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ARCHIVÉ - Politique de transition dans la carrière pour les cadres de direction


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1. Objet de la politique

Aider les membres du Groupe de la direction et de certains autres niveaux supérieurs exclus d'autres groupes professionnels à effectuer une transition professionnelle en cas de cessation involontaire d'emploi dans la fonction publique en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction.

2. Énoncé de la politique

Le Conseil du Trésor a pour politique de faire tous les efforts raisonnables pour offrir un autre emploi dans la fonction publique aux membres du Groupe de la direction et de certains autres niveaux supérieurs exclus (voir la rubrique Application) qui ont été nommés pour une période indéterminée et dont les services sont rendus superflus par un manque de travail ou la suppression d'une fonction.

Par le biais des préposés au placement des ministères et des services de présentation de la Commission de la fonction publique, l'employeur tentera d'offrir au cadre de direction touché un emploi de même niveau dans la fonction publique.

Lorsque le seul poste vacant appartient à un groupe autre que celui de la direction et que le maximum de l'échelle des salaires applicables à cet emploi est inférieur au salaire de l'employé, celui-ci a droit au maintien de son salaire (voir les détails à l'appendice A). Lorsque le placement dans la fonction publique n'est pas possible, l'employeur peut user de divers éléments financiers et non financiers pour faciliter la transition à un autre emploi en dehors de la fonction publique en combinant des avantages prévus par la présente politique.

Les cessations d'emploi exécutées en vertu de cette politique ne peuvent occasionner aux ministères des frais de fonctionnement additionnels. Les ministères ne peuvent conclure de marché de services personnel ou recruter des cadres de direction pour une période déterminée ou indéterminée dans le but de leur confier des tâches qui incombaient auparavant au cadre de direction dont l'emploi a été terminé involontairement.

La présente politique a été en vigueur du 1er septembre 1992 au 31 mars 1995 et a été rétablie le 1er avril 1998. Elle vise les cadres de direction et d'autres niveaux supérieurs exclus qui sont déclarés excédentaires (voir la rubrique Application) au cours des périodes en question. Si la sécurité d'emploi accrue ou la protection salariale pour une période indéterminée a été accordée à un cadre en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) du 15 décembre 1991 avant l'entrée en vigueur de la présente politique, ce cadre reste assujetti aux dispositions de la DRE.

3. Délégation des pouvoirs

L'administrateur général est autorisé à approuver la composition des règlements de cessation d'emploi individuels et les montants des paiements forfaitaires dans les limites prescrites par la présente politique. Un règlement sera conclu en tenant compte des circonstances propres au cadre de direction et de facteurs tels que l'âge, la durée de service, le contexte d'une initiative de diversification des modes d'exécution et les perspectives de réinsertion dans la population active en dehors de la fonction publique (voir l'appendice A). Ce pouvoir discrétionnaire conféré à l'administrateur général ne peut être délégué à un niveau inférieur de l'organisation.

4. Application

La présente politique vise les employés nommés pour une période indéterminée au Groupe de la direction, niveaux EX-1 à EX-5 et GX; les agents exclus du Groupe des services scientifiques et de la défense (groupe DS), niveaux DS-7A, DS-7B et DS-8; les membres exclus du Groupe du droit, niveaux LA-3A à LA-3C; et les membres exclus du groupe de la médecine, le sous-groupe de médecins fonctionnaires, niveaux MD-MOF-4 et MD-MOF-5 et le sous-groupe de médecins spécialistes, niveau MD-MSP-3. Elle s'applique aux éléments de la fonction publique indiqués à la partie I de l'appendice I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) pour lesquels la Commission de la fonction publique (CFP) est seule autorisée à faire les nominations.

Aux fins de la présente politique, l'expression « cadre de direction » désigne tout employé faisant partie de l'un des groupes et niveaux susmentionnés.

5. Exclusions

La présente politique ne vise que les cessations d'emploi involontaires résultant d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction. Elle ne s'applique pas aux cessations d'emploi résultant d'un rendement insuffisant ou d'une incapacité personnelle.

Les dispositions de la présente politique ne peuvent être invoquées pour majorer les avantages destinés aux cadres de direction qui mettent volontairement fin à leur emploi en démissionnant ou en prenant leur retraite.

Lorsqu'un avantage quelconque est versé en vertu de la présente politique à une personne qui n'est pas admissible à un règlement de cessation d'emploi, le montant de ce paiement constitue une créance de cette personne en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

La présente politique ne prévoit pas de substitution ou d'échange après qu'un cadre de direction ait été déclaré excédentaire.

