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ARCHIVÉ - Économique et services de sciences sociales - Archivé

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**Appendice « A »

Groupe : Économique et services de sciences sociales
Taux de rémunération annuels

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2006
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2007
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2008

ES-01 et SI-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 41459 42912 44412 45968 48222
A) 22 juin 2007 42413 43899 45433 47025 49331
B) 22 juin 2008 43049 44557 46114 47730 50071

ES-02 et SI-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 46854 48009 49172 50894 53207
A) 22 juin 2007 47932 49113 50303 52065 54431
B) 22 juin 2008 48651 49850 51058 52846 55247

SI-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 51511 53027 54542 56052 58000
A) 22 juin 2007 52696 54247 55796 57341 59334
B) 22 juin 2008 53486 55061 56633 58201 60224

ES-03 et SI-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 55163 57241 59200 61246 64033
A) 22 juin 2007 56432 58558 60562 62655 65506
B) 22 juin 2008 57278 59436 61470 63595 66489

ES-04 et SI-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 66011 68436 70526 72831 76145
A) 22 juin 2007 67529 70010 72148 74506 77896
B) 22 juin 2008 68542 71060 73230 75624 79064

ES-05 et SI-06 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 75013 77321 80029 82908 86681
A) 22 juin 2007 76738 79099 81870 84815 88675
B) 22 juin 2008 77889 80285 83098 86087 90005

ES-06 et SI-07 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 84361 87361 89998 92728 96946
A) 22 juin 2007 86301 89370 92068 94861 99176
B) 22 juin 2008 87596 90711 93449 96284 100664

ES-07 et SI-08 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2006 92323 94979 97611 100371 104938
A) 22 juin 2007 94446 97164 99856 102680 107352
B) 22 juin 2008 95863 98621 101354 104220 108962

ES-08 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 22 juin 2006 97027 to 112307
A) 22 juin 2007 99259 to 114890
B) 22 juin 2008 100748 to 116613

**Appendice « A »

Groupe : Économique et services de sciences sociales
Taux de rémunération annuels

Légende

  • X) Conversion - En vigueur à compter du 22 juin 2009
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2009
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2010

EC-01 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 43049 44557 46114 47730 50071
C) 22 juin 2009 43695 45225 46806 48446 50822
D) 22 juin 2010 44350 45903 47508 49173 51584

EC-02 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 48651 49850 51058 52846 55247
C) 22 juin 2009 49381 50598 51824 53639 56076
D) 22 juin 2010 50122 51357 52601 54444 56917

EC-03 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 53486 55061 56633 58201 60224
C) 22 juin 2009 54288 55887 57482 59074 61127
D) 22 juin 2010 55102 56725 58344 59960 62044

EC-04 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 57278 59436 61470 63595 66489
C) 22 juin 2009 58137 60328 62392 64549 67486
D) 22 juin 2010 59009 61233 63328 65517 68498

EC-05 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 68542 71060 73230 75624 79064
C) 22 juin 2009 69570 72126 74328 76758 80250
D) 22 juin 2010 70614 73208 75443 77909 81454

EC-06 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 77889 80285 83098 86087 90005
C) 22 juin 2009 79057 81489 84344 87378 91355
D) 22 juin 2010 80243 82711 85609 88689 92725

EC-07 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 87596 90711 93449 96284 100664
C) 22 juin 2009 88910 92072 94851 97728 102174
D) 22 juin 2010 90244 93453 96274 99194 103707

EC-08 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
X) 22 juin 2009 95863 98621 101354 104220 108962
C) 22 juin 2009 97301 100100 102874 105783 110596
D) 22 juin 2010 98761 101602 104417 107370 112255

**Notes sur la rémunération et l'administration des augmentations d'échelon de rémunération

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employées payées aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 est de douze (12) mois, et l'augmentation porte le traitement au taux suivant de l'échelle des taux de rémunération.

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employées payées au niveau ES-8 est de douze (12) mois, et l'augmentation porte le traitement à un taux qui est de quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) supérieur à son taux de rémunération précédent, pourvu que le maximum de l'échelle ne soit pas dépassé.

3. À l'exception de ce qui est stipulé dans le paragraphe 27.03, une employée payée aux niveaux ES-1 à ES-7 ou SI-1 à SI-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux (A) et (B), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

4. Une employée payée au niveau ES-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, à compter du 22 juin 2007, être rémunérée selon l'échelle des taux de rémunération (A), à un taux de rémunération qui est de deux virgule trois pour cent (2,3 %) supérieur à son taux de rémunération précédent et arrondi au plus proche multiple de deux cent cinquante dollars (250 $). Une employée payée au niveau ES-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, à compter du 22 juin 2008, être rémunérée selon l'échelle des taux de rémunération (A), à un taux de rémunération qui est de un virgule cinq pour cent (1,5 %) supérieur à son taux de rémunération précédent et arrondi au plus proche multiple de deux cent cinquante dollars (250 $).

5. Transposition EC

a) À compter du 22 juin 2009, avant toute révision effectuée à cette date, un employé est rémunéré selon la ligne « X » qui correspond à la classification de son poste suite à l'application de la norme EC au taux de rémunération qui se rapproche le plus de celui qu'il touchait le 21 juin 2009, sans y être inférieur.

b) En l'absence d'un tel taux, la rémunération de l'employé demeure au taux de rémunération qu'il touchait le 21 juin 2009. Ce taux sera majoré de un virgule cinq pour cent (1,5 %) à compter du 22 juin 2009 et de un virgule cinq pour cent (1,5 %) à compter du 22 juin 2010.

