI no 303; et 125 CLRBR (2d) 69; et Transport Besner Inc. et autres, [2005] CCRI no 329; et 135 CLRBR (2d) 306.

La Cour a conclu que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifestement déraisonnable en formulant les déclarations de vente d'entreprise et d'employeur unique.

Elle a expliqué en détail la portée de l'article 44 du Code. Elle a fait des distinctions importantes entre cette disposition du Code canadien du travail et celles du Code du travail du Québec portant sur la vente d'entreprise. Elle a aussi analysé la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur cette question. La Cour a affirmé qu'un lien de droit n'était pas nécessaire pour conclure à une vente d'entreprise.

La Cour a en outre déterminé que le Conseil n'avait pas commis d'erreur manifestement déraisonnable en concluant que les 98 chauffeurs licenciés par Transport Besner pouvaient participer au scrutin de représentation découlant des déclarations de vente d'entreprise et d'employeur unique.

J.D. Irving Ltd. v. I.L.A., Local 273, 2006 CAF 193 (dossier no A-399-05)

Dans une décision antérieure (Irving Shipbuilding Inc. et autre, [2002] CCRI no 153; et 91 CLRBR (2d) 71), le Conseil avait conclu que les activités de débardage de J.D. Irving dans le port de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) étaient visées par le certificat d'accréditation par région géographique existant.

Lorsque le Conseil a entrepris d'examiner les questions en litige à la suite de cette décision, l'employeur a de nouveau contesté la compétence du Conseil et a allégué que les activités considérées, qui comprenaient des activités de débardage, relevaient de la compétence provinciale plutôt que de celle du parlement fédéral. Il a allégué à cet égard que la norme de la décision manifestement déraisonnable ne s'appliquait qu'au regard de l'interprétation par le Conseil des dispositions de sa propre loi habilitante, tel l'article 34 du Code. Il a fait valoir que lorsqu'une question constitutionnelle est en litige, comme c'est le cas dans la détermination du partage des compétences ou lorsqu'un motif relatif à la Charte est invoqué, la norme applicable est celle de la décision correcte.

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée. La Cour a réitéré qu'il relève de l'expertise du Conseil d'établir si une activité constitue ou non du débardage et que la norme applicable à cet égard est celle de la décision manifestement déraisonnable. La Cour a conclu que l'employeur ne pouvait pas remettre en question, à cette étape-ci, la décision antérieure du Conseil selon laquelle les activités de J.D. Irving dans le port de Saint-Jean constituaient des activités de débardage dans le cadre d'une attaque collatérale de la décision du Conseil confirmant cette conclusion. La Cour a conclu que le Conseil avait légitimement statué et confirmé que les activités concernées relevaient de la compétence du parlement fédéral puisqu'elles étaient rattachées à des activités de navigation.

Nota : Bien qu'elles aient été incluses dans le rapport de l'année précédente, les deux importantes décisions de la Cour d'appel fédérale apparaissant ci-dessus ont été de nouveau résumées dans le présent rapport à titre de décisions caractéristiques rendues par la Cour d'appel fédérale en 2006-2007.

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