6. Dispositions de la politique

Lorsque le placement dans la fonction publique (partie I de l'appendice I de la LRTFP) n'est pas possible ou est refusé par le cadre de direction, l'employeur peut user de divers éléments financiers et non financiers pour faciliter la transition occasionnée par une cessation d'emploi.

L'administrateur général est autorisé à négocier l'une des deux options suivantes, dans les limites prescrites à l'appendice A de la présente politique :

  1. Un règlement individuel comprenant une combinaison d'éléments financiers et non financiers.
  2. Un autre règlement en espèces.

7. Dispositions de raccordement

L'administrateur général peut autoriser les périodes raisonnables de congé non payé pour travailler dans d'autres organisations qui ne font pas de la fonction publique afin de permettre à un cadre de direction de satisfaire aux critères d'âge et de service ouvrant droit à la pension prévue par la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pour le cadre de direction qui souhaiterait faire carrière à l'extérieur de la fonction publique, l'administrateur général peut autoriser une affectation de transition dans un autre secteur d'activité qui mènerait peut-être à un emploi permanent (voir la section 4.5 de l'appendice A).

Ces arrangements doivent respecter la valeur globale et les limites de la présente politique en ce qui a trait à l'avis et aux autres indemnités, et ne doivent pas être plus coûteux qu'un règlement en espèces négocié. L'entente de règlement doit préciser que le cadre de direction comprend qu'il n'y a aucune disposition de retour à la fonction publique à la fin de la période indiquée dans l'entente, et que le cadre de direction doit présenter une lettre de démission à la fin de l'entente et renoncer à toute autre considération prioritaire de réintégration dans la fonction publique.

8. Lignes directrices aux fins d'administration

L'appendice A donne des instructions sur l'administration des salaires du cadre de direction touché qui est nommé à un poste de la fonction publique n'appartenant pas au Groupe de la direction. Elle comporte en outre des lignes directrices sur la composition des règlements particuliers ou des autres règlements en espèces subordonnés à l'approbation de l'administrateur général.

9. Financement

Les ministères doivent financer à même leur propre budget de fonctionnement toutes les dépenses qu'ils engagent aux termes de la présente politique. Ils ne pourront avoir accès au fonds pour éventualité du Conseil du Trésor pour obtenir des ressources supplémentaires afin de couvrir un élément quelconque des règlements individuels négociés aux termes de la présente politique.

Conformément à ce qui précède, la présente politique vise les cas de cessation involontaire d'emploi résultant d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction. Les mesures prises dans ces cas devraient réduire l'effectif du Groupe de la direction et les postes du ministère responsable.

10. Consultation du Secrétariat du Conseil du Trésor

Les ministères sont tenus de consulter le Groupe de la direction et des groupes exclus, Direction des ressources humaines, du Secrétariat avant de conclure des ententes relatives à des affectations de transition à l'intention de cadres de direction qui participent à Échanges Canada ou à tout autre programme d'échange.

Les ministères sont tenus de consulter les agents du Secrétariat du Conseil du Trésor avant d'offrir un paiement forfaitaire en contrepartie d'une prestation de pension réduite.

11. Modalités de surveillance

Les ministères sont tenus de communiquer les détails de chaque cessation d'emploi assujettie à la présente politique au Secrétariat dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin des négociations en vue d'un règlement menées auprès du cadre de la direction.

Les rapports sur les ententes particulières de cessation d'emploi serviront à déterminer l'observation de la politique par le ministère d'après les critères qui portent sur la composition des règlements indiqués à l'appendice A.

12. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements au sujet de la présente politique doivent être envoyées aux agents responsables à l'administration centrale des ministères; de leur côté, ces derniers peuvent acheminer leurs questions concernant l'interprétation de la présente politique à l'adresse suivante :

  • Groupe de la direction et des groupes exclus
    Direction des ressources humaines
    Secrétariat du Conseil du Trésor
    (613) 957-2400
    (613) 952-3278

Appendice A – Lignes directrices pour l'administration de la Politique de transition dans la carrière des cadres de direction

1. Objet

La présente appendice a pour objet d'aider les ministères à établir la combinaison appropriée d'éléments et le montant maximum des règlements de cessation d'emploi négociés individuellement avec les fonctionnaires visés par la Politique de transition dans la carrière des cadres de direction.

