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Principes tirés des décisions de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale et de la CRTFP

Introduction

Au cours des dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour fédérale (CF), la Cour d'appel fédérale (CAF) et la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) ont mis en lumière quelques-uns des principes fondamentaux s'appliquant dans le processus de règlement des griefs de classification. Ces décisions rappellent l'importance d'une documentation complète et exacte et mettent en relief les responsabilités des gestionnaires et des spécialistes en classification dans les ministères, en ce qui a trait à la transparence, à la probité et à l'intégrité de la rédaction des descriptions de travail et de l'évaluation des emplois.

Le présent document fournit un bref résumé de ces principes, de même qu'une référence au texte intégral des décisions les plus marquantes. Il a été préparé à l'intention de toutes les personnes participant au processus de classification, que ce soit à titre d'employé, de gestionnaire ou de spécialiste en ressources humaines, afin de les aider à exercer leurs responsabilités respectives. Il sera particulièrement utile aux membres des Comités de règlement des griefs de classification, comme source d'information complémentaire à la Procédure de règlement des griefs de classification actuellement en vigueur.

Description de travail / exposé des fonctions

  • La description de travail n'a pas à contenir les moindres détails de l'exécution des tâches, ni toutes les variations ou combinaisons possibles de fonctions. (CRTFP : Hughes, Jarvis; CF : Currie)
  • Une description de travail générique peut très bien refléter les fonctions et tâches liées au poste. Il est admis que des termes généraux peuvent englober un nombre de fonctions. (CRTFP : Jaremy)
  • Si une tâche n'est pas inclue dans la description de travail générique ou spécifique, il faut l'y ajouter pour respecter l'exigence de la convention collective concernant l'obligation d'offrir une description de travail complète et à jour. (CRTFP : Cushnie)

Délai de présentation d'un grief de classification

  • Les critères d'admissibilité des griefs de classification (délais) s'appliquent toujours à moins que l'on puisse prouver qu'il existait une pratique reconnue venant modifier les dispositions de la procédure relative aux griefs de classification. (CF : Trépanier)

Tenue des audiences de règlement des griefs

  • Il incombe au plaignant de prouver que la décision relative au grief était erronée. (CF : Chong, Bulat, Argyracoupoulou, Utovac II)
  • Aucune contrainte de temps ne doit être imposée au plaignant lors de sa présentation devant le Comité d'examen des griefs de classification. (CF : Lapointe I)
  • Des services de traduction, téléconférence et vidéoconférence doivent être disponibles suivant les besoins. Selon la procédure de règlement des griefs de classification, un employé qui veut être présent à l'audition doit assumer ses propres frais. (CF : Lapointe I)
  • Lorsque le plaignant ne présente pas l'information sous une forme acceptable, il doit bénéficier d'un court délai pour fournir les renseignements supplémentaires. (CF : Maurice)
  • Le plaignant doit être informé qu'il peut répliquer et être autorisé à le faire, lorsqu'un fait nouveau ou une information nouvelle présentée au Comité pourrait modifier la décision relative au grief. Les faits ou renseignements nouveaux sont, par exemple,
    • des modifications de la classification des postes utilisés pour établir la relativité (CAF : Chong III);
    • l'examen, par le Comité, de postes pour fins de relativité supplémentaire;
    • des renseignements fournis par la direction ou par des experts, qui viennent contredire les faits présentés par le plaignant ou qu'il ne pouvait raisonnablement connaître (CAF : Chong III; CF : Hale, Bulat, Grauer).
  • Lorsque le Comité décide d'examiner un aspect de la classification que l'employé ne s'attendait pas à voir contester et s'appuie sur de l'information dont l'employé n'a pas eu connaissance, il convient de communiquer ces renseignements à l'employé et de lui offrir la possibilité de faire valoir ses arguments. (CF : Hale)

Délibérations et évaluations

  • Les décisions qui découlent de griefs de classification dénotent le degré élevé d'expertise du Comité de règlement des griefs de classification et de l'auteur de la décision, qui sont assujettis à un régime particulier et spécialisé. (CF : Adamidis; CAF : Gilbert)
  • Le Comité doit examiner les postes-repères pour évaluer le poste, ainsi que toute la relativité proposée. (CF : Argyracoupoulou)
  • Lorsque les postes sont présentés aux fins de relativité, le Comité devrait fournir une analyse détaillée des similitudes et des différences entre les postes et le poste faisant l'objet du grief. (CF : Maurice, Chong I)
  • Les principes d'égalité et d'uniformité exigent que deux postes dont les descriptions semblent identiques aient la même classification à moins que des motifs justifient qu'ils soient traités différemment (différences régionales, par exemple). (CF : Laplante)
  • Le Comité d'examen des griefs ne devrait pas perpétuer les décisions de classification anormales. Les anomalies constatées dans une structure vaste et complexe ne peuvent pas former les assises d'un système de classification juste. (CF : Eksal)
  • Un employé n'a pas droit à la rémunération d'une classification supérieure pour les travaux accomplis avant que cette dernière soit créée. (CF : Heppell)

