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ARCHIVÉ - Chapitre 2-2 - Langue de travail dans les régions «unilingues» - Version archivée de 1993

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Langue de travail dans les régions «unilingues»

On entend par régions «unilingues» aux fins de la langue de travail celles où une langue officielle prédomine. Ce sont toutes les régions du Canada autres que celles désignées au paragraphe 35(2) de la Loi sur les langues officielles et énumérées au chapitre 5-1.


Objectif de la politique

Faire en sorte que les institutions fédérales respectent leurs obligations en matière de langue de travail quant aux droits des employés qui travaillent dans les régions unilingues du Canada et que, conformément à l'alinéa 35(1)b) de la Loi, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions où le français prédomine et les régions où l'anglais prédomine.


Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique que, dans les régions unilingues du Canada, la langue de travail est, en règle générale, la langue officielle de la majorité de la population de la province ou territoire où est située l'unité de travail (c'est-à-dire le français au Québec et l'anglais ailleurs).

Les employés des institutions fédérales qui y travaillent ont le droit, dans certaines circonstances, de présenter un grief dans la langue officielle de leur choix et de disposer d'instruments de travail dans les deux langues officielles.


Application

La présente s'applique à toutes les institutions fédérales à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la bibliothèque du Parlement ainsi qu'à tout autre organisme lorsqu'une loi ou un autre texte juridique le prévoit.


Exigences de la politique

Langue de l'administration interne

1. Dans les régions unilingues, la langue de l'administration interne est le français au Québec et l'anglais ailleurs au pays. Les instruments de travail, les services centraux, les services personnels ainsi que la supervision sont donc habituellement fournis dans cette langue officielle.

Situation comparable

2. Au sein de chaque institution fédérale, la situation des deux langues officielles en milieu de travail est comparable entre les régions où l'une ou l'autre langue officielle prédomine. Ainsi, lorsque l'institution a des bureaux dans les régions unilingues du Québec et dans d'autres régions unilingues au pays, le traitement du français dans ces régions unilingues hors Québec est similaire à celui de l'anglais au Québec (voir également les lignes directrices à ce sujet).

Prestation des services bilingues

3. Les unités de travail des régions unilingues qui sont chargées de fournir des services personnels et centraux à des employés qui travaillent dans des régions bilingues ou de les superviser sont en mesure de fournir ces services dans les deux langues officielles.

Griefs

4. Quels que soient son lieu de travail ou les exigences linguistiques de son poste ou de ses fonctions, l'employé dont le Conseil du Trésor est l'employeur a le droit de déposer un grief dans la langue officielle de son choix. Les gestionnaires impliqués ont l'obligation de traiter de ces griefs dans la langue officielle dans laquelle ils sont présentés. Il incombe à toute autre institution fédérale d'adopter cette politique en tenant compte de sa propre situation.

Instruments de travail

5. Les employés qui doivent travailler dans les deux langues officielles dans les régions unilingues pour servir le public ou d'autres employés ont droit à des instruments de travail, tels la documentation et le matériel qui sont d'usage courant et généralisé au sein de l'institution, en français et en anglais, de façon à pouvoir exercer leurs fonctions plus efficacement.


Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi, soit par les deux;
  • des ententes en matière de langues officielles avec le Conseil du Trésor, y compris les rapports annuels de gestion;
  • du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues officielles.

Références

Alinéa 35(1)b) de la Loi sur les langues officielles

Annexe B de la Circulaire 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977 : les régions bilingues au Canada, c'est-à-dire les régions désignées aux fins de l'alinéa 35(1)a) et de l'article 36 de la Loi de 1988 (voir chapitre 5-1) [toutes les autres régions sont des régions unilingues]


Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :

Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A - Lignes directrices en matière de langue de travail dans les régions «unilingues»

Chaque institution fédérale devrait examiner sa situation en matière de langue de travail en fonction des circonstances qui lui sont propres et adopter une approche souple et pratique quant aux services offerts à ses employés qui travaillent dans les régions dites unilingues. Les lignes directrices n'entendent aucunement empêcher l'utilisation de l'une ou l'autre langue officielle lorsque cela n'entrave pas le bon fonctionnement d'un bureau ou d'une unité de travail. Il importe de garder à l'esprit que, si une institution compte à la fois des bureaux dans les régions unilingues au Québec et dans d'autres régions unilingues au pays, la situation des deux langues officielles doit être comparable.