2. Généralités

Le Conseil du Trésor a approuvé la politique susmentionnée, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Elle remplace les textes de référence du Conseil du Trésor qui régissent les indemnités de cessation d'emploi destinées aux cadres de direction et aux autres hauts fonctionnaires exclus qui doivent quitter involontairement la fonction publique en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction.

Ladite politique s'applique aux cadres de direction et aux fonctionnaires des autres niveaux professionnels mentionnés dans la politique, qui occupent un poste dans la fonction publique (partie I de l'appendice I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations) et qui sont déclarés excédentaires aux besoins opérationnels d'un ministère. À noter que, pendant la période où le cadre de direction touche des indemnités, l'exécution de son travail par d'autres moyens ne doit pas nécessiter l'embauche d'équivalents temps plein (ETP) additionnels, ni entraîner de dépenses salariales ou de frais de fonctionnement supplémentaires.

On ne peut recourir à la présente politique pour aider à résoudre des problèmes de rendement, rajeunir les effectifs ou inciter des fonctionnaires à prendre une retraite anticipée.

3. Nouvel emploi dans la fonction publique

Le but premier de la présente politique est d'offrir aux cadres de direction touchés un poste d'une durée indéterminée dans la fonction publique, de préférence au même niveau et, sinon, à un niveau supérieur ou inférieur au sein du Groupe de la direction. Lorsqu'on ne peut offrir un poste au sein du Groupe de la direction, la nomination à un poste d'un autre groupe peut être envisagée.

Les ministères doivent informer les cadres de direction de leur statut de fonctionnaire excédentaire en suivant la procédure habituelle. L'administrateur général doit informer le cadre de direction par écrit que ses services ne seront plus requis. La lettre doit préciser la période de préavis d'excédentaire, laquelle peut atteindre 52 semaines.

Le cadre de direction peut travailler pendant la période de préavis tout en recherchant d'autres possibilités d'emploi. Toutefois, si aucun autre emploi n'est trouvé, l'employé sera mis à pied sans pouvoir bénéficier d'aucun autre avantage prévu par la présente politique et jouira de la priorité de réintégration dans la fonction publique pendant un an.

Les ministères feront tous les efforts raisonnables nécessaires pour réintégrer les cadres de direction au sein de leur organisation et collaboreront avec la Commission de la fonction publique (CFP) pour que les candidats soient présentés à d'autres ministères.

Les ministères fourniront à la CFP tous les renseignements dont elle a besoin sur les cadres de direction touchés, conformément aux exigences de la Commission. Cela permettra aux conseillers en dotation de la CFP de présenter la candidature des cadres de direction qui n'optent pas pour une mise à pied accélérée aux autres ministères ayant des postes vacants à doter, au moyen du système d'administration des priorités. Les cadres de direction devront collaborer avec le personnel de l'organisme central et des ministères concernés qui s'efforce de leur trouver un autre emploi.

3.1 Administration de la rémunération et conditions d'emploi

(Voir Administration des traitements pour le Groupe de la direction (Politique))

4. Cessation d'emploi dans la fonction publique

Lorsque l'objectif premier de la présente politique ne peut être atteint, c'est-à-dire que le cadre de direction ne peut être replacé ailleurs dans la fonction publique ou y renonce, la politique prévoit divers moyens d'aider, financièrement et autrement, les cadres de direction touchés pendant la période de transition.

Les administrateurs généraux sont les seuls à détenir le pouvoir délégué d'autoriser, sous réserve des limites de la présente politique, la conclusion d'un règlement individuel assorti d'une gamme d'éléments financiers et autres ou d'un autre règlement forfaitaire.

  • A) Règlements individuels négociés – La section 4.1 décrit les éléments financiers des paiements forfaitaires et la section 4.2 décrit les éléments non financiers prévus par la présente politique. Ces sections contiennent aussi des instructions pour aider les administrateurs généraux à établir les montants qui pourraient être combinés et offerts à un cadre de direction. Toutes les composantes sont assujetties à la discrétion de l'administrateur général, sous réserve d'une restriction quant à leur combinaison (voir la section 4.3, Autres règlements en espèces).
  • B) Autres règlements en espèces – La section 4.3 décrit le paiement forfaitaire maximum permis en vertu de la présente politique.

En contrepartie d'un règlement négocié, le cadre de direction doit démissionner de la fonction publique et renoncer à son droit de rappel prioritaire.

