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ARCHIVÉ - Archivé - Politique concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux informatiques

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Politique concernant l'utilisation des langues officielles sur les réseaux informatiques

1. Date d'entrée en vigueur

Le présent document renferme la politique approuvée le 13 mars 1997.

2. Définitions

Lien hypertexte ou hyperlien (hypertext link or hyperlink) - signifie un mot, une phrase, un symbole ou autre mécanisme comparable utilisé dans un texte afin de donner accès à une autre partie du même texte ou à un autre texte.

Réseau informatique externe (external electronic network) - signifie un réseau informatique qui n'appartient pas aux institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles.

Réseau informatique interne (internal electronic network) - signifie un réseau informatique interne propre aux institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles.

Site (site) - signifie la page d'introduction et les informations disponibles à un lieu sur un réseau informatique (p. ex., une adresse sur le W3), mais n'inclut pas le matériel (p. ex., un serveur) qui permet d'y avoir accès.

3. Objectif de la politique

Énoncer les obligations en matière de langues officielles que doivent respecter les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles lorsqu'elles se servent de réseaux informatiques pour communiquer avec le public ou avec leurs employés ou pour leur offrir des services.

4. Énoncé de la politique

Conformément à la politique du gouvernement, les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles qui ont recours à des réseaux informatiques pour communiquer avec le public ou avec leurs employés ou pour leur offrir des services doivent respecter toutes les exigences pertinentes en matière de langues officielles.

5. Application

La présente politique s'applique à toutes les institutions fédérales, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement. Elle s'applique également à tous les organismes lorsqu'une loi ou un autre texte juridique prévoit que ces organismes sont assujettis à la Loi sur les langues officielles ou aux parties IV et V de cette loi.

6. Exigences de la politique

6.1 Service au public

6.1.1 Bureaux désignés bilingues

a) Les informations qu'un bureau désigné bilingue aux fins du service au public (se reporter au paragraphe 1.1 de la Politique sur les communications avec le public) diffuse sur un réseau informatique externe, à titre de service au public ou de communication avec le public, doivent l'être simultanément en français et en anglais.

b) Conformément au principe d'offre active (se reporter à la Politique sur l'offre active), un bureau désigné bilingue qui utilise un site sur un réseau informatique externe doit, afin de s'acquitter de ses obligations en matière de langues officielles, établir la page d'introduction (p. ex., une page d'accueil sur Internet) comme suit :

- l'utilisation d'une signature institutionnelle bilingue, c'est à dire la signature bilingue du Programme de coordination de l'image de marque (PCIM) ou une signature institutionnelle bilingue comparable dans le cas d'une institution exemptée du PCIM;

- un message d'accueil ou un autre texte d'introduction dans les deux langues officielles, s'il y a lieu;

- des boutons d'accès Français/English afin de permettre aux utilisateurs d'avoir accès au contenu du site dans la langue officielle de leur choix.

L'appendice A renferme un modèle de page d'introduction qui répond aux exigences en matière de langues officielles énoncées dans le présent paragraphe.

c) Sur la page d'introduction, les deux langues officielles doivent apparaître dans l'ordre suivant dans la signature, dans le message d'accueil et sur les boutons d'accès : la version française doit être à gauche pour les sites utilisés par les bureaux situés au Québec, et la version anglaise doit être à gauche pour le sites utilisés par les bureaux situés à l'extérieur du Québec (se reporter à l'appendice A).

d) Si un bureau désigné bilingue conclut un marché ou un accord avec un tiers pour fournir des communications au public en son nom sur un réseau informatique, le marché ou l'accord doit stipuler que l'organisme mettra en réseau ces informations dans les deux langues officielles.

e) Un bureau désigné bilingue peut mettre en réseau des informations dans une seule langue officielle s'il est clair qu'elles sont destinées à un particulier. Il doit toutefois préciser clairement que les informations s'adressent à un particulier et être en mesure de prouver qu'il a déterminé la langue officielle du particulier en question. Si ces informations sont destinées à un groupe connu de particuliers, le bureau doit également déterminer la préférence linguistique de chacun des membres du groupe et fournir à chacun les informations dans la langue officielle de son choix. Dans tous les cas, il incombe au bureau désigné bilingue de voir à ce que la décision de diffuser des informations dans une seule langue soit bien fondée.