6. À l'exception de ce qui est stipulé dans le paragraphe 27.03, une employée payée aux niveaux EC-1 à EC-8 de l'échelle des taux de rémunération doit, aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, être rémunérée selon les échelles de taux (C) et (D), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération.

7. Sous réserve de (1), la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employée qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique est nommée à un poste de la classification SI le ou après le 22 mai 1981, ou à un poste de la classification ES le ou après le 15 janvier 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employée qui a été nommée à un poste de l'unité de négociation SI avant le 22 mai 1981 ou dans l'unité de négociation ES avant le 15 janvier 1982 est la date à laquelle elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

8. Lorsqu'une employée décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employée est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employée à la date de son décès est versé à sa succession.

9. Lorsque l'employée qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, pour lesquelles elle touche l'indemnité lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

**

Notes sur la rémunération des employées de l'ASFC

a)  La présente note s'applique aux employé-e-s nommé-e-s ou transféré-e-s lors de la création de l'ASFC.

b)  Si le salaire de l'employé-e est supérieur au maximal pour son groupe et pour son niveau, celui-ci reste le même jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du groupe et du niveau de l'employé-e soit égal ou supérieur au salaire de l'employé-e.

c)  À compter du 22 juin 2007, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne « A » de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne « A » le plus près du, mais non inférieur au, taux de rémunération que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c.-à-d. deux virgule trois pour cent (2,3 %)) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

d)  À compter du 22 juin 2007, les employé-e-s qui continuent de faire l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à deux virgule trois pour cent (2,3 %) du taux de salaire de l'employé-e, qui tient lieu de l'augmentation économique.

e)  À compter du 22 juin 2008, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne « B » de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne « B » le plus près du, mais non inférieur au, taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c.-à-d. un virgule cinq pour cent (1,5 %) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

f)  À compter du 22 juin 2008, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à un virgule cinq pour cent (1,5 %) du taux de salaire de l'employé-e, qui tient lieu de l'augmentation économique.

g)  À compter du 22 juin 2009, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne « C » de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne « C » le plus près du, mais non inférieur au, taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c.-à-d. un virgule cinq pour cent (1,5 %)) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

h)  À compter du 22 juin 2009, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à un virgule cinq pour cent (1,5 %) du taux de salaire de l'employé-e, qui tient lieu de l'augmentation économique.

i)  À compter du 22 juin 2010, si le salaire de l'employé-e se trouve dans la colonne « D » de la nouvelle échelle de rémunération, le nouveau taux de salaire de l'employé-e est l'échelon de la colonne « D » le plus près du, mais non inférieur au, taux de salaire que reçoit à ce jour l'employé-e. De plus, l'employé-e a droit à un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à la différence entre l'augmentation économique (c.-à-d. un virgule cinq pour cent (1,5 %)) et l'augmentation d'échelon de salaire actuelle.

j)  À compter du 22 juin 2010, les employé-e-s qui font l'objet du paragraphe b) reçoivent un montant forfaitaire payé à la quinzaine qui totalise annuellement un montant équivalent à un virgule cinq pour cent (1,5 %) du taux de salaire de l'employé-e, qui tient lieu de l'augmentation économique.

k)  Toutes les autres dispositions de la nouvelle convention collective s'appliquent.


Appendice « B »

Fonctionnaires à temps partiel

Définition

B.01 L'expression « fonctionnaire à temps partiel » désigne un fonctionnaire dont l'horaire normal de travail est, en moyenne, inférieur à celui prévu à l'article 28 de la présente convention, sans être inférieur à celui mentionné dans la LRTFP.

Généralités

B.02 Les fonctionnaires à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues dans la présente convention, des fonctionnaires à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

B.03 Les fonctionnaires à temps partiel sont rémunérés au tarif normal pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence du nombre de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

B.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque le fonctionnaire à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d'heures de travail hebdomadaires prévues dans la présente convention.

B.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les fonctionnaires sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

B.06 Le fonctionnaire à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au tarif des heures normal.

B.07 Lorsque le fonctionnaire à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour tout le temps travaillé, jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'indiqué dans la présente convention, et à tarif double (2) par la suite.

B.08 Le fonctionnaire à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les fonctionnaires à temps plein au paragraphe 20.01 de la présente convention est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe B.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

B.09 L'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé accompli en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié.

B.10 Sous réserve du paragraphe B.09, le fonctionnaire à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Rappel au travail

B.11 Lorsqu'un fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions de l'alinéa 31.01c) et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, le fonctionnaire à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

B.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe B.04, lorsqu'un fonctionnaire à temps partiel réunit les conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la présente convention, et qu'il a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, le fonctionnaire à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de deuil

B.13 Nonobstant le paragraphe B.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 21.02, Congé de deuil payé.

Congés annuels

B.14 Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures de la semaine de travail du fonctionnaire, par mois;

Congés de maladie

B.15 Le fonctionnaire à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

B.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes B.14 et B.15, lorsque le fonctionnaire n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) Le fonctionnaire qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congés annuels ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un fonctionnaire à temps plein.

Indemnité de départ

B.17 Lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au niveau approprié tel que stipulé au paragraphe 25.03 afin de calculer l'indemnité de départ.