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ARCHIVÉ - Chapitre 3-1 - Participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise - Version archivée de 1993

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Chapitre 3-1
Participation des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise

Juin 1993



 

Table des matières

Objectif de la politique

Énoncé de la politique

Application

Exigences de la politique

Surveillance

Références

Demandes de renseignements

Appendice A - Lignes directrices en matière de participation équitable

 



 

Objectif de la politique

Faire en sorte que les institutions fédérales offrent des chances égales d'emploi et d'avancement aux Canadiens, tant d'expression française que d'expression anglaise, et que leurs effectifs tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle.


Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique que chaque institution fédérale veille, tout en respectant le principe du mérite, à ce que les Canadiens tant d'expression française que d'expression anglaise, peu importe leur origine ethnique ou leur première langue apprise, aient des chances égales d'emploi et d'avancement au sein de l'institution.


Application

La présente s'applique à toutes les institutions fédérales à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement ainsi qu'à tout autre organisme lorsqu'une loi ou un autre texte juridique le prévoit.


Exigences de la politique

1. Chaque institution fédérale doit s'assurer que les Canadiens d'expression française et d'expression anglaise ont des chances égales d'emploi ou d'avancement en son sein. L'institution doit s'assurer que :

  • le mode de sélection des employés ne repose que sur leur mérite et qu'aucune pratique discriminatoire ou entrave artificielle ne désavantage les membres de l'un ou de l'autre groupe linguistique;
  • ses gestionnaires prennent les moyens voulus pour attirer des candidats des deux collectivités linguistiques;
  • ses gestionnaires n'ont pas recours à des quotas d'embauche favorisant l'un ou l'autre des groupes de langue officielle. Les critères d'embauche doivent s'appuyer sur les exigences réelles de l'emploi;
  • tous les candidats à des postes dans des ministères et organismes assujettis à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique puissent utiliser la langue officielle de leur choix durant le processus d'embauche.

2. Chaque institution fédérale doit viser à ce que son effectif reflète au Canada la présence des deux collectivités de langue officielle en tenant compte de sa propre situation (notamment de son mandat, de son public et de l'emplacement de ses bureaux).

  • L'institution doit surveiller la composition de ses effectifs. Elle peut ainsi déceler les écarts à corriger.
  • La participation des deux groupes linguistiques doit normalement se refléter dans toutes les catégories d'emploi, les groupes professionnels et les niveaux hiérarchiques, compte tenu de la disponibilité des éventuels candidats dans le secteur pertinent du marché du travail.
  • Chaque institution doit prendre les mesures nécessaires pour atteindre un équilibre linguistique plus satisfaisant lorsque le taux de participation globale de l'une ou de l'autre collectivité linguistique s'écarte de façon marquée ou inexplicable de celui de la population en général, compte tenu des principes susmentionnés.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi, soit par les deux;
  • des ententes en matière de langues officielles avec le Conseil du Trésor, y compris les rapports annuels de gestion;
  • du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues officielles;
  • des données de la Commission de la fonction publique sur les nominations.

Références

Articles 39 et 91 de la Loi sur les langues officielles

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

Manuel du Conseil du Trésor, volume des langues officielles, chapitre 4-1 sur l'identification des fonctions ou postes


Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :

Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A - Lignes directrices en matière de participation équitable

Les lignes directrices suivantes indiquent aux institutions fédérales, qui cherchent à atteindre un niveau plus satisfaisant en matière de participation équitable de l'un ou l'autre groupe linguistique, les mesures qui sont recommandées et acceptables et celles qui ne le sont pas.

Mesures recommandées

1. Voici des exemples de mesures recommandées :

  • Veiller à ce que les exigences linguistiques des postes et des fonctions soient fondées sur les exigences linguistiques réelles de communications avec le public et entre les employés fédéraux.
  • Établir des comparaisons entre la composition linguistique de l'institution et celle des secteurs appropriés du marché du travail quand il y a recrutement.

L'élément de comparaison varie selon que le concours est interne (p. ex. une promotion de l'intérieur) ou externe. Si le concours est interne, la comparaison est établie par rapport à la disponibilité de candidats aptes à occuper le poste à combler; si le concours est externe, la comparaison est établie avec le secteur approprié du marché du travail.

Le secteur approprié du marché du travail qui doit être utilisé comme élément de comparaison varie selon que la zone de recrutement est locale, régionale ou nationale. Comme la plupart de l'embauche se fait localement ou régionalement, le marché du travail de la zone de recrutement en question est l'élément valable de comparaison.

  • Annoncer en français et en anglais les postes vacants lors de concours publics.
  • Fournir aux candidats la possibilité d'utiliser la langue officielle de leur choix durant le processus d'embauche.
  • Connaître la composition actuelle de l'organisme selon la première langue officielle des employés, par région, par niveau hiérarchique et par catégorie d'emploi.

Mesures acceptables

2. Voici des exemples de mesures acceptables :

  • Étendre les zones de concours, dans la mesure du possible, de façon à y inclure les candidats des deux groupes de langue officielle.
  • Adopter une stratégie spéciale de recrutement à l'égard d'un groupe de langue officielle afin d'améliorer le répertoire, lorsqu'il comporte un nombre insuffisant de candidats de ce groupe, qu'il s'agisse de recrutement en milieu scolaire, professionnel, institutionnel ou autre.
  • Recourir à des programmes de formation ou de perfectionnement afin d'augmenter le répertoire actuel de personnes qualifiées lorsqu'il existe un nombre peu satisfaisant de candidats d'un groupe de langue officielle donné.
  • S'assurer que la composition linguistique des jurys de sélection reflète celle de l'éventail des candidats.

Mesures inacceptables

3. Toute mesure ayant pour conséquence de réserver des postes ou des ensembles de postes aux candidats de l'une des deux groupes de langue officielle va à l'encontre du principe du mérite ainsi que de la Loi et de la politique en matière de langues officielles. Les mesures suivantes seraient ainsi inacceptables :

  • Établir ou mettre en oeuvre des quotas (des objectifs ou cibles numériques) qui indiquent le nombre de francophones ou d'anglophones, ou les deux, qui devront être nommés à un certain nombre de postes, pendant une période de temps déterminée.
  • Identifier arbitrairement les exigences linguistiques des postes afin de favoriser le recrutement des membres d'un seul groupe de langue officielle.
  • Utiliser la dotation impérative pour atteindre l'objectif de participation équitable.