4.1 Éléments financiers

La présente section traite des indemnités prévues par la présente politique et vise à aider les administrateurs généraux à établir les montants maximums qu'ils peuvent offrir à un cadre de direction.

4.1.1 Délai de préavis ou rémunération de remplacement

Lorsque le cadre de direction excédentaire ne peut être nommé à un autre poste de la fonction publique ou choisit la mise en disponibilité accélérée plutôt que de demeurer dans la fonction publique, il peut offrir de démissionner avant la fin du délai de préavis. L'administrateur général peut alors approuver le versement d'un paiement forfaitaire équivalant au traitement de base en vigueur de l'employé pour une période maximale de 52 semaines comprenant toute partie expirée du délai de préavis officiel accordé au cadre de direction. L'âge, l'expérience, les états de service et les compétences du cadre de direction peuvent aider à déterminer s'il aura de la difficulté à se trouver un emploi à l'extérieur de la fonction publique. La décision au sujet des paiements à verser en vertu de la présente politique doit tenir compte de l'adéquation des avantages habituels de cessation d'emploi et du contexte de l'initiative de diversification des modes d'exécution.

Dans des cas exceptionnels, un délai de préavis de plus de 52 semaines ou le versement d'un paiement forfaitaire en remplacement de ce préavis peut être acceptable. Si l'administrateur général trouve cette somme justifiée, il est tenu de présenter le projet de règlement au directeur exécutif, du Groupe de la direction et des groupes exclus, du Secrétariat du Conseil du Trésor, avant d'en autoriser le paiement.

4.1.2 Rémunération en remplacement d'avantages perdus

Les textes régissant les régimes d'assurance-maladie, de soins dentaires et d'assurance-vie de la fonction publique ne permettent pas aux fonctionnaires de continuer de bénéficier de certains avantages payés par l'employeur lorsqu'ils quittent leur emploi. Le Conseil du Trésor autorise les administrateurs généraux à approuver un paiement forfaitaire correspondant au plus à 10 p. 100 du traitement pour permettre à l'ancien cadre de direction de souscrire des assurances comparables dans l'entreprise privée.

4.1.3 Paiement forfaitaire servant à compenser la réduction de la pension

L'indemnité servant à compenser la réduction de la pension ne peut être offerte qu'en cas de cessation d'emploi involontaire; les fonctionnaires qui quittent la fonction publique de leur propre chef n'y sont pas admissibles, quelles que soient les circonstances.

En vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), un cadre de direction âgé d'au moins 55 ans et comptant au moins 10 années de service qui doit quitter involontairement son emploi peut être exonéré de la réduction de la pension. Toutefois, cette dispense ne s'applique pas aux cadres de direction âgés de moins de 55 ans.

Pour compenser la réduction de la pension des cadres de direction âgés de 50 à 54 ans qui peuvent opter pour une rente immédiate en vertu de la LPFP, l'administrateur général peut autoriser un paiement forfaitaire correspondant à au plus 30 p. 100 du traitement. Le montant devrait refléter l'importance de la réduction, laquelle est calculée en fonction de l'âge et des années de service. Par exemple, le cadre de direction dont la pension est réduite de 5 p. 100 ne devrait normalement pas avoir droit au paiement forfaitaire de 30 p. 100, mais une réduction plus importante pourrait justifier un montant forfaitaire plus élevé.

Même si l'octroi de cette indemnité relève des administrateurs généraux, les ministères doivent, avant d'approuver une indemnité forfaitaire, consulter les agents du Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet de la valeur actualisée de la réduction actuarielle de l'allocation annuelle, afin de pouvoir établir clairement la valeur des prestations de pension perdues.

4.2 Élément non financier

Cette aide peut être offerte, à la discrétion de l'administrateur général, en plus du délai de préavis et des paiements forfaitaires prévus par la présente politique. Toutes les composantes d'un règlement doivent être approuvées et documentées par les parties avant son entrée en vigueur. Une fois les modalités arrêtées, le contrat de cessation ne peut faire l'objet d'aucun ajout.

4.2.1 Suppression de la réduction actuarielle de la pension

La LPFP confère au Conseil du Trésor le pouvoir d'exonérer de la réduction actuarielle de la pension le cadre de direction qui quitte involontairement son emploi, qui est âgé d'au moins 55 ans et qui compte au moins 10 années de service à plein temps dans la fonction publique (le service reconnu en vertu d'un accord réciproque de transfert et les périodes de service antérieures à l'extérieur de la fonction publique que le cadre de direction rachète n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation de l'admissiblité fondée sur le service).