Rapport sur le grief

  • Le Comité doit étudier les arguments et la relativité présentés par le plaignant et faire état, dans le rapport sur le grief, des délibérations qui s'y rapportent. (CF : Lapointe, Maurice)
  • Le Comité doit expliquer clairement dans son rapport comment il en est arrivé à ses recommandations, et indiquer notamment pourquoi le poste a été évalué dans un groupe professionnel déterminé et pourquoi les affectations à d'autres groupes n'ont pas été retenues. (CF : Laplante)
  • Si la classification actuelle est confirmée, le Comité doit tout de même expliquer sa décision. Les énoncés comme « Aucun changement à la cotation » ne sont pas acceptables. (CF : Laplante)
  • La décision de classification devrait découler logiquement de l'analyse des facteurs et des postes-repères figurant dans le rapport. (CF : Lapointe II, Gilbert)
  • Un tiers, tel qu'un membre de la gestion ministérielle, ne peut tenter d'influencer le Comité ni examiner le rapport ou l'ébauche d'un tel rapport que lorsque celui-ci aura été signé par le décideur. (CF : Gilchrist et autre)

Contestation d'une décision relative à un grief

  • Le désaccord avec l'analyse et les conclusions du Comité ne justifie pas à lui seul la contestation de la décision acceptée par l'administrateur général. (CF : Adamidis, Groulx)
  • Le fait que le Comité n'ait pas eu connaissance d'une preuve qui n'avait pas été soumise ne justifie pas la contestation de la décision. (CF : Groulx)
  • Parce que le Comité de règlement des griefs de classification assume des fonctions hautement spécialisées et possède une expertise en matière de classification, la Cour est appelée à accorder à la décision relative à un grief un haut degré de déférence et à retenir comme norme de contrôle celle de la décision raisonnable (CF : Gilbert, Grauer, Bégin)
  • Lorsqu'elle détermine qu'il y a lieu d'accueillir une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision qui fait suite à une recommandation formulée par un Comité de règlement des griefs de classification, la Cour fédérale doit renvoyer l'affaire pour réexamen. (CAF : Gilbert)

Références

Cour fédérale et Cour d'appel fédérale
Plaignant(s)   Décision       Appel    
Adamidis 2006-02-23
T-250-05
Argyracoupoulou 2003-11-07
T-620-02
Bégin 2009-06-16
T-2168-07
Bulat 1998-07-08
T-1191-97
2000-01-31
A-454-98
Chong    
Chong III   1999-02-09
A-453-97
Chong II

Répercussion des dernières décisions rendue par la Cour fédérale sur la procédure de règlement des griefs (réf. lettre aux chefs de la classification en date du 13 février 1996 du C.T.)

1997-06-16
T-905-96
Chong I 1995-11-30
T-2490-94
Currie et al (décision de l'ARC)  2005-05-24
T-1413-04
2006-05-24
A-302-05
Eksal (décision de l'ARC) 2005-05-25
T-1533-04
2006-02-06
A-263-05
Gilbert 2008-02-15
T-1823-06
2009-03-11
A-113-08
Gilchrist et al (décision de l'ACIA) 2005-09-27
T-2173-04
Grauer 2009-03-06
T-240-08
Groulx 2007-03-19
T-2170-05
Hale 1996-05-13
1996-05-23
T-1029-95
Heppell (décision de l'ARC) 2005-09-30
T-1177-04  
Laplante (décision de l'ACIA) 2004-09-30
T-928-03
Lapointe et al    
Lapointe II

2006-06-09
T-1320-05
Lapointe I 2004-02-18
T-700-03
Maurice 2004-06-30
T-905-02
Trépanier 2004-09-28
T-279-03 
Utovac    
Utovac II 2006-05-29
T-1831-04
Utovac I 2004-11-18
T-732-04

Commission des relations de travail dans la fonction publique
Plaignant(s) Décision Appel
Cushnie 2007-09-13
166-34-37315
Demers 2004-08-20
161-34-1226

Hughes

Bulletin du C.T. envoyé aux chefs des ressources humaines le 11 septembre 2000.

Sujet : Utilisation des descriptions de travail génériques et élargies

2000-07-25
166-2-29452

Jaremy et al

Bulletin du C.T. envoyé aux chefs des ressources humaines le 11 septembre 2000.
Sujet : Utilisation des descriptions de travail génériques et élargies

2000-06-23
166-2-28628
Jarvis et al 2001-08-03
166-2-29603 à 29619