Sièges sociaux

1. Une institution fédérale dont le siège social est situé dans une région unilingue est déjà en mesure, si elle a des bureaux situés dans des régions bilingues, de fournir des services centraux et personnels dans les deux langues officielles aux employés. Il serait raisonnable dans ce cas qu'elle fournisse certains ou tous les services centraux et personnels dans les deux langues officielles aux employés du siège social et de tout autre de ses bureaux.

Supervision

2. Un superviseur dans une région unilingue peut décider d'assurer la supervision dans la langue officielle que choisit l'employé sans pour autant que les exigences linguistiques du poste ou des fonctions du superviseur en soient modifiées.

Par exemple, si une unité de travail dans une région unilingue travaille largement ou entièrement dans la langue officielle de la minorité (p. ex. un groupe de professeurs de français à Halifax ou de professeurs d'anglais à Chicoutimi), il serait raisonnable que la supervision de cette unité soit assurée dans la langue officielle de cette minorité.

Instruments de travail

3. Lorsque la documentation et le matériel d'usage courant et généralisé sont déjà disponibles dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe 5 de la présente politique, les institutions fédérales devraient les mettre à la disposition des employés des régions unilingues. Il importe toutefois de veiller à ce qu'au sein d'une même institution, le matériel bilingue offert aux employés des régions unilingues françaises le soit également à ceux des régions unilingues anglaises.

Services personnels et centraux

4. Les institutions fédérales sont invitées à fournir, dans la mesure du possible, des services personnels et centraux dans les deux langues officielles dans les régions unilingues, tout particulièrement si de tels services existent déjà dans les deux langues officielles. Par exemple, une institution qui aurait des bureaux dans des régions bilingues peut déjà disposer des ressources nécessaires pour offrir des services personnels dans l'une ou l'autre langue officielle à l'ensemble de ses employés.

Formation et perfectionnement professionnels

5. Au sein d'une institution fédérale, les possibilités de formation et de perfectionnement professionnels offertes en français aux employés d'expression française devraient être raisonnablement comparables à celles offertes en anglais aux employés d'expression anglaise, indépendamment de l'emplacement de leur bureau.

  • La formation reliée à l'emploi actuel devrait être disponible selon les exigences linguistiques du poste ou des fonctions. L'employé qui doit travailler dans les deux langues officielles devrait pouvoir choisir la langue dans laquelle il veut suivre un cours.
  • Les gestionnaires devraient faire tous les efforts raisonnables pour dispenser la formation reliée au perfectionnement professionnel dans la langue officielle que choisit l'employé.

Les institutions fédérales devraient informer les employés des cours de formation et de perfectionnement professionnels qui sont offerts dans chacune des deux langues officielles et les inviter à indiquer dans quelle langue officielle ils souhaitent y participer.

Même si relativement peu d'employés expriment le désir de suivre un cours dans la langue officielle de la minorité, une institution fédérale devrait explorer toutes les possibilités lui permettant de respecter ce choix. Par exemple, l'institution pourrait envisager d'offrir un tel cours en collaboration avec d'autres institutions ou bien tirer profit d'un cours déjà offert. Par ailleurs, l'institution pourrait étudier la possibilité d'envoyer l'employé suivre un cours approprié en dehors de la région.

Réunions

6. Une institution devrait considérer la possibilité de tenir dans les deux langues officielles toute réunion intra- ou interministérielle qui se déroule dans une région unilingue et à laquelle participent des représentants des deux collectivités linguistiques qui travaillent soit dans des régions bilingues, soit dans des régions unilingues françaises et anglaises.