f) Un bureau désigné bilingue peut mettre en réseau des informations dans une seule langue officielle qui sont fournies ou rédigées par des organismes non assujettis à la Loi sur les langues officielles, à condition qu'il n'en altère pas le contenu. (La reformulation, la production d'une version abrégée ou l'ajout de texte ou d'illustrations modifient le contenu. Par contre, la mise en forme électronique d'un texte en vue de le diffuser n'est pas considérée comme une altération du contenu.) Il incombe cependant au bureau désigné bilingue d'indiquer clairement que ces informations proviennent d'un organisme qui n'est pas assujetti à la Loi sur les langues officielles. L'appendice C renferme un modèle de message qui doit précéder les informations en question.

6.1.2 Bureaux unilingues

a) Les sites de bureaux qui ne sont pas désignés bilingues doivent être établis comme suit :

- la signature bilingue du PCIM, ou une autre signature bilingue comparable, doit figurer dans les deux langues officielles sur la page d'introduction. L'ordre des signatures dans les deux langues officielles doit respecter celui qui s'applique dans le paragraphe 6.1.1c);

- le message d'accueil et tout autre énoncé figurant à la page d'introduction doivent être uniquement dans la langue officielle du site;

- si un bouton d'accès est utilisé pour donner accès au contenu du site, un terme comme «Contenu» (ou «Content» pour une site qui communique en anglais) sera utilisé. Le bouton ne doit pas porter la mention de la langue officielle du bureau unilingue en question;

- un message bilingue doit apparaître pour indiquer que le site fournit des informations dans une seule langue officielle aux termes de la Loi sur les langues officielles. Ce message doit également informer les utilisateurs qu'un lien hypertexte donne accès à un site où ils peuvent obtenir des renseignements d'ordre général dans les deux langues officielles sur l'institution à laquelle appartient le bureau qui exploite le site unilingue. L'appendice B renferme un modèle de ce type de message.

b) Les bureaux unilingues ne sont pas tenus de mettre en réseau des informations dans les deux langues officielles si ces informations sont destinées au public de la région qu'ils servent habituellement. Cependant, une institution fédérale peut utiliser le site de l'un de ces bureaux pour y diffuser des informations dont le contenu et la portée visent clairement un public d'une région plus vaste que celle desservie habituellement par le bureau, ou d'une région qui englobe les aires de service de bureaux désignés bilingues. Dans ces circonstances, l'institution doit mettre en réseau les informations dans les deux langues officielles.

6.1.3 Généralités

a) La signature institutionnelle qui figure sur la page d'introduction d'un réseau informatique interne doit être dans les deux langues officielles et respecter les principes énoncés au paragraphe 6.1.1c). Tant sur les réseaux internes qu'externes, si la signature du PCIM ou une autre signature comparable est utilisée à titre d'en-tête dans chacune des versions française et anglaise, l'ordre des deux langues officielles doit tenir compte de la langue officielle utilisée. Ainsi, dans le cas du site d'un bureau désigné bilingue, le français sera à gauche dans la version française du site et l'anglais à gauche dans la version anglaise. Dans le cas d'un site qui ne fournit des informations que dans une seule langue officielle, la langue officielle du site sera à gauche.

b) Les institutions fédérales exemptées du PCIM doivent néanmoins respecter les principes énoncés dans les paragraphes 6.1.1 à 6.1.3. en ce qui à trait à l'ordre des deux langues officielles dans leur signature et au style de présentation des deux langues officielles sur les sites qu'elles exploitent.

c) Si les bureaux désignés bilingues donnent accès au public à leurs réseaux informatiques internes (p. ex., au moyen de terminaux informatiques situés dans un bureau fédéral ou ailleurs), les instructions visant l'accès au système et son utilisation ainsi que tout contenu provenant d'une institution assujettie à la Loi sur les langues officielles doivent être dans les deux langues officielles.