Les critères d'admissibilité à l'exonération et les règles administratives connexes figurent à la section 4.3.4 du Guide sur l'administration des pensions de retraite.

4.2.2 Services de replacement

Le cadre de direction excédentaire qui ne recevra pas d'allocation annuelle ou de rente immédiate lors de son départ de la fonction publique peut négocier, avant la cessation d'emploi, une disposition lui permettant d'obtenir des services de conseils de replacement qui englobent les frais de formation professionnelle à concurrence de 7 000 $, dans le cadre d'un accord de cessation d'emploi. L'absence d'allocation de formation n'entraînera pas d'augmentation des paiements en espèces payables dans le cadre d'un règlement négocié.

Lorsque des services de replacement sont approuvés, l'accord de fin d'emploi devrait mentionner le montant qui sera alloué à cette fin. Ce montant négocié (recyclage compris) ne doit pas dépasser 20 p. 100 du traitement de base du cadre de direction.

Il faut permettre au cadre de direction excédentaire de recourir à des services de replacement dès que possible après le début du délai de préavis. Bien que ce soit le ministère et la firme qui concluent le marché, le cadre de direction devrait prendre part à la sélection de la firme étant donné que l'obtention d'un emploi convenable est bien souvent une question d'interaction entre le client et son conseiller.

La firme retenue devra être en mesure de conseiller le fonctionnaire touché ou excédentaire pendant la période initiale, de l'aider à se trouver un autre emploi et de lui montrer comment « vendre » ses compétences et son expérience à des employeurs éventuels. Grâce à l'emploi habile d'outils d'évaluation, une bonne agence de replacement peut également être d'un précieux secours au cadre de direction qui envisage de travailler à son propre compte et qui veut savoir s'il possède les qualités voulues pour devenir entrepreneur.

On trouve dans la plupart des grandes villes canadiennes de nombreuses firmes – certaines nouvelles, d'autres bien établies – qui offrent de tels services. Il est possible de se prévaloir d'une offre permanente principale de services de replacement et de conseils financiers par l'entremise de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le Secrétariat du Conseil du Trésor ne peut ni recommander une firme, ni servir d'intermédiaire.

Avant de conclure un marché avec une agence, le ministère devrait veiller à ce que son service de gestion des ressources humaines demande à cette agence de lui fournir des références, de préférence de clients parmi lesquels se trouvent d'autres employeurs fédéraux. Bien qu'il ne conviendrait pas d'entrer dans les détails d'un cas particulier, les répondants devraient être en mesure de discuter de l'éventail des services qu'offre cette agence et de dire si l'employeur et le cadre de direction en ont été satisfaits.

En vertu des pouvoirs délégués aux administrateurs généraux, les ministères peuvent conclure des marchés de services personnels avec des conseillers en matière de replacement, suivant la procédure habituelle établie par TPSGC. Bien souvent, les honoraires versés à la firme correspondent à un pourcentage du traitement du client. Le contrat devrait faire état de la nature et de la fréquence des rapports d'étape à présenter à la direction du ministère, de façon que ce dernier, le cadre de direction et l'expert-conseil sachent exactement à quoi s'en tenir à ce sujet. Comme le caractère confidentiel de la situation du cadre de direction doit être respecté, les rapports donneront des renseignements de nature générale plutôt que des détails sur le placement de ce cadre ou la recherche d'emploi par celui-ci. Dans tous les cas, le rapport final de la firme d'experts-conseils devrait indiquer si l'employé a réussi à se trouver un emploi convenable, et en combien de temps.

4.2.3 Conseils financiers

Le cadre de direction peut être autorisé à retenir les services d'un conseiller financier professionnel afin d'examiner les répercussions éventuelles, sur sa situation fiscale, de tout règlement et, en particulier, des paiements forfaitaires qui pourraient lui être offerts en vertu de la présente politique. Les conseils financiers sont offerts pour aider le cadre de direction à mieux planifier sa situation fiscale et à prendre des décisions éclairées quant à l'utilisation immédiate des fonds qu'il recevra. Ces services n'incluent pas les conseils pour effectuer des placements à long terme ou pour planifier sa succession.

Ici encore, même si le marché est conclu par le ministère et la firme d'experts-conseils, le cadre de direction devrait prendre part à la sélection de la firme.

