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No 2007-08
Le 31 juillet 2007
Aux : Coordonnateurs de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Objet : Nouvelle exception en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
La Loi sur la gestion des urgences a été sanctionnée le 22 juin 2007 et elle entrera en vigueur le 3 août 2007.
L'article 8 de la Loi sur la gestion des urgences ajoutera un alinéa à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information afin de refuser la communication de tout renseignement ayant trait à la vulnérabilité des bâtiments, des réseaux ou des systèmes qui est fourni à une institution fédérale, à titre confidentiel, par un tiers en ce qui a trait à un plan de gestion des urgences. Des modifications connexes seront apportées aux paragraphes 20(6), 27(1) et 35(2) de la Loi sur l'accès à l'information.
Vous trouverez le libellé de ces nouvelles dispositions à l'annexe A. Le lien à la Loi sur la gestion des urgencesest le suivant :
http://www2.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/391/Government/C-12/C-12_4/C-12_4.PDF.
Nous travaillons avec nos collègues de Sécurité publique Canada afin d'élaborer un guide détaillé à votre intention portant sur l'interprétation et l'application de cette disposition législative. Ce guide sera publié dès qu'il aura été achevé.
Donald
Lemieux
Directeur exécutif
Division des politiques de l'information et de
la protection des renseignements personnels
Direction du dirigeant principal de l'information
Loi sur la gestion des urgences
8. (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) des renseignements qui, d'une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l'élaboration, de la mise à jour, de la mise à l'essai ou de la mise en œuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d'autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;
(2) Le paragraphe 20(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Le responsable d'une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l'un ou l'autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d'intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l'environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu'il mène.
9. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
27.(1) Le responsable d'une institution fédérale qui a l'intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s'il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
10. L'alinéa 35(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s'il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l'information a l'intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d'un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d'entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).