6.2 Langue de travail

a) Les bureaux situés dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail qui diffusent des informations destinées aux fins suivantes doivent fournir ces informations simultanément dans les deux langues officielles, que le site soit sur un réseau interne ou sur un réseau externe :

- les instruments de travail d'usage courant et généralisé produits par une institution fédérale ou pour son compte;

- les informations ou messages sur les services personnels ou les services centraux (se reporter à la Politique sur la langue de travail dans les régions «bilingues») dont ont besoin les employés pour s'acquitter de leurs responsabilités;

- les messages ou informations communiqués de la haute direction à l'ensemble des employés.

b) Lorsqu'ils mettent en réseau des comptes rendus de réunions et des ébauches de documents en vue de consulter les employés travaillant dans une région bilingue, les bureaux doivent tenir compte des pratiques exposées à l'appendice sur la Politique sur la langue de travail dans les régions «bilingues». Lorsque les comptes rendus de réunions sont accompagnés de documents qui serviront comme instruments de travail, les bureaux doivent aussi respecter les exigences du paragraphe 6.2a).

c) Afin de déterminer s'il existe d'autres circonstances qui justifient le fait de mettre en réseau des informations dans les deux langues officielles, les institutions fédérales assujetties à la présente doivent tenir compte des exigences des politiques sur la Langue de travail dans les régions «bilingues», sur la Langue de travail dans les régions «unilingues» et sur les Communications entre régions.

d) Les bureaux qui mettent en réseau des informations (p. ex., des instruments de travail) destinées uniquement aux employés d'institutions fédérales situées dans une région donnée devront le préciser au moyen d'un message précédant ces informations. Les informations et le message doivent être diffusés dans les deux langues officielles s'ils sont destinés à des employés travaillant dans une région désignée bilingue aux fins de la langue de travail.

e) Les institutions fédérales doivent veiller à ce que des versions française et anglaise des logiciels d'usage courant et généralisé permettant d'accéder à des informations diffusées sur des réseaux informatiques (p. ex., des logiciels de navigation et des moteurs de recherches locales) soient mises à la disposition des employés travaillant dans les régions bilingues aux fins de la langue de travail. La capacité des logiciels doit être comparable dans les deux langues officielles. Dans les régions unilingues, ces logiciels doivent être disponibles dans la langue de travail de ces régions. Les employés tenus ou ayant le droit d'utiliser les textes français devraient également pouvoir visualiser et imprimer ces textes avec les caractères accentués.

6.3 Autres exigences

a) Le fait qu'un bureau ayant des obligations de service au public dans les deux langues officielles permette, au moyen d'hyperliens, d'accéder à de quelconques textes mise en réseau sur les sites d'autres bureaux ne signifie pas nécessairement que ces derniers aient des obligations en matière de langues officielles. Cependant, si ces hyperliens permettent d'accéder à des textes qui s'inscrivent visiblement dans le mandat de service au public de ce même bureau désigné bilingue, il va de soi que ces textes doivent être accessibles dans la langue officielle de l'utilisateur.

b) Si le site d'un bureau établit un hyperlien qui donne accès à des renseignements à l'intention d'employés travaillant dans des régions bilingues, les exigences des paragraphes 6.2a) à 6.2c) s'appliquent alors.

c) Les communications destinées au public ou aux employés d'institutions fédérales transmises par courrier électronique, au moyen de listes de diffusion ou par des groupes de discussion sont assujetties aux exigences des sections 6.1 à 6.3, s'il y a lieu.

d) Il incombe au bureau qui doit mettre en réseau des informations dans les deux langues officielles sur son site, que ce soit aux fins du service au public ou au titre de la langue de travail :

- de voir à ce que les versions française et anglaise de ces informations (y compris les documents préparés pour des projets pilotes) soient diffusées simultanément et en respectant l'intégrité du contenu. Cette exigence vaut tant pour le matériel que le bureau produit directement que pour les documents produits par d'autres bureaux d'une institution assujettie à la présente politique;

- de voir à ce que les textes qu'il met en réseau (ou pour les textes pour lesquels des dispositions seront prise pour qu'ils soient diffusés en son nom) soient de qualité égale dans les deux langues officielles;

- de voir à ce que les textes rédigés en français provenant d'une institution assujettie à la présente politique qu'elle diffuse sur son site incluent tous les signes diacritiques nécessaires;

- de voir à fournir sur son site des renseignements clairs quant au mécanismes de codage utilisé pour aider les utilisateurs du site à choisir le mécanisme approprié pour recevoir les fichiers ou les documents contenant des signes diacritiques (p. ex., du courrier électronique ou d'autres textes en français);

- de voir à ce que le mécanisme de codage et les voies d'accès utilisés puissent accepter les signes diacritiques dans les textes français (y compris ceux envoyés par courrier électronique).