4.2.4 Frais de déplacement

Le cadre de direction peut se faire rembourser les frais de déplacement raisonnables qu'il a engagés dans l'année qui suit sa date de cessation d'emploi afin de se rendre à des entrevues pour des postes à l'extérieur de la fonction publique, s'il en fait la demande au préalable et si les frais ne sont pas payés par l'employeur éventuel. Seuls les frais de déplacement et de logement prévus par la directive du Conseil du Trésor sur les voyages peuvent être remboursés, à concurrence du montant négocié aux fins de l'entente de cessation d'emploi.

4.2.5 Frais de réinstallation

L'administrateur général peut approuver le remboursement des frais de réinstallation raisonnables découlant de l'acceptation d'une offre d'emploi ferme à l'extérieur de la fonction publique. Les frais engagés, reçus à l'appui, y compris la commission d'un agent immobilier, peuvent être remboursés si la réinstallation a lieu dans l'année qui suit la date où le cadre de direction quitte la fonction publique et s'ils ne sont pas payés par le nouvel employeur. Le remboursement de ces frais doit s'effectuer conformément à la politique du Conseil du Trésor sur la réinstallation. L'accord de cessation d'emploi doit préciser le montant maximum préautorisé à ce titre et le délai à l'intérieur duquel la demande de remboursement doit être présentée.

4.3 Autres règlements en espèces

Il peut arriver qu'un cadre de direction excédentaire préfère négocier un règlement en espèce plutôt que de se prévaloir des services de replacement et de recherche d'emploi et du remboursement des frais de déplacement et de réinstallation que lui offre la présente politique. En pareil cas, l'administrateur général peut autoriser un paiement forfaitaire ne dépassant pas 15 p. 100 du traitement de base du cadre de direction. Ce paiement peut être combiné à un délai de préavis ou à la rémunération de remplacement et à l'exonération de la réduction de la pension. Ce sont là les deux seuls types d'aide qui peuvent être offerts parallèlement au paiement forfaitaire maximum de 15 p. 100.

4.4 Cadre de direction en congé non payé

Un cadre de direction en congé non payé (CNP) n'est pas admissible à une rémunération de remplacement s'il devient excédentaire au cours de sa période de congé en raison de la cessation d'une fonction ou d'un manque de travail. Il n'est pas possible d'invoquer la présente politique pour offrir une rémunération de remplacement ou de renommer un cadre de direction dans le but de lui offrir un délai de préavis rémunéré ou une rémunération de remplacement, sauf dans les deux cas suivants.

4.4.1 Congé de courte durée

Il peut convenir d'accorder un délai de préavis rémunéré ou une rémunération de remplacement aux termes de la présente politique à un cadre de direction qui devient excédentaire à la fin de la période de CNP, mais uniquement si ce cadre a pris un CNP avec la garantie de reprendre le même poste – par exemple, au retour d'un congé de maternité ou lorsque la période de congé est courte et que le poste du cadre de direction n'a pas été comblé.

4.4.2 CNP pour travailler au sein d'organismes internationaux

Il est généralement convenu que le cadre de direction qui accepte une affectation pour contribuer à la réalisation de l'objectif de politique étrangère du Canada (représentation équitable au sein des secrétariats des organismes internationaux) devrait obtenir l'assurance d'un certain appui en ce qui concerne sa réinsertion dans l'effectif à son retour au Canada. Lorsque la direction appuie la proposition selon laquelle un cadre de direction va travailler pour un organisme international parce que cela est à l'avantage du ministère ou constitue une façon pour l'État de s'acquitter de ses obligations internationales, elle demandera normalement au cadre de prendre un congé non payé en vue d'accepter l'affectation. Si, à la fin de la période de congé approuvé, le ministère d'attache n'est pas en mesure d'offrir un poste au cadre de direction, l'administrateur général peut accorder à ce dernier, à son retour au Canada, une période d'avis d'excédentaire rémunérée ne dépassant pas 26 semaines, conformément à la présente politique.

Dans ces circonstances, l'avis d'excédentaire rémunéré ne peut être accordé que s'il y a accord formel précisant le motif du congé et démontrant l'appui de la direction relativement à l'affectation internationale. En outre, l'accord conclu devrait établir clairement que le ministère doit faire tous les efforts nécessaires pour réintégrer le cadre de direction. Toutefois, si aucun poste convenable n'est disponible, l'administrateur général peut, à sa discrétion, offrir une période d'avis d'excédentaire rémunérée de 26 semaines pour permettre au cadre de direction d'explorer d'autres possibilités d'emploi.

