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ARCHIVÉ - Archivé - Chapitre 2-0 - Langue de travail - Introduction

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Cadre juridique

Droits des employés et obligations des institutions

Le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés stipule : «Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada». Ce paragraphe sert de fondement au principe selon lequel les employés des institutions fédérales ont le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue officielle comme langue de travail.

L'article 34 de la Loi sur les langues officielles confirme ce droit à l'intérieur de certaines limites. D'abord, le droit du public à être servi dans la langue de son choix l'emporte sur le droit des employés de travailler dans la langue officielle de leur choix (article 31). En d'autres termes, les dispositions de la partie IV de la Loi ont préséance sur celles de la partie V dans le cas d'une quelconque incompatibilité.

Le droit des employés à travailler dans l'une ou l'autre langue officielle est également délimité par les obligations en matière de langue de travail imposées aux institutions fédérales (article 34).

La Loi maintient l'approche canadienne depuis longtemps en vigueur que l'on appelle le bilinguisme institutionnel, c'est-à-dire le fait d'imposer des obligations en matière de langues officielles aux institutions fédérales et non pas à chacun des individus qui y travaillent. La partie V de la Loi énonce les obligations des institutions en matière de langue de travail.

Les politiques de ce chapitre découlent des dispositions sur la langue de travail de la partie V de la Loi. À la différence des obligations liées à la prestation des services au public dans les deux langues officielles, qui sont fondées sur le concept des bureaux fédéraux, les obligations liées à la langue de travail sont fondées sur une distinction entre deux types de régions où sont situées les institutions : celles où les deux langues sont couramment utilisées («bilingues») et celles où une langue officielle prédomine («unilingues»).

Régions «bilingues» et «milieux propices»

Au paragraphe 35(2), la Loi désigne comme régions bilingues aux fins de la langue de travail les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977, à l'annexe B de la partie intitulée «Les langues officielles dans la fonction publique du Canada : Déclaration de politiques». En plus de la région de la Capitale nationale, ces régions comprennent certaines parties du nord et de l'est de l'Ontario, la région de Montréal, certaines parties des Cantons de l'Est, de la Gaspésie et de l'ouest du Québec, ainsi que le Nouveau-Brunswick (voir la liste complète au chapitre 5-1).

Dans ces régions bilingues, il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que leur milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d'utiliser l'une ou l'autre (alinéa 35(1)a)). Les institutions doivent faire un effort constant et prendre des mesures concrètes pour créer et maintenir un milieu de travail propice.

La Loi précise certaines obligations minimales, notamment celles de fournir aux employés, dans la langue officielle de leur choix, tant les services qui leur sont destinés à titre individuel (c'est-à-dire «services personnels» — alinéa 36(1)a)) ou à titre de services auxiliaires centraux («services centraux» — alinéa 36(1)a)), que la documentation et le matériel d'usage courant et généralisé (instruments de travail) produits par les institutions fédérales mêmes ou pour leur compte. Ces obligations prévoient aussi celle de veiller à ce que les systèmes informatiques d'usage courant et généralisé et acquis ou produits par les institutions fédérales à compter du 1er janvier 1991 puissent être utilisés dans l'une ou l'autre des langues officielles (alinéa 36(1)b)).

En outre, la Loi exige des institutions dans les régions bilingues que l'on supervise les employés dans la langue officielle de leur choix, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l'usage effectif des deux langues officielles (alinéa 36(1)c)). Il est à noter que la Loi n'oblige pas tous les superviseurs dans les régions bilingues à être bilingues. Cette exigence est tributaire de la composition et des fonctions de l'unité de travail. Ainsi, les superviseurs doivent être bilingues s'ils ont des subordonnés qui doivent travailler dans les deux langues officielles ou dont la langue de travail diffère.

L'alinéa 36(1)c) exige aussi que la haute direction dans les régions bilingues soit en mesure de fonctionner en tant que groupe dans les deux langues officielles.

Régions unilingues et «situation comparable»

Ailleurs que dans les régions bilingues, c'est-à-dire dans les parties essentiellement unilingues du pays (là où une langue officielle prédomine), la Loi prévoit une application spéciale du principe de l'égalité de statut. Selon l'alinéa 35(1)b), il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l'une ou l'autre prédomine (désignées ci-après régions «unilingues»). Cela signifie, par exemple, que si une institution a des bureaux dans deux régions où la langue prédominante est différente, elle est tenue de veiller à ce que la situation de la langue minoritaire et de la langue majoritaire dans la région où le français prédomine soit semblable à celle de la région où l'anglais prédomine.

Organismes centraux et organisations de services communs

L'article 37 de la Loi sur les langues officielles impose aux institutions fédérales centrales (c'est-à-dire les organismes centraux et les organisations de services communs) l'obligation de respecter l'usage des deux langues officielles fait par le personnel des institutions sur lesquelles elles ont autorité ou qu'elles desservent. Ces institutions comprennent notamment le Bureau du conseil privé, le Bureau des relations fédérales-provinciales, le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Bureau du contrôleur général, la Commission de la fonction publique, le Bureau de traduction du Secrétariat d'État et les ministères de la Justice, des Travaux publics et des Approvisionnements et Services.

Les politiques en matière de langue de travail visent à ce que les employés des institutions fédérales aient des possibilités de travailler dans la langue officielle de leur choix. Le succès de la mise en oeuvre de ces politiques repose en grande partie sur le leadership de la haute direction dans chaque institution et sur la grande coopération qui a traditionnellement existé entre les employés des deux groupes linguistiques.