7. Suivi

a) Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera et vérifiera l'application de la présente politique.

b) Les institutions assujetties à la présente politique rendront compte de son application dans les rapports annuels qu'elles présenteront au Secrétariat aux termes du cadre de responsabilisation en matière de langues officielles.

8. Références

8.1 Lois pertinentes

Parties IV, V et VIII de la Loi sur les langues officielles.

Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services.

8.2 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Politique sur les communications avec le public.

Politique sur l'offre active.

Politique sur l'utilisation des médias.

Politique sur la langue de travail dans les régions «bilingues».

Politique sur la langue de travail dans les régions «unilingues».

Politique sur les communications entre régions.

Gouvernement du Canada, Guide d'Internet, Ottawa, 1996.

9. Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation à la :

Division des langues officielles
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Appendice A
Modèles pour les bureaux désignés bilingues

Modèle pour la page d'introduction des sites des bureaux situés au Québec et qui sont désignés bilingues.

Nota :

Il est obligatoire de se conformer aux aspects de ce modèle qui se rapportent à l'utilisation des langues officielles.

La signature de l'organisme (DRHC)

La signature de l'organisme (DRHC) n'est utilisé qu'à titre d'illustration.

Le message «Bureau régional du Québec» ne se reporte pas nécessairement à un bureau particulier.

Modèle pour la page d'introduction des sites des bureaux situés à l'extérieur du Québec et qui sont désignés bilingues.

Nota :

Il est obligatoire de se conformer aux aspects de ce modèle qui se rapportent à l'utilisation des langues officielles.

La signature de l'organisme (DRHC)

La signature de l'organisme (DRHC) n'est utilisé qu'à titre d'illustration.

Le message «Bureau régional du Manitoba» ne se reporte pas nécessairement à un bureau particulier.

Appendice B
Modèles pour les bureaux unilingues

Modèle pour la page d'introduction des sites des bureaux situés au Québec et qui sont désignés unilingues.

Nota :

Il est obligatoire de se conformer aux aspects de ce modèle qui se rapportent à l'utilisation des langues officielles.

La signature de l'organisme (DRHC)

La signature de l'organisme (DRHC) n'est utilisé qu'à titre d'illustration.

Le message «Centre des ressources humaines» ne se reporte pas nécessairement à un bureau particulier.

Modèle pour la page d'introduction des sites des bureaux situés à l'extérieur du Québec et qui sont désignés unilingues.

Nota :

Il est obligatoire de se conformer aux aspects de ce modèle qui se rapportent à l'utilisation des langues officielles.

La signature de l'organisme (DRHC)

La signature de l'organisme (DRHC) n'est utilisé qu'à titre d'illustration.

Le message «Human Resource Centre» ne se reporte pas nécessairement à un bureau particulier.

Appendice C
Modèle de message

Modèle de message que doivent utiliser les bureaux désignés bilingues qui mettent en réseau un texte unilingue émanant d'organismes non assujettis à la Loi sur les langues officielles (se reporter au paragraphe 6.1.1f) de la présente politique) :

«Les informations suivantes proviennent d'un organisme qui n'est pas assujetti à la Loi sur les langues officielles et elles sont mises à la disposition du public dans la langue d'origine seulement.»

"The following material originates with an organization not subject to the Official Languages Act and is available on this site in the language in which it was written."

Dans le cas d'un texte rédigé uniquement en anglais qui serait diffusé dans la version française d'un site bilingue, l'avis en français doit précéder l'avis en anglais ou être placé à gauche de ce dernier; l'inverse s'applique s'il faut s'en servir dans la version anglaise du site pour un texte rédigé uniquement en français.