Lorsqu'un cadre de direction en CNP pour travailler au sein d'un organisme international décide de son propre chef de demeurer en permanence au sein de ce dernier, il ne sera pas admissible à un délai de préavis rémunéré ou à la rémunération de remplacement lorsqu'il quittera son emploi. Seules les prestations habituelles liées aux départs volontaires seront applicables.

Le cadre de direction dont le CNP a débuté avant l'adoption de la Loi sur la réforme de la fonction publique, en juin 1993, est admissible à un délai de rappel prioritaire au sein de la fonction publique s'il est déclaré excédentaire. À la fin de la période de rappel prioritaire, il sera mis à pied de la fonction publique. Puisque sa cessation d'emploi découle d'une mise à pied, le cadre de direction bénéficiera d'une autre année de rappel prioritaire. Le cadre de direction dont le CNP a débuté après l'adoption de ladite loi bénéficie du rappel prioritaire pendant un an (priorité de retour de congé), après quoi il sera mis fin à son emploi s'il n'a pas réussi à trouver un poste dans la fonction publique.

4.5 Affectations de transition

On peut aussi utiliser le programme Échanges Canada dans un nombre limité de cas, lorsqu'un cadre de direction, la haute direction du ministère d'attache et les représentants de l'organisation extérieure conviennent qu'une affectation permettra à un cadre de direction excédentaire de faire la transition à un emploi continu à l'extérieur de la fonction publique. La CFP et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont convenu d'étudier les propositions d'affectations menant à la cessation d'emploi pour les gestionnaires supérieurs assujettis à la présente politique, et ils présenteront des avis et des directives aux ministères en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des accords conclus à cette fin.

Les affectations devant servir de mécanismes de transition vers un emploi à l'extérieur de la fonction publique fédérale doivent respecter les limites en ce qui concerne les avis et autres avantages offerts aux cadres de direction excédentaires aux termes de la présente politique. Une affectation chez un employeur de l'extérieur ne doit pas entraîner d'augmentations de coûts par rapport à la valeur d'un règlement négocié concernant les paiements en espèces offerts en échange de la démission immédiate du cadre de direction. Comme c'est le cas des autres règlements négociés aux termes de la présente politique, dans le cadre de ces affectations, le cadre de direction doit démissionner à la fin de la période convenue et renoncer à toute période de priorité pour réintégrer la fonction publique.

Les ministères doivent consulter le Groupe de la direction et des groupes exclus, Direction des ressources humaines, du Secrétariat du Conseil du Trésor avant de conclure des marchés relativement à des affectations de transition de cadres de direction en vertu du programme Échanges Canada ou de tout autre programme d'échange. Étant donné que le Secrétariat du Conseil du Trésor participera au règlement final, le directeur exécutif, Groupe de la direction et des groupes exclus, sera au nombre des signataires de tout accord devant servir de mécanisme d'échange.

5. Approbation de l'administrateur général

Soulignons qu'aucun des avantages prévus par la présente politique n'est accordé automatiquement . Les limites concernant les paiements forfaitaires ne doivent pas être considérées comme la norme, mais plutôt comme le montant maximum qui peut être offert à un cadre de direction aux termes d'un règlement de cessation d'emploi négocié.

Comme il n'y a pas de délai de préavis minimum ni de paiement minimum, les modalités du règlement sont laissées à la discrétion de l'administrateur général, qui peut même n'accorder que des sommes nominales s'il le juge approprié.

6. Financement des paiements aux termes de la PTTCD

Les ministères absorberont tous les coûts des paiements et indemnités accordés en vertu de la présente politique à même leur budget de fonctionnement et sans pouvoir recourir au crédit pour éventualités du Conseil du Trésor.

7. Remboursement des paiements forfaitaires

Le cadre de direction ou tout autre fonctionnaire d'un niveau supérieur assujetti à la présente politique qui reçoit une rémunération de l'emplacement et qui, pendant la période visée par ce paiement, est nommé à un organisme visé à l'appendice I ou II de la Loi sur la rémunération du secteur public remboursera au Receveur général du Canada un montant correspondant à la partie non expirée de cette période. Cette disposition s'applique aux nominations pour une durée indéterminée ou pour un terme fixe.

8. Marchés avec les ministères

Le cadre de direction qui réintègre un poste en tant que contractuel est assujetti à une limite cumulative de 5 000 $ pour la période visée par la rémunération de l'emplacement. Après l'expiration de cette période, le cadre de direction qui touche une pension aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique sera assujetti à la politique de réduction des honoraires du Conseil du Trésor pour tout marché conclu pendant la prochaine période de 12 mois.

