Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Archivé - Chapitre 3-0 - Participation équitable - Introduction

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

 

Cadre juridique

Le préambule et la partie VI de la Loi sur les langues officielles énoncent clairement l'engagement du gouvernement du Canada à veiller à une participation pleine et équitable des membres des deux collectivités de langue officielle au sein des institutions fédérales. Cet engagement s'appuie sur une caractéristique fondamentale de l'administration publique fédérale canadienne, soit une administration composée de Canadiens d'expression française et d'expression anglaise qui y oeuvrent ensemble.

L'alinéa 39(1)a) de la Loi réitère l'engagement du gouvernement fédéral de veiller à offrir des chances égales d'emploi et d'avancement dans les institutions fédérales à tous les Canadiens d'expression française ou d'expression anglaise, peu importe leur origine ethnique ou la première langue qu'ils auraient apprise. Cet engagement exprime le principe que les Canadiens des deux collectivités de langue officielle ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de promotion au sein des institutions fédérales en raison de leur première langue officielle.

Respecter ce premier volet de l'engagement devrait normalement favoriser la réalisation du second volet, soit que les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des collectivités francophones et anglophones, compte tenu de leur nature propre, de leur mandat, de leur public et de l'emplacement de leurs bureaux. L'alinéa 39(1)b) reconnaît effectivement que la présence des francophones et des anglophones au sein des effectifs peut varier en fonction des facteurs susmentionnés et n'exige donc pas d'obtenir les mêmes taux de participation dans chaque institution. Cet engagement ne permet nullement la mise en place d'un système de quotas d'embauche, ni l'existence de postes ou fonctions réservés à chaque groupe linguistique.

De plus, les institutions fédérales doivent mettre en oeuvre l'engagement de manière à tenir compte des obligations qu'elles doivent respecter en vertu de la Partie IV (Communications avec le public et prestation des services) et de la Partie V (Langue de travail) de la Loi.

Aux fins de la politique, est «francophone» une personne qui déclare le français pour première langue officielle, quelle que soit par ailleurs son origine ethnique ou sa langue maternelle. Est «anglophone» une personne qui déclare l'anglais pour première langue officielle, quelle que soit par ailleurs son origine ethnique ou sa langue maternelle. Quant à la «première langue officielle», elle est celle que l'employé indique comme étant celle à laquelle il s'identifie le mieux (c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle une personne est généralement la plus compétente).

La Loi ne prévoit aucune mesure d'action positive. Tel que le paragraphe 39(3) de la Loi le prévoit, le mode de sélection et de promotion du personnel au sein de la fonction publique fédérale demeure fondé sur le principe du mérite (y compris la connaissance de l'une ou l'autre des langues officielles ou des deux langues officielles, le cas échéant).

Enfin, contrairement aux parties IV et V de la Loi qui traitent du service au public et de la langue de travail au sein des institutions fédérales, la partie VI ne crée pas d'obligations ou ne confère pas de droits. Les dispositions de la partie VI ne sont pas exécutoires devant la Cour fédérale sous le régime de la partie X de la Loi. De plus, l'article 82 n'accorde pas préséance aux dispositions de la partie VI sur toute autre loi incompatible. Cependant, le Commissaire aux langues officielles peut mener une enquête, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte, afin que soient respectés l'esprit et l'intention de la partie VI de la Loi à cet égard.