9. Documentation

Une fois précisés les derniers détails du règlement de cessation d'emploi, et après consultation du Secrétariat du Conseil du Trésor, s'il y a lieu, l'administrateur général doit communiquer ces détails par écrit au cadre de direction et lui demander de les confirmer en signant le projet d'entente.

10. Consultation du Secrétariat du Conseil du Trésor

Les ministères sont tenus de consulter le Groupe de la direction et des groupes exclus, Direction des ressources humaines, du Secrétariat du Conseil du Trésor avant de conclure tout marché relatif à des affectations de transition à l'intention d'un cadre de direction en vertu du programme Échanges Canada ou de tout autre programme d'échange.

Les ministères sont tenus de consulter le Secrétariat avant d'accorder des paiements forfaitaires en compensation d'une prestation de pension réduite.

Les représentants des ministères peuvent se renseigner auprès des agents du SCT sur les méthodes courantes d'établissement des règlements et sur le montant moyen des paiements forfaitaires habituellement accordés.

11. Surveillance de l'application de la politique

Les agents du Secrétariat du Conseil du Trésor surveilleront l'application de la présente politique dans toute la fonction publique grâce aux rapports périodiques transmis par les ministères.

12. Demandes de renseignements

Les agents chargés de fournir des conseils sur l'interprétation ou l'administration de la présente politique doivent communiquer avec les représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor pour toute question au sujet de la présente politique, à l'adresse suivante :

  • Groupe de la direction et des groupes exclus
    Direction des ressources humaines
    Secrétariat du Conseil du Trésor

Appendice B – Exemple de lettre d'entente

Monsieur (Madame),

La présente a pour objet de vous informer que votre poste de (titre, niveau, numéro du poste) deviendra excédentaire en raison (d'un manque de travail/de la suppression de la fonction) à la fermeture des bureaux le (date).

Il est entendu que votre choix s'est porté sur (un règlement individuel aux termes de la Politique de transition dans la carrière des cadres de direction/un paiement forfaitaire de remplacement aux termes de la Politique de transition dans la carrière des cadres de direction/l'option du Programme d'encouragement à la retraite anticipée) et que vous démissionnerez de la fonction publique au plus tard le (date). Compte tenu de cette décision, j'ai approuvé (décrire les modalités du paiement). De plus, vous aurez droit à (nombre) semaines d'indemnité de départ en vertu des conditions d'emploi du (groupe), de même qu'au paiement de liquidation de vos congés annuels accumulés, le cas échéant.

Il est entendu que vous serez tenu(e) de rembourser la prestation ou un montant correspondant à la partie non expirée de la période visée si vous êtes nommé(e) à l'un des organismes énumérés à l'appendice I ou II de la Loi sur la rémunération du secteur public. Cette disposition s'applique aux nominations pour une durée indéterminée ou pour un terme fixe.

Si vous réintégrez la fonction publique fédérale en tant que contractuel, vous serez assujetti(e) à une limite cumulative de 5 000 $ pour la période visée par les paiements forfaitaires. (Plus particulièrement, puisque vous touchez une prestation de pension aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, vous serez assujetti(e) à la politique de réduction des honoraires du Conseil du Trésor pour tout marché conclu pendant la période de douze mois suivant l'expiration de la période visée par le paiement forfaitaire).

Pendant l'année qui suivra votre cessation d'emploi, vous serez assujetti(e) aux dispositions du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat à titre d'ancien employé de la fonction publique.

Les détails du présent règlement feront l'objet de la plus stricte confidentialité de la part de tous les intervenants et ne seront pas divulgués à quiconque. Toutefois, vous pouvez en parler à vos proches, de même qu'à vos conseillers professionnels et financiers. Vous pouvez en outre en faire part aux agents de la fonction publique chargés de finaliser et de mettre en œuvre les dispositions entourant votre départ.

Afin de conclure la présente entente, je vous prie de me signifier par écrit votre acceptation du présent règlement de transition en signant le double de la présente lettre et de l'appendice (des appendices), et de renvoyer le tout à (nom, titre, adresse). Après le versement des prestations susmentionnées, le ministère ne sera lié par aucune autre obligation et la présente constituera une quittance réciproque.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de mes meilleurs sentiments.

(